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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 13011/DEF/PMAT/EG/B relative à l'attribution aux sous-officiers de l'armée de terre de la prime de haute technicité prévue par le décret n° 2004-1278 du 25 novembre 2004.

Abrogé le 26 janvier 2009 par : INSTRUCTION N° 13007/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative à l'attribution de la prime de haute technicité aux sous-officiers de l'armée de terre. Du 22 décembre 2004
NOR D E F T 0 4 5 3 1 5 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 20/05/2005 (BOC, p. 3048).

Référence(s) : Décret N° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle.

Arrêté du 25 novembre 2004 (BOC, p. 6473).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.3.1.1.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 94.

Le décret de référence institue une prime de haute technicité (PHT) qui peut être attribuée aux majors et aux sous-officiers classés à l'échelle de solde n4, comptant au moins vingt ans de services militaires. Le montant de cette prime est fixé par l'arrêté de référence.

La présente instruction fixe les modalités et la procédure d'attribution de cette prime aux sous-officiers de l'armée de terre.

1. Principes d'attribution de la prime de haute technicité.

1.1.

 La PHT est attribuée à la vacance, dans la limite d'un contingent annuel alloué à l'armée de terre, aux sous-officiers et majors satisfaisant aux conditions fixées par le décret de référence. Le choix du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de terre) s'effectuera prioritairement en fonction des critères précisés chaque année par circulaire. Ces critères, définissant la haute technicité pour les sous-officiers de l'armée de terre, portent sur l'ancienneté, le grade ainsi que les qualités professionnelles des intéressés.

1.2.

Les primes attribuées aux militaires rémunérés hors budget « section forces terrestres » (SFT) ne sont pas décomptées dans le contingent alloué. Elles sont attribuées en surnombre. Lorsque les militaires concernés sont à nouveau repris en compte sur le budget SFT, ils conservent le bénéfice de la prime de haute technicité.

Si, à l'occasion de cette reprise en compte, le nombre des détenteurs excède le contingent alloué à l'armée de terre, aucune attribution nouvelle ne pourra être faite avant que le sur-nombre ne soit résorbé.

Il en est de même pour la reprise en compte des militaires écartés du bénéfice de la prime pour l'une des raisons énumérées au point 3.1.

2. Procédure d'attribution.

La prime est attribuée par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de terre) après avis du commandant de formation, sur proposition de la commission prévue par l'article 47 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée et définie par l' arrêté du 24 juin 2003 (BOC, p. 4880). Ces avis et propositions sont exprimés au regard des qualités professionnelles avérées des intéressés.

2.1. Établissement des propositions.

2.1.1. Avis des commandants de formation.

Chaque année, la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) édite et fait parvenir aux formations la liste des militaires remplissant les conditions fixées par le décret de référence, proposables pour l'attribution de la PHT, pour avis des commandants de formation. Les modalités d'expression de ces avis sont précisées par la circulaire annuelle. Les avis défavorables à l'attribution de la prime seront rédigés selon le modèle figurant en annexe I. Lorsqu'après l'établissement des propositions survient dans la conduite ou dans la manière de servir d'un militaire proposable un fait important susceptible d'influer sur la décision d'octroi de la PHT, le commandant de formation rend compte immédiatement par message à la DPMAT.

2.1.2. Rôle de la commission.

La commission évoquée ci-dessus procède à l'examen des dossiers des militaires proposables. À l'issue de cette réunion, la commission soumet à la décision du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de terre) la liste des militaires auxquels la PHT peut être attribuée pendant l'année.

2.2. Attributions.

La PHT est attribuée à la vacance, pour compter du premier jour de chaque mois, par décision trimestrielle du ministre de la défense (DPMAT).

2.3. Publication.

Les listes d'attribution de la PHT sont établies dans l'ordre des grades détenus à la date d'octroi.

Elles sont publiées au Bulletin officiel des armées sous le timbre de la DPMAT.

La mention suivante sera inscrite sur les pièces matricules des bénéficiaires :

« Admis au bénéfice de la prime de haute technicité par décision no                        en date du                   en application des dispositions de l'instruction n13011/DEF/DPMAT/EG/B du 22 décembre 2004 (BOC, 2005, p. 94). »

3. Retrait de la prime de haute technicité.

3.1. Retrait de plein droit.

Le droit à la PHT est retiré aux militaires placés en position de retraite ou de non-activité, à l'exception pour ces derniers, de ceux placés :

  • en congé de longue durée pour maladie ;

  • en congé pour raison de santé ;

  • en congé de longue maladie ;

  • en congé exceptionnel dans l'intérêt du service d'une durée supérieure à six mois.

Sont également exclus de la prime de haute technicité les militaires se trouvant en position d'activité mais placés en congé exceptionnel pour convenances personnelles d'une durée maximum de six mois [art. 3-3 du décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) modifié].

Le droit à la prime est acquis de nouveau lorsque cesse le motif d'exclusion.

3.2. Retrait de la prime en cas de perte du haut niveau de technicité.

Conformément au décret de référence, la PHT ne constitue pas un droit acquis et peut être retirée à tout moment, sur décision du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de terre), sur avis du commandant de formation (modèle en ANNEXE II) et de la commission susvisée, en cas de perte du haut niveau de technicité requis. Dans ce cas cette décision est notifiée à l'intéressé. Une copie de cette décision est adressée au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) concerné.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Alain GILLES.

Annexes

ANNEXE I. Rapport du commandant de formation.

Figure 1. Rapport du commandant de formation.

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ANNEXE II. Rapport du commandant de formation.

Figure 2. Rapport du commandant de formation.

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