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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du recrutement et de la formation ; bureau de la formation

ARRÊTÉ relatif au recrutement par concours dans le corps des majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 21 décembre 2004 par : ARRÊTÉ relatif au recrutement par concours dans le corps des majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Du 04 juillet 2001
NOR D E F G 0 1 5 1 5 6 4 A

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.3.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 4119.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 2000-383 du 26 avril 2000 (2) portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu l' arrêté du 26 juin 2000 (3) pris pour l'application des articles 2 et 12 du décret 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 17 du décret 2000-383 du 26 avril 2000 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et le déroulement des concours d'admission dans le corps des majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Les concours d'admission dans le corps des majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ne peuvent être présentés plus de trois fois. S'agissant des adjudants-chefs recrutés par la voie de changement d'armée dans le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, seules les présentations effectives depuis leur intégration en gendarmerie sont prises en considération. Ces concours sont ouverts et organisés, en principe une fois par an, au profit des adjudants-chefs de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Les candidats concourent au titre de la spécialité à laquelle ils appartiennent, telle que définie par l' arrêté du 26 juin 2000 susvisé ; ceux d'entre eux qui ne se trouvent pas sur le territoire métropolitain à la date des épreuves seront rapatriés par anticipation afin de leur permettre de concourir dans l'un des centres de la métropole.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent, sous la responsabilité du directeur général de la gendarmerie nationale, les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • le nombre de postes à pourvoir par spécialité.

  I. ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS.

Art. 2.

 

Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.

Art. 3.

 

L'organisation à mettre en place pour l'exécution des concours comprend :

  • 1. Un jury unique disposant d'un secrétariat et comprenant :

    • un officier général de gendarmerie, président, assisté d'un ou plusieurs colonels, vice-présidents, et d'un ou plusieurs officiers supérieurs assesseurs dont un du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

    • une commission d'admissibilité composée du président, du ou des vice-présidents du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;

    • une commission d'admission composée du président, du ou des vice-présidents, du ou des officiers supérieurs assesseurs et des examinateurs des épreuves orales.

  • 2. Dans chaque centre d'examens écrits, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves écrites.

Art. 4.

 

Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale).

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur général de la gendarmerie nationale.

La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

Les officiers généraux commandant les régions de gendarmerie sont chargés :

  • de la désignation des centres d'examen placés sous leur autorité et du président et des membres des commissions de surveillance des épreuves écrites ;

  • de l'organisation matérielle de ces centres.

  II. ÉPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE.

Art. 5.

 

Les épreuves d'admissibilité, soumises à une double correction dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 ; elles comprennent :

  • une épreuve commune à l'ensemble des candidats portant sur la discipline générale dans les armées, l'organisation et les principes d'action de la gendarmerie (durée : 3 h ; coeff. 3) ; elle est destinée à juger de l'aptitude du candidat à discerner les éléments essentiels d'un texte ou d'une documentation en vue d'en dégager les principales idées avec clarté et concision ;

  • une épreuve de connaissances professionnelles propre à la spécialité du candidat (durée : 3 h ; coeff. 3) ; destinée à apprécier les qualités de raisonnement et d'expression du candidat à partir de l'étude d'un cas concret ou d'un dossier, cette épreuve comporte la rédaction d'un ou plusieurs écrits de service ou l'établissement d'une fiche d'étude.

Art. 6.

 

Aucun candidat n'est autorisé à composer un autre jour que celui fixé ou dans un autre centre que celui auquel il est rattaché.

Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est remise, sans délai, à l'intéressé qui en accuse réception.

Art. 7.

 

A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité :

  • établit, pour chaque spécialité, une liste anonyme de classement par ordre de mérite ;

  • propose au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre des candidats qui peuvent être déclarés admissibles.

Art. 8.

 

Après décision du ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique et pour chaque spécialité, d'une liste nominative d'admissibilité.

Les candidats déclarés admissibles en sont prévenus individuellement.

Les listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

  III. ÉPREUVES ORALES D'ADMISSION.

Art. 9.

 

Les épreuves d'admission se déroulent dans un centre d'examen unique dont la localisation est fixée par la circulaire annuelle prévue à l'article premier du présent arrêté. Notées de 0 à 20, elles comprennent :

  • un exposé à partir d'un dossier simple de service se rapportant à la spécialité à laquelle appartient le candidat (coeff. 2) ; l'épreuve, d'une durée moyenne de vingt minutes, se déroule en présence de deux officiers examinateurs dont un du corps technique et administratif de la gendarmerie. Le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes pour étudier le dossier qui lui est remis. Il est apprécié sur l'analyse du dossier et sur la qualité de l'exposé ;

  • un entretien avec une sous-commission composée du président ou d'un vice-président assisté d'un officier supérieur assesseur. Cette épreuve (coeff. 2), d'une durée moyenne de vingt minutes, a pour objet de déceler l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit. Le président ou le vice-président dispose, à cet effet, du dossier de candidature de l'intéressé et tient compte du comportement du candidat pendant le déroulement des épreuves.

Art. 10.

 

Les candidats admissibles sont tenus de se présenter aux épreuves orales le jour fixé sur la convocation. Toutefois le président du jury peut, si le candidat produit des justifications suffisantes, l'autoriser à subir à une date ultérieure, mais avant la clôture du concours, l'épreuve à laquelle il n'a pu se présenter.

Pour ceux qui ne pourraient, en raison d'un cas de force majeure, passer l'une ou l'autre des épreuves orales avant la clôture du concours le président du jury peut, au vu des pièces justificatives fournies par les candidats, décider que le concours considéré n'entrera pas dans le décompte des trois concours auxquels ils peuvent se présenter conformément à l'article 16 du décret du 26 avril 2000 susvisé.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.

  IV. ADMISSION.

Art. 11.

 

Après la clôture des épreuves orales, la commission d'admission établit une liste de classement des candidats, par ordre de mérite, pour chaque spécialité. En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité sera donnée à celui ayant obtenu la meilleure note aux épreuves d'admissibilité et, si les résultats sont à nouveau identiques, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite commune. Si des candidats demeurent à égalité après l'application de ces critères, ils sont départagés en fonction de la note obtenue au cours de l'entretien avec une sous-commission composée du président ou d'un vice-président assisté d'un officier supérieur assesseur.

Art. 12.

 

Le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) arrête, à partir de la liste de classement des candidats et sur proposition du jury, par spécialité :

  • une liste des candidats admis ;

  • une liste complémentaire d'admission permettant le remplacement des candidats admis qui ne seraient pas nommés dans le corps des majors.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

  V. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Art. 13.

 

Les notes des candidats non admissibles sont communiquées aux intéressés par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Les candidats admissibles se présentent, à l'issue des épreuves d'admission, au secrétariat du jury pour prendre connaissance de leurs notes et du total général des points obtenus et pour vérifier et signer la feuille de décompte des points.

Toute contestation est soumise au président du jury.

Art. 14.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur pour les concours organisés en 2001 au titre du recrutement de 2002.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.