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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau « droit de la mer, réquisitions et événements de mer »

DÉCRET N° 2000-272 modifiant le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 (BOC, p. 461) du pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion.

Du 22 mars 2000
NOR A G R X 0 0 0 0 0 2 7 D

Référence de publication :  JO du 25, p. 4634 ; BOC, 2001, p. 4148.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 3760/92 du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) du Conseil no 2847/93 du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) du Conseil no 685/95 du 27 mars 1995 relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche ;

Vu le règlement (CE) du Conseil no 2027/95 du 15 juin 1995 instituant un régime de gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche ;

Vu le règlement (CE) du Conseil no 847/96 du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles de captures et quotas ;

Vu le règlement (CE) du Conseil no 894/97 du 29 avril 1997 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;

Vu le règlement (CE) du Conseil no 850/98 du 30 mars 1998 modifié visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 (1) sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi d'orientation no 97-1051 du 18 novembre 1997 (2) sur la pêche maritime et les cultures marines ;

Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 (3) modifiée en dernier lieu par la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu le décret no 84-428 du 5 juin 1984 (4) modifié relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

Vu le décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, modifié en dernier lieu par le décret no 98-182 du 18 mars 1998 (5) ;

Vu le décret no 92-335 du 30 mars 1992 (6) modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu le décret no 97-1202 du 19 décembre 1997 (7) pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du 1 °de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 (8) relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 98-1261 du 29 décembre 1998 (9) portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le décret no 92-235 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 27 janvier 1998 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 29 septembre 1998 ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 17 mai 1999 ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'article 7 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« Toutefois, leur renouvellement peut être autorisé, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives définies à l'article premier du présent décret lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la ressource de pêche. »

Art. 2.

 

L'article 10 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, ou des règlements communautaires relatifs à la gestion de la ressource, le ministre chargé des pêches maritimes soumet, par arrêté, l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées.

Le ministre fixe également, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone. Il peut déléguer cette compétence aux autorités administratives désignées à l'article premier du présent décret.

Les autorisations de pêche sont délivrées par les autorités administratives définies à l'article premier du présent décret, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.

Les autorisations délivrées, sous le contrôle de l'autorité administrative, en application et dans les conditions de l'article 5 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, par les organes dirigeants du comité national et des comités régionaux de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins doivent respecter les critères énoncés ci-dessus.

Lorsque les autorités communautaires allouent un plafond d'effort de pêche pour l'exercice d'une activité de pêche soumise à autorisation, le ministre chargé des pêches maritimes peut procéder à la répartition de ce plafond entre les titulaires des autorisations de pêche. Dans ce cas, il procède à cette répartition sur la base des critères rappelés ci-dessus. »

Art. 3.

 

L'article 11 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire. »

Art. 4.

 

Aux articles 12 et 13 du décret du 25 janvier 1990 susvisé, le mot : « licence » est remplacé par le mot : « autorisation ».

Art. 5.

 

L'article 14 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des quotas de captures par espèces ou groupes d'espèces dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers.

Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé, le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition des quotas en sous-quotas, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées.

Il procède à cette répartition en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.

Lorsque les autorités communautaires allouent un plafond d'effort de pêche pour la capture d'un quota ou d'un ensemble de quotas, le ministre chargé des pêches maritimes peut procéder à la répartition de ce plafond entre les allocataires des sous-quotas. Dans ce cas, il procède à cette répartition sur la base des critères rappelées ci-dessus. »

Art. 6.

 

L'article 15 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. Lorsqu'un quota ou un sous-quota de capture est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite. »

Art. 7.

 

Au premier alinéa de l'article 16 du décret du 25 janvier 1990 susvisé, après les mots : « des quotas », sont ajoutés les mots : « et des sous-quotas ».

Art. 8.

 

Il est inséré, dans le décret du 25 janvier 1990 susvisé, deux articles 16 bis et 16 ter ainsi rédigés :

« Art. 16 bis. Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à une union d'organisations de producteurs, celles-ci établissent, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition du quota en cause, un plan de gestion du ou des sous-quotas qui leur ont été attribués.

Ces plans comportent notamment :

  • des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche, et le cas échéant à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;

  • les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ;

  • les mesures prévues en cas de non-respect par ses adhérents des dispositions susvisées.

Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs et sont notifiés à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture.

Art. 16 ter. Le dépassement d'un sous-quota ayant entraîné la fermeture de la pêche pour cause d'épuisement ou de dépassement du quota entraîne les années suivantes une majoration des sous-quotas des autres allocataires correspondant au préjudice qu'ils ont subi du fait de la fermeture de la pêche. Cette majoration est compensée par la réduction des sous-quotas susceptibles d'être attribués aux responsables de la fermeture, à hauteur du dépassement de leur sous-quota.

Cette compensation intervient sans préjudice des prélèvements et des pénalités éventuellement infligées en application des dispositions des articles 21 et 23 du règlement (CE) du Conseil no 2847/93 du 12 octobre 1993 et de l'article 5 du règlement (CE) du Conseil no 847/96 du 6 mai 1996.

II. Lorsqu'un allocataire de sous-quotas aura dépassé le sous-quota qu lui était attribué ou lorsqu'une organisation de producteurs ou une union d'organisations de producteurs aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou n'aura pas respecté les dispositions de l'article 16 bis du présent décret, l'autorité compétente pourra ne pas lui attribuer de sous-quotas de capture spécifiques au titre de l'année suivante. »

Art. 9.

 

Les 5 et 9 de l'article 24 du décret du 25 janvier 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

    «  
  • 5. Procédera, à bord du navire de pêche, à toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ;

  • 9. 9. N'aura pas respecté les obligations relatives à la communication d'informations lors de l'entrée, de la présence ou de la sortie des zones où s'appliquent des limitations de l'effort de pêche ou de capacité au sens du règlement du Conseil no 685/95 du 27 mars 1995, y compris l'entrée et la sortie à partir des ports situés à l'intérieur de ces zones ; ».

Art. 10.

 

Il est ajouté, au décret du 25 janvier 1990 susvisé, un article 24 bis ainsi rédigé :

« Art. 24 bis. Les sanctions prévues à l'article 13-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime sont prononcées par les autorités administratives définies à l'article premier du présent décret. »

Art. 11.

 

À l'exception du cinquième alinéa de l'article 10 et du quatrième alinéa de l'article 14, le décret du 25 janvier 1990 susvisé peut être modifié par décret du Premier ministre pris en Conseil d'État.

Art. 12.

 

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'État à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2000.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean GLAVANY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth GUIGOU.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christian SAUTTER.

Le secrétaire d'État à l'outre-mer,

Jean-Jack QUEYRANNE.