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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation.

Abrogé le 17 juin 2009 par : ARRÊTÉ fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation. Du 20 novembre 1991
NOR D E F M 9 1 0 1 8 2 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté interministériel du 9 mai 1997 (BOC, p. 2542). , Arrêté du 23 mai 2005 modifiant l'arrêté du 20 novembre 1991 (BOC, p. 3839) fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation.

Texte(s) modifié(s) :

Voir Art. 3 : 5e modificatif à l\'arrêté du 2 avril 1971 (1) (4e modificatif du 16 novembre 1989, BOC, p. 5215).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 3839.

LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AU BUDGET,

Vu les articles 12 et 13 du décret-loi du 18 avril 1939 (1) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret 55-965 du 16 juillet 1955  (2) portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre,

ARRÊTENT :

Art.1er.

 

Sous réserve des dispositions de l'article 79 du décret du 06 mai 1995 susvisé, les matériels de guerre et matériels assimilés visés par le premier alinéa de l'article 13 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé, dont l'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, est prohibée, sont ci-après énumérés et répartis entre les six catégories A, B, C, D, E et F suivantes :

Art.1er bis.

 

L'exportation sans autorisation sous un régime douanier quelconque des documents nécessaires à la fabrication, ou aux autres opérations mentionnées au présent arrêté, des équipements ou des outillages concernant l'ensemble des catégories mentionnées à l'article premier ci-dessus est prohibée.

  CATEGORIE A. ARMES ET MUNITIONS.

  A) 1. Armes à feu.

  a) Armes automatiques et armes portatives des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de la 1re catégorie de l'article 2 du décret du 06 mai 1995 susvisé ;

  b) Armes et matériels de la 4e catégorie visés par l'article 2 du décret du 06 mai 1995 susvisé, à l'exception des armes à percussion annulaire, des armes de points à grenaille, des armes d'épaule à canon lisse et des armes du II de cette 4e catégorie ;

  c) Canons, obusiers, mortiers ;

  d) Lance-flammes, lance-gaz et lance-fumées ;

  e) Parties, composants et accessoires spécifiques des armes visées aux alinéas a), c) et d) ci-dessus, y compris les affûts spéciaux, les chargeurs, les silencieux et les cache-flammes ;

  f) Parties, composants et accessoires spécifiques des armes visées au b) ci-dessus (chargeurs, silencieux et cache-flammes), à l'exclusion des chargeurs qui ne contiennent pas plus de 10 cartouches ;

  g) Outillages spécialisés pour la fabrication, le contrôle et le réglage des matériels visés aux alinéas a) à f) ci-dessus.

  A) 2. Munitions.

  a) Projectiles, munitions et éléments de munition pour les armes de la catégorie A 1, à l'exception de ceux classés en 5e ou 7e catégorie.

  b) Charges militaires pour les matériels de la catégorie B ;

  c) Parties, composants et accessoires spécifiques des projectiles, munitions et charges militaires visés aux alinéas a) et b) ci-dessus, y compris les balles, douilles, étuis, maillons, gargousses, pénétrateurs, fusées, amorces et chaînes pyrotechniques ;

  d) Outillages spécialisés pour la fabrication (y compris le chargement) des matériels visés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, à l'exception des outillages de chargement manuels.

  A) 3. Roquettes, bombes, torpilles, mines, grenades.

  a) Roquettes, bombes, torpilles, mines terrestres et navales ;

  b) Grenades sous-marines, grenades fumigènes, grenades défensives et grenades offensives, y compris les grenades aveuglantes et assourdissantes, à l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.

  c) Équipements et dispositifs spécialement conçus ou modifiés pour la manutention, la mise en œuvre, la mise à feu, le contrôle, le lancement, le désarmement et la destruction des matériels visés aux alinéas a) et b) ci-dessus ;

  d) Parties, composants et accessoires spécifiques des matériels visés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus ;

  e) Outillages spécialisés pour la fabrication (y compris le chargement) ou la maintenance des matériels visés aux alinéas a), b), c) et d) ci-dessus.

  A) 4. Armes à énergie dirigée.

  a) Systèmes laser capables de détruire ou de neutraliser une cible ;

  b) Systèmes à faisceaux de particules capables de détruire ou de neutraliser une cible ;

  c) Systèmes à rayonnement électromagnétique de grande puissance capables de détruire ou de neutraliser une cible ;

  d) Parties, composants et accessoires spécifiques des systèmes visés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus ;

  e) Outillages spécialisés pour la fabrication des matériels visés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.

  A) 5. Agents toxiques de guerre.

  a) Produits toxiques de guerre et toute préparation en contenant, notamment :

  • ypérites au soufre telles que (H ou HD) ou sulfure de bis (2-chloroéthyle), (Q) ou ses quiypérite ou bis (2-chloroéthylthio) 1, 2 éthane, (T) ou oxyde de bis (2-chloroéthylthioéthyle) ;

  • ypérites à l'azote telles que (HN 1) ou bis (2-chloroéthyl) éthylamine, (HN 2) ou bis (2-chloroéthyl) méthylamine, (HN 3) ou tris (2-chloroéthyl) amine ;

  • lewisites telles que (L) ou 2-chlorovinyldichloroarsine, bis (2-chlorovinyl) chloroarsine, tris (2-chlorovinyl) arsine ;

  • adamsites telles que (DM) ou diphénylaminochloroarsine, (DC) ou diphénylcyanoarsine, (MD) ou méthyldichloroarsine, (ED) ou éthyldichloroarsine, (DA) ou diphénylchloroarsine, (PD) ou phényldichloroarsine, phényldibromoarsine, éthyldibromoarsine ;

  • tabun (GA) ou diméthylaminocyanophosphate d'éthyle ou diméthylphosphoroamidocyanidate d'éthyle ;

  • tabun isopropylique ou diméthylaminocyanophosphate d'isopropyle ou diméthylphosphoroamidocyanidate d'isopropyle ;

  • soman (GD) ou méthylfluorophosphonate de pinacolyte ou méthylphosphonofluoridate de pinacolyte ou méthylphosphonofluoridate de 1, 2, 2-triméthylpropyle ;

  • sarin (GB) ou méthylfluorophosphonate d'isopropyle ou méthylphosphonofluoridate d'isopropyle ;

  • sarin cyclohexylique (GF) ou méthylfluorophosphonate de cyclohexyle ou méthylphosphonofluoridate de cyclohexyle ;

  • difluorures d'alkylphosphonoyle ou d'alkylphosphonyle, notamment difluorure de méthylphosphonoyle (DF) ou difluorure de méthylphosphonyle, difluorure d'éthylophosphonoyle ou difluorure d'éthylphosphonyle ;

  • QL ou éthyl (2, diisopropylamino) éthylméthyl phosphonite ;

  • VX (A 4) ou méthylthiolophosphonate de O-éthyle et de S-(2, diisopropylaminoéthyle) ou méthylphosphonothiolate de O-éthyle et de S-(2, diisopropylaminoéthyle) ;

  • (A 2) ou thiolophosphate de O, O-diéthyle et de S-(2, diéthylaminoéthyle).

  b) Produits précurseurs de toxiques de guerre, notamment : méthylphosphonate de diméthyle, dichlorure de méthylphosphonoyle (DC) ou dichlorure de méthylphosphonyle, dichlorure d'éthylphosphonoyle ou dichlorure d'éthylphosphonoyle, difluoréthylphosphine ou difluorure de l'acide éthylphosphoneux, difluorométhylphosphine ou difluorure de l'acide méthylphosphoneux, diméthylamidodichlorophosphate ou dichlorure de N-N diméthylamidophosphoryle, éthyldichlorophosphine ou dichlorure de l'acide éthylphosphoneux, méthyldichlorophosphine ou dichlorure de l'acide méthylphosphoneux ;

  c) Équipements spécialement conçus ou modifiés pour la dissémination, la détection, l'identification, la neutralisation et la destruction des produits visés à l'alinéas a) ci-dessus ;

  d) Composants, parties et accessoires spécifiques des matériels visés à l'alinéa c) ci-dessus ;

  e) Équipements et installations spécifiques destinés à la fabrication des produits visés aux alinéas a) et b) ci-dessus ;

  f) Outillages spécialisés pour la fabrication des matériels visés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.

  A) 6. Explosifs, propergols et agents incendiaires.

  a) Poudres, explosifs et leurs accessoires de mise de feu, à l'exception des poudres de chasse, des poudres noires à usage de mine et des explosifs à usages industriels ainsi que des accessoires destinés à leur mise de feu.

  b) Épaississants de carburant destinés à la fabrication d'agents incendiaires ;

  c) Propergols et produits chimiques utilisés dans la propulsion des munitions des catégories A) 2 et A) 3 ci-dessus ;

  d) Outillages spécialisés de fabrication des produits visés aux alinéas a), b) et c) ci-dessous.

  A) 7. Armes nucléaires.

  a) Armes nucléaires, leurs composants et constituants spécifiques, à l'exception des matières fissiles ;

  b) Équipements spécialement conçus ou modifiés pour les essais des matériels visés à l'alinéa a) ci-dessus ;

  c) Équipements de détection et de mesure des radiations nucléaires conçus suivant des spécifications militaires ;

  d) Outillages spécialisés de fabrication des matériels visés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.

  CATEGORIE B. MISSILES, FUSÉES ET LANCEURS SPATIAUX.

  a) Missiles ;

  b) Fusées (y compris les fusées sondes) et lanceurs spatiaux ;

  c) Véhicules de rentrée spécialement conçus pour des charges militaires ;

  d) Groupes propulseurs des matériels visés aux alinéas a) et b) ci-dessus ;

  e) Équipements et installations de lancement et de soutien des matériels visés aux alinéas a) et b) ci-dessus ;

  f) Parties, composants et accessoires spécifiques des matériels visés aux alinéas a), b), c), d) et e) ci-dessus, y compris les dispositifs de séparation d'étage ;

  g) Matériaux de structure et matériaux de protection des matériels visés aux alinéas a), b), c) et d) ci-dessus ;

  h) Propergols et produits chimiques utilisés dans la propulsion des matériels visés aux articles a) et b) ci-dessus ;

  i) Equipements et outillages spécialisés de la fabrication des matériels visés aux alinéas a), b), c), d), e), f), g) et h) ci-dessus ;

  j) Équipements et outillages spécialisés pour les essais des matériels visés aux alinéas a), b), c) et d) ci-dessus. Outillages spécialisés de fabrication et d'essai pour les matériels visés à l'alinéa b) ci-dessus.

  CATEGORIE C. NAVIRES DE GUERRE ET ÉQUIPEMENTS NAVALS SPÉCIAUX.

  • a).  Navires de guerre, navires de débarquement, navires de ravitaillement à la mer, navires spécialisés dans la guerre des mines, patrouilleurs, navires de soutien et tous navires spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire ;

  • b).  Véhicules sous-marins spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire ;

  • c).  Équipements spécialisés de guerre des mines ;

  • d).  Filets sous-marins spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire ;

  • e).  Dispositifs spécialement conçus pour la propulsion des véhicules sous-marins visés à l'alinéa b) ci-dessus, y compris les générateurs d'énergie ;

  • f).  Chaufferies nucléaires pour navires de guerre, leurs installations prototypes non embarquées ainsi que les installations spécialisées pour leur construction et leur entretien ;

  • g).  Dispositifs spécialement conçus pour améliorer la discrétion acoustique des navires de guerre, notamment les paliers spéciaux et les amortisseurs de vibration ;

  • h).  Tourelles, affûts, catapultes, dispositifs d'arrêt et dispositifs de manutention d'aéronefs embarqués, et autres dispositifs spécialement conçus ou modifiés pour l'utilisation sur navires de guerre ;

  • i).  Parties, composants, accessoires et matériels d'environnement (y compris les équipements de maintenance) spécifiques des matériels visés aux alinéas a), b), c), d), e), g) et h) ci-dessus ;

  • j).  Tôles épaisses spécialement conçues pour la fabrication des matériels visés à l'alinéa b) ci-dessus ;

  • k).  Outillages spécialisés de fabrication des matériels visés aux alinéas a), b), c), e), g), et h) ci-dessus.

  CATEGORIE D. CHARS DE COMBAT ET VÉHICULES MILITAIRES TERRESTRES.

  • a).  Chars de combat et autres véhicules militaires armés ou blindés ;

  • b).  Véhicules et équipements spécialisés du génie ;

  • c).  Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour permettre l'installation d'une arme ;

  • d).  Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour permettre le transport des armes ou munitions des catégories A ou B ou des matériels visés à l'alinéa a) ci-dessus ;

  • e).  Véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire ;

  • f).  Ateliers mobiles de réparation spécialement conçus ou modifiés pour l'entretien des matériels militaires ;

  • g).  Parties, composants et accessoires spécifiques des matériels visés aux alinéas a), b), c), d) et e) ci-dessus ;

  • h).  Outillages spécialisés de fabrication des matériels visés aux alinéas a), b), c), d) et e) ci-dessus.

  CATEGORIE E. ARMEMENTS AÉRIENS ET SPATIAUX.

  • a).  Aéronefs pilotés et non pilotés spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire ;

  • b).  Satellites de détection ou d'observation, leurs équipements d'observation et de prises de vues, ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires ;

    Lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire, les véhicules spatiaux et autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation et leurs équipements.

  • c).  Véhicules à effet de surface spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire ;

  • d).  Moteurs et systèmes de propulsion spécialement conçus ou modifiés pour les matériels des alinéas a), b) et c) ci-dessus ;

  • e).  Parties, composants, accessoires et matériels d'environnement (y compris les équipements de maintenance) spécifiques des matériels visés aux alinéas a), b), c) et d) ci-dessus ;

  • f).  Outillages spécialisés de fabrication des matériels visés aux alinéas a), b), c), d) et e) ci-dessus.

  CATEGORIE F. ÉQUIPEMENTS ET LOGICIELS.

  F) 1. Équipements de détection de localisation et d'identification.

  • a).  Systèmes et équipements de détection spécialement conçus ou modifiés pour les usages militaires ;

  • b).  Systèmes et équipements spécialement conçus ou modifiés pour la recherche, le collationnement, l'analyse et la production d'informations à des fins militaires ;

  • c).  Systèmes et équipements d'identification, spécialement conçus ou modifiés pour les usages militaires ;

  • d).  Systèmes et équipements de localisation, spécialement conçus ou modifiés pour les usages militaires ;

  • e).  Parties, composants, accessoires et matériels d'environnement (y compris les équipements de maintenance) spécifiques des matériels visés aux alinéas a), b), et c) ci-dessus ;

  • f).  Outillages spécialisés de fabrication des matériels visés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.

  F) 2. Équipements d'observation et de conduite de tir.

  • a).  Équipements de conduite de tir, y compris les calculateurs de tir et les télémètres, équipements de poursuite et de guidage des missiles et autres munitions ;

  • b).  Équipements spécialement conçus pour le pointage des armes de la catégorie A, y compris les viseurs et les hausses ;

  • c).  Appareils de prise de vues et dispositifs d'imagerie électro-optique, y compris les capteurs à infrarouge et les capteurs radar d'imagerie, spécialement conçus ou modifiés pour les besoins militaires ;

  • d).  Périscopes et épiscopes spécialement conçus ou modifiés pour les besoins militaires ;

  • e).  Équipements à infrarouge passif, équipements d'imagerie thermique et équipements à intensification de lumière ou d'imagerie spécialement conçus ou modifiés pour les besoins militaires. Autres équipements à infrarouge passif et à intensification de lumière classés en 2e catégorie.

  • f).  Parties, composants, accessoires et matériels d'environnement (y compris les équipements de maintenance) spécifiques des matériels visés aux alinéas a), b), c), d) et e) ci-dessus ;

  • g).  Outillages spécialisés de fabrication des matériels visés aux alinéas a), b), c), d) et e) ci-dessus.

  F) 3. Équipements de télécommunication et de traitement de l'information.

  • a).  Réseaux, systèmes et équipements de télécommunication, de télécommande et de télémesure spécialement conçus ou modifiés pour les besoins militaires ;

  • b).  Réseaux, systèmes et équipements de traitement de l'information spécialement conçus ou modifiés pour les besoins militaires ;

  • c).  Parties, composants, accessoires et matériels d'environnement (y compris les équipements de maintenance) spécifiques des matériels visés aux alinéas a) et b) ci-dessus ;

  • d).  Dispositifs de sécurité de systèmes et équipements visés aux alinéas a) et b) ci-dessus ;

  • e).  Dispositifs de limitation des rayonnements électromagnétiques spécialement conçus ou modifiés pour les besoins militaires ;

  • f).  Outillages spécialisés de fabrication des matériels visés aux alinéas a) et b) ci-dessus.

  F) 4. Équipements de navigation, de guidage et de pilotage.

  • a).  Équipements spécialement conçus ou modifiés pour la navigation, le guidage et le pilotage des matériels des catégories A, B, C, D et E ci-dessus.

  • b).  Parties, composants, accessoires et matériels d'environnement (y compris les équipements de maintenance) spécifiques des matériels visés à l'alinéa a) ci-dessus ;

  • c).  Outillages spécialisés de fabrication des matériels visés aux alinéas a) et b) ci-dessus.

  F) 5. Équipements de brouillage et de contre-mesures. Moyens de cryptologie.

  • a).  Systèmes et équipements de brouillage et d'anti-brouillage, y compris les appareils de contre-mesure et de contre-contre-mesure électroniques ;

  • b).  Leurres et leurs systèmes de lancement ;

  • c).  Parties, composants, accessoires et matériels d'environnement (y compris les équipements de maintenance) spécifiques des matériels visés aux alinéas a) et b) ci-dessus ;

  • d).  Produits, matériaux absorbants et autres dispositifs spécialement conçus pour réduire la détectabilité, notamment électromagnétique et infrarouge ;

  • e).  Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en œuvre des armes.

  • f).  Outillages spécialisés de fabrication et d'essai des matériels visés aux alinéas a) et b) ci-dessus.

  F) 6. Équipements spécialisés pour le ravitaillement en carburant.

  • a).  Systèmes et équipements destinés au ravitaillement des aéronefs en vol ;

  • b).  Systèmes et équipements destinés au ravitaillement en carburant des navires à la mer ;

  • c).  Parties, composants, accessoires et matériels d'environnement (y compris les équipements de maintenance) spécifiques des matériels visés à l'alinéa a) ci-dessus ;

  • d).  Outillages spécialisés de fabrication des matériels visés aux alinéas a) et b) ci-dessus.

  F) 7. Équipements spécialisés pour l'entraînement militaire.

  • a).  Équipements destinés à l'entraînement spécialement conçus ou modifiés pour des besoins militaires, y compris les simulateurs et les centrifugeuses ;

  • b).  Parties, composants, accessoires et matériels d'environnement spécialement conçus ou modifiés pour les matériels visés à l'alinéa a) ci-dessus.

  F) 8. Équipements de protection et de sécurité.

  • a).  Blindages en plaques ou en forme ;

  • b).  Équipements de protection individuels et collectifs contre les effets des armes des catégories A et B ;

  • c).  Casques conçus pour des besoins militaires, équipés d'au moins un des éléments suivants :

    • moyens de protection physiologique ;

    • moyens de communication spécifiquement conçus pour des besoins militaires, autres que microphones et écouteurs ;

    • systèmes de visée ;

    • moyens de protection contre l'éblouissement par armes laser ou armes nucléaires ;

    • moyens de pilotage ou de navigation intégrés.

  • d).  Combinaisons pressurisées et équipements de protection contre les accélérations spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire ;

  • e).  Convertisseurs d'oxygène liquide et générateurs d'oxygène spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire ;

  • f).  Sièges éjectables et cabines largables pour les matériels de la catégorie E ;

  • g).  Équipements individuels de plongée sous-marine spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire ;

  • h).  Parties, composants et accessoires des matériels visés aux alinéas a), b), c), d), e) et f) ci-dessus ;

  • i).  Parachutes spécialement conçus ou modifiés pour le personnel de combat, le largage des matériels, la récupération des missiles, véhicules sans pilote et véhicules spatiaux, la décélération des aéronefs ;

  • j).  Outillages spécialisés de fabrication des matériels visés aux alinéas b), d), e) et f) ci-dessus.

  F) 9. Reproductions et équipements de camouflage.

  • a).  Équipements et dispositifs conçus pour des besoins militaires, reproduisant l'apparence des matériels des catégories A, B, C, D ou E ;

  • b).  Filets de camouflage.

  F) 10. Logiciels.

Logiciels spécialement conçus ou modifiés pour les matériels visés par le présent arrêté.

Art. 2.

 

La liste de ces matériels pourra être précisée par circulaires interministérielles.

Art. 3.

 

Sont abrogés les titres premier et II de l'arrêté du 2 avril 1971 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation et les dérogations à cette procédure.

Art. 4.

 

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 1991.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Renaud DENOIX DE SAINT MARC.

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères,

Roland DUMAS.

Le ministre délégué au budget,

Michel CHARASSE.