INSTRUCTION N° 1527/DEF/EMA/OL/4 à l'instruction n° 1007/DEF/EMA/OL/6 du 9 juin 1988 (BOC, p. 4941) sur le stockage des munitions.
Du 11 juillet 2001NOR D E F E 0 1 5 1 7 7 5 J
L' instruction 1007 /DEF/EMA/OL/6 du 09 juin 1988 est modifiée comme suit :
1.
Remplacer l'annexe VI du titre 1 par l'annexe ci-jointe.
2.
Titre II, section III A), article 11.2.
Le paragraphe susvisé est ainsi rédigé :
Titre II.
11.2. Cas d'une charge de matières ou objets de la division de risque 1.2.
a) Q >= 100.
Figure 1. Q supérieur ou égal à 100.
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3.
Titre IV, section III, article 12.3.1.
L'article susvisé est ainsi rédigé.
Dernier alinéa.
Au lieu de : « 205 mètres s'il s'agit d'un dépôt semi-entrré type 1968 »,
Lire : « 110 mètres s'il s'agit d'un dépôt semi-enterré 1968 ».
4.
Titre IV, annexe I, article premier, points 1.1 et 1.2.
Les points susvisés sont ainsi rédigés :
Dépôt semi-enterré, type 1968.
Article premier.
1.1. Capacité de stockage.
Les spécifications de l'article 10 devront être respectées. La capacité nominale de chaque cellule sera limitée à 100 kg de matière active pour les divisions de risque 1.1 et 1.2, à 800 kg et 3700 kg pour les sous-divisions 1.3 a) et 1.3. b) .
1.2. Zones de danger.
Après étude particulière (1)et conformément à l'article C 3 de la circulaire du 08 mai 1981 relative à l'application de l' arrêté du 26 septembre 1980 , les zones de danger, induites par les capacités de stockage à respecter, sont :
Z1. | Z2. | Z3. | Z4. | Z5. |
---|---|---|---|---|
23 m | 37 m | 50 m | 67 m | 110 m |
5.
Ajout suite remarques EMM : titre IV.
Section I, article premier « Champ d'application ».
Ajouter après : « de l'air » et avant : « et de la gendarmerie », « de la marine ».
Section III, article 11, paragraphe 11.2 « Possibilité de regroupement ».
Lire : « se rapporter aux articles 70 et 74 du titre premier »,
Au lieu de : « à l'article 74 du titre premier ».
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du chef d'état-major des armées :
Le major général de l'état-major des armées,
Richard WOLSZTYNSKI.
Annexe
ANNEXE VI. DISTANCES D'ISOLEMENT AUX EMETTEURS RADIO ET RADAR.
1 MUNITIONS NON EVALUEES OU NON EXPERTISEES PAR LA DGA/DCE
(1).
La distance de sécurité à respecter entre les bâtiments où sont stockées ou manipulées des munitions électriquement sensibles et les émetteurs radio/radar doit être supérieure ou égale à la valeur maximale de distances d1, d2 données par les formules suivantes :
Figure 2. Distance de sécurité.
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La distance d3 délimitant la zone d'induction, zone située au voisinage immédiat de l'antenne dans laquelle aucune munition ne doit être présente, est définie dans le tableau suivant :
Puissance moyenne d'émission. | Distance d3 |
---|---|
Pm< 10 W Pm>= 10 W | d3 = 1,5 m d3 = 3,0 m |
La distance de sécurité à respecter est donc : d = max (d1, d2, d3).
2 MUNITIONS EVALUEES OU EXPERTISEES PAR LA DGA/DCE.
Appliquer la méthode préconisée dans le document GAM-DRAM 02 titre 2.