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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES :

DÉCRET N° 80-707 fixant les attributions de l'inspecteur général du service de santé des armées.

Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1219 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 04 septembre 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2005-694 du 21 juin 2005 modifiant le décret n° 80-707 du 4 septembre 1980 (BOC, p. 3371) fixant les attributions de l'inspecteur général du service de santé des armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 62-1036 du 30 août 1962, BO/G, p. 4737 ; BO/M, p. 2791 ; BO/A, p. 1772 et son modificatif, décret n° 65-897 du 21 octobre 1965 (n.i. BO ; JO du 24, p. 9454).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.3.7., 510-0.1.3., 113.2.1.

Référence de publication :  BOC, p. 3371.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962  (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 75-144 du 10 mars 1975 (2) modifié fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975  (3) portant règlement de discipline générale dans les armées, modifié par le décret n° 78-1024 du 11 octobre 1978 ;

Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (4) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret no 78-848 du 9 août 1978 (5) fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974  (6) relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, et notamment son article 20,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Remplacé : décret du 21/06/2005.)

Un officier général du corps des médecins des armées, ayant rang et appellation de médecin général des armées et portant le titre d'inspecteur général du service de santé des armées, remplit sous l'autorité directe du ministre de la défense des missions d'inspections, d'études et d'information.

Ces missions sont fixées par le ministre, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées.

Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est adressé au ministre. Sur décision de celui-ci, ces rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale ou au directeur central du service de santé des armées.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 21/06/2005.)

Conseiller permanent du ministre, l'inspecteur général du service de santé des armées est consulté sur toute étude générale ou de principe en matière de doctrine d'emploi des moyens du service de santé des armées.

Il est régulièrement informé par le directeur central du service de santé des armées de la politique suivie en matière de personnel et de matériel ainsi que la disponibilité des moyens du service.

Il recueille auprès des états-majors, directions et services les renseignements et informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Il reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs du service de santé de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale ainsi que les rapports des inspecteurs techniques subordonnés au directeur central du service de santé des armées.

Il préside le comité consultatif du service de santé des armées, le comité supérieur médical et le conseil de santé appelé à constater l'état de santé d'un officier général susceptible d'être admis par anticipation et d'office dans la 2e section des officiers généraux.

Il possède, dans la limite des attributions du ministre de la défense, un droit d'inspection général et permanent sur les conditions d'emploi du personnel affecté à des missions extérieures aux armées.

Art. 3.

 

(Remplacé : décret du 21/06/2005.)

L'inspecteur général du service de santé des armées dispose, à l'égard des formations administratives du service, d'un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce notamment dans les domaines suivants :

  • organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;

  • infrastructure, équipement et ravitaillement sanitaire ;

  • formation et conditions d'emploi du personnel.

Il est membre de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.

Il coordonne les évaluations périodiques des officiers du service, qui sont réalisées par les inspecteurs du service de santé pour chacune des trois armées et pour la gendarmerie nationale.

Il ne peut inspecter les formations relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avis du chef d'état-major de l'armée concernée, ou, pour la gendarmerie, de son directeur général.

Art. 4.

 

L'inspecteur général du service de santé des armées est consulté par le ministre ou par le chef d'état-major des armées pour l'étude des questions de principe et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux du service. Il donne au ministre son avis sur les projets de décret de nomination et d'affectation des officiers généraux.

Il peut donner aux autorités compétentes en la matière tous avis relatifs à l'avancement, aux récompenses et aux punitions concernant le reste du personnel du service, tant dans le domaine réglementaire que dans celui des mesures individuelles.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 21/06/2005.)

L'inspecteur général du service de santé des armées exerce les attributions relatives au droit de recours conformément aux dispositions du décret du 28 juillet 1975 susvisé et de ses textes d'application.

Art. 6.

 

Le décret no 62-1036 du 30 août 1962 modifié portant organisation de l'inspection générale du service de santé des armées, des inspections du service de santé pour l'armée de terre, les troupes de marine, la marine et l'armée de l'air est abrogé.

Art. 7.

 

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 1980.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.