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DIRECTION DE LA MÉMOIRE, DU PATRIMOINE ET DES ARCHIVES : sous-direction de l'action culturelle et éducative ; bureau des actions culturelles et muséographiques

DIRECTIVE N° 9557/DEF/SGA/DMPA/DIR/CAB relative à la gestion des oeuvres d'art et des collections du ministère de la défense.

Du 08 juillet 2005
NOR D E F S 0 5 5 1 5 2 3 X

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.2.1.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 4521.

La présente directive s'inscrit dans le cadre de la valorisation, de l'accroissement et de la mise en valeur du patrimoine mobilier du ministère de la défense. Elle a pour objectifs de rappeler aux services du ministère, aux cercles et aux établissements publics, les règles spécifiques de gestion des oeuvres d'art mises à disposition de la défense et de préciser le cadre réglementaire général de la gestion des collections dont le ministère de la défense est détenteur.

1. Les objets mis à disposition du ministère de la défense.

1.1. Définition.

Les oeuvres appartenant à cette catégorie sont les objets mis en dépôt par le mobilier national, le fonds national d'art contemporain, la manufacture de Sèvres, les musées de France (1)de la défense ainsi que, sous réserve des dispositions précisées ci-dessous, ceux qui ont été déposés par la direction des musées de France dans les services du ministère de la défense avant 1981. Il en résulte que tous les objets mis à disposition de la défense par ces institutions sont considérés comme des oeuvres d'art (2).

1.2. Règles générales de gestion.

Les objets désignés ci-dessus sont régis par des textes spécifiques (3), ainsi que par une réglementation générale (4) dont il convient de rappeler les éléments essentiels.

  • I.   Les locaux du ministère de la défense, notamment les appartements de fonction ou les appartements privés, ne peuvent en aucun cas détenir des objets provenant des collections des musées de France, y compris des musées de France placés sous tutelle du ministère de la défense. À titre exceptionnel, les dépôts existants des musées de France de la défense peuvent être maintenus dans certains lieux par décision du ministre de la défense.

  • II.   Tous les objets donnent lieu à une convention de dépôt dans la forme définie par l'institution déposante. Cette convention comporte notamment une description exhaustive de l'objet, une photographie et une mention précise du lieu de dépôt et du comptable matériel du service dépositaire.

  • III.   Les objets ne peuvent changer de lieu de dépôt sans accord écrit du ministre chargé de la culture pour ceux provenant du mobilier national, du fonds national d'art contemporain et de la manufacture de Sèvres et du ministre de la défense pour les collections des musées placés sous la tutelle du ministère de la défense.

  • IV.   L'entretien, la réparation, la restauration, le transport des objets se font avec l'accord et sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de la culture ou de la défense. Ces prestations sont à la charge du service dépositaire. Si, à défaut d'entretien, le déposant décide la restitution de l'objet, les restaurations demeurent à la charge du service dépositaire.

  • V.   La surveillance des objets est organisée conformément à la réglementation des institutions déposantes.

  • VI.   Les objets sont enregistrés selon une comptabilité distincte (5) de la comptabilité générale des matériels de la défense, sur le modèle des inventaires des objets d'art utilisé par le ministère chargé de la culture. Les ordonnateurs répartiteurs, les détenteurs et les comptables des objets sont responsables de leur gestion.

1.3. Organisation de la gestion.

  • I.   La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) coordonne la gestion des objets entre les institutions déposantes et le ministère de la défense. Elle centralise les données sur les objets déposés pour l'ensemble du ministère. La fourniture des éléments permettant l'actualisation des données de la base de la DMPA est fixée au 30 novembre de chaque année. La DMPA dresse un état de situation annuel des oeuvres pour les institutions déposantes, avant le 31 décembre de chaque année.

  • II.   Le service des moyens généraux (SMG) assure la gestion, l'actualisation des inventaires et la surveillance des objets affectés dans les immeubles de l'administration centrale (6)ainsi que les appartements de représentation ou de fonction. Il fournit au comptable du matériel des services de l'administration centrale concernés la liste des objets affectés dans leurs locaux. Le 30 novembre de chaque année, le SMG fournit à la DMPA un état actualisé des objets en dépôt ou en prêt dans les organismes placés sous sa surveillance.

  • III.   L'état-major des armées, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors d'armée, la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), la délégation générale pour l'armement (DGA) et les services communs détiennent, vérifient et surveillent, avec les comptables des matériels, l'inventaire des objets mis en dépôt dans les organismes, établissements publics, cercles et formations extérieures à l'administration centrale. Par l'intermédiaire des délégués au patrimoine et du secrétaire général de la commission du patrimoine de la marine, ils informent la DMPA de l'inventaire actualisé des objets. Le 30 novembre de chaque année, ils fournissent à la DMPA un état actualisé des objets en dépôt dans les organismes dont ils ont la surveillance.

  • IV.   Toute disparition ou détérioration d'un objet est immédiatement signalée à la DMPA qui en informe l'institution déposante concernée avant de porter plainte auprès des juridictions compétentes.

  • V.   La comptabilité spécifique des objets est informatisée. Elle est complémentaire à la comptabilité des matériels de la défense. La DMPA dispose d'une base de données centralisée en coordination avec les bases relais du SMG, des états-majors, de la DGGN, de la DGA et des services communs.

2. Les collections du ministère de la défense.

2.1. Définition.

  • I.   Les oeuvres appartenant à cette catégorie sont les objets acquis à titre onéreux par le ministère de la défense ou ayant donné lieu à des cessions gratuites, des dons, des legs de particuliers ou des déclassements du matériel militaire, à savoir :

    • les oeuvres d'art (sculptures, peintures, dessins, gravures, photographies, …) ;

    • les objets d'ameublement (sièges, meubles, commodes, …) ;

    • les objets (céramique, textile, orfèvrerie, …) présentant un intérêt historique et artistique.

    Entre également dans cette catégorie les objets des musées d'armes et des salles d'honneur et de tradition, ainsi que ceux relevant des travaux d'embellissement des constructions publiques (tapisseries, fresques) (7). Ces objets constituent les collections du ministère de la défense. Les objets des trois musées de France placés sous la tutelle du ministre de la défense n'entrent pas dans cette catégorie mais dans celle prévue au titre premier.

  • II.   N'entrent pas dans le champ d'application de la directive :

    • les ouvrages de bibliothèque et de documentation ;

    • les objets conservés pour maintenir en état les objets cités au point I du présent article ;

    • les objets communs purement fonctionnels.

2.2. Organisation de la gestion.

L'organisation de la gestion des collections correspond à celle présentée à l'article 3.

2.3. Identification et classement des collections.

  • I.   Les collections sont identifiées selon une nomenclature qui comprend, au minimum :

    • le titre et la nature de l'objet ;

    • la description formelle et matérielle ;

    • les indications permettant de l'identifier (auteur, fabriquant, type, numéro de série, …) ;

    • leur localisation ;

    • son état ;

    • sa provenance (acquisitions, dons, legs) ;

    • son numéro d'inventaire.

    Les documents justificatifs lui sont joints, ainsi que les photographies.

  • II.   Les collections sont classées par grands domaines (symbolique, patrimoine, etc.) définis par les états-majors, la DGGN, la DGA et les services communs.

2.4. Acquisitions, dons et legs.

  • I.   Les états-majors, directions, organismes et services du ministère de la défense peuvent pourvoir, sur leurs propres crédits, à l'acquisition à titre onéreux d'objets. Ceux-ci sont inscrits aux inventaires tenus par le comptable du service où ils sont localisés. La fiche signalétique de l'objet est adressée à la DMPA pour information.

  • II.   Les états-majors, directions, organismes et services n'ont aucun droit de préemption dans les ventes publiques. Ils peuvent faire appel au ministère de la culture pour exercer ce droit et contrôler la commande et la réception.

  • III.   Les conditions d'acceptation ou de refus des dons et legs sont soumis à l'appréciation des états-majors, directions, organismes et services, compte tenu du strict intérêt des objets pour les collections du ministère de la défense.

  • IV.   La procédure d'acceptation de dons et legs des objets obéit à la réglementation relative aux libéralités faites au ministère de la défense (8).

2.5. Pertes et entretien des collections.

  • I.   Les objets sont, dans la mesure des compétences et des moyens des organismes détenteurs, conservés et restaurés par leurs soins.

  • II.   Lorsque la perte d'un objet est constatée, les services détenteurs responsables adressent un procès-verbal circonstancié à la DMPA. Cette direction transmet le procès-verbal au ministre qui autorise une sortie des comptes ou décide de l'opportunité d'une plainte.

2.6. Prêts et dépôts des collections.

  • I.   Les collections du ministère de la défense sont des mobiliers appartenant au domaine de l'État.

  • II.   Les prêts ou dépôts s'effectuent dans les conditions définies par les services du domaine de l'État.

Notes

    7Notamment les oeuvres réalisées (et détenues) en application du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 (n.i. BO ; JO du 2 mai, p. 7975) relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.