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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Divisions « plans » ; Bureau organisation-réglementation-administration

DÉCRET N° 91-335 portant réorganisation de l'académie de marine.

Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1219 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 02 avril 1991
NOR D E F D 9 0 0 2 0 6 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2000-1163 du 28 novembre 2000 (BOC, p. 5312). , Décret N° 2005-708 du 21 juin 2005 modifiant le décret n° 91-335 du 2 avril 1991 (BOC, p. 1332) portant réorganisation de l'académie de marine.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 77-21 du 7 janvier 1977 (BOC, p. 194).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.3., 110.7.2., 111.3.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 1332.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu les délibérations de l'assemblée générale de l'académie en date du 28 octobre 1987 et du 20 avril 1989,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Complété : décret du 28 novembre 2000).

L'Académie de marine est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense.

Le chef d'état-major de la marine exerce cette tutelle au nom du ministre.

Art. 2.

L'Académie de marine a pour vocation de favoriser le développement des hautes études concernant les questions maritimes et perpétuant la mission de l'Académie royale ayant existé à Brest au XVIIIe siècle. D'une manière générale, elle exerce des activités d'ordre scientifique, culturel et administratif concernant l'ensemble des questions maritimes.

Elle contribue par ses travaux, ses publications, l'organisation de concours, l'attribution de récompenses et par tous autres moyens appropriés à encourager les recherches, les initiatives, les expériences pouvant intéresser les diverses activités maritimes.

Elle accomplit sa mission en liaison avec les diverses administrations et services publics concernés.

Elle assure la conservation des registres et documents ayant appartenu à l'Académie royale de marine et en confie la garde au service historique de la marine en vertu d'une convention de mise en dépôt passée avec celui-ci.

Art. 3.

L'Académie de marine a son siège à Paris.

Niveau-Titre TITRE II. Organisation et fonctionnement.

Art. 4.

(Remplacé : décret du 21/06/2005.)

L'Académie de marine est composée de :

  • membres titulaires de nationalité française au nombre de soixante-dix-huit ;

  • membres associés de nationalité étrangère au nombre maximal de vingt ;

  • membres honoraires.

Seuls les membres titulaires ont droit de suffrage.

Art. 5.

(Remplacé : décret du 21/06/2005.)

L'Académie de marine est divisée en six sections :

  • la section “Marine militaire” ;

  • la section “Marine marchande, pêche et plaisance” ;

  • la section “Sciences et techniques” ;

  • la section “Navigation et océanologie” ;

  • la section “Histoire, lettres et arts” ;

  • la section “Droit et économie”.

Chaque section est composée de treize membres titulaires.

Les membres honoraires demeurent attachés à la section dont ils sont issus par mise en œuvre des dispositions de l'article 19-1. Les membres associés ne sont pas affectés à des sections particulières.

Art. 6.

(Complété : décret du 28/11/2000.)

L'Académie de marine est dirigée par un président assisté d'un vice-président, d'un secrétaire perpétuel et d'un secrétaire perpétuel adjoint qui, avec le président, forment le bureau de l'académie. Les quatre membres de ce bureau sont élus parmi les membres titulaires et accèdent à leur fonction dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Le bureau se réunit sur convocation de son président.

Le chef d'état-major de la marine peut se faire représenter, avec voix consultative, aux réunions du bureau dont il est avisé.

Art. 7.

Les activités de chaque section sont animées et coordonnées par un bureau de section comprenant un président, un secrétaire et le représentant de la section à la commission administrative et financière prévue à l'article 8.

Le président et le secrétaire sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article 13 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Art. 8.

Une commission administrative et financière, composée des membres du bureau de l'académie et d'un représentant de chacune des six sections de l'Académie, exerce son activité dans les conditions prévues par le présent décret et par le règlement intérieur.

Cette commission est présidée par le président de l'académie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.

Les représentants de section sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article 13 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Art. 9.

L'académie est représentée par son président dans tous les actes de la vie civile. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le président peut donner au vice-président, au secrétaire perpétuel ou au secrétaire perpétuel adjoint délégation spéciale, permanente ou temporaire, pour accomplir des actes relevant des pouvoirs du président.

Le président et le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement ou d'absence de leur part, le vice-président et le secrétaire perpétuel adjoint peuvent participer, avec voix délibérative, aux réunions des sections.

Art. 10.

Le président de l'académie et les autres membres du bureau sont assistés d'un secrétaire général désigné par le président de l'académie et recruté sur contrat après avis de la commission administrative et financière et accord du ministre de tutelle selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le secrétaire général a compétence, sous l'autorité du président de l'académie, pour exercer les actes d'administration courante, notamment les actes conservatoires, à charge d'en rendre compte au bureau de l'académie.

Art. 11.

La durée des mandats du président et du vice-président de l'académie est de deux ans, non immédiatement renouvelable. Ces mandats débutent et s'achèvent en séance publique de rentrée académique. Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de membres du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.

Le président sortant est remplacé de droit à la fin de son mandat par le vice-président en exercice. Il ne peut postuler un nouveau mandat de vice-président avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la cessation de ses fonctions.

Il est procédé à l'élection d'un nouveau vice-président, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, lors de la séance qui clôt l'année académique, avant la cessation des fonctions du président.

En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du président, le vice-président en exercice devient président et achève le mandat de son prédécesseur, limité à l'année académique en cours, avant d'exercer son propre mandat de président.

En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du vice-président, un nouveau vice-président est élu ; il achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 12.

Le secrétaire perpétuel et le secrétaire perpétuel adjoint sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Ils doivent appartenir à deux sections différentes. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.

Art. 13.

La durée des mandats de président de section, de secrétaire de section ainsi que celle de représentant de la section à la commission administrative et financière est de trois ans.

Les représentants des sections à la commission administrative et financière sont renouvelés annuellement par tiers.

Les mandats de président de section et de secrétaire de section sont renouvelables une fois. Celui de représentant de section à la commission administrative et financière n'est pas renouvelable.

Une nouvelle candidature à un même mandat ne peut être présentée par un membre titulaire avant un délai de trois ans après achèvement de son mandat.

En cas de vacance résultant de décès, de démission ou d'élection à une fonction du bureau de l'académie, il est procédé à une élection, le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur avant d'exercer son propre mandat.

Art. 14.

L'académie se réunit au moins une fois par mois pendant l'année académique, d'octobre à juin inclus.

Les séances sont publiques ou privées. Elles ont lieu sur l'initiative du président. Il en est tenu procès-verbal.

Peuvent assister aux séances publiques de l'académie des personnes étrangères à l'académie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Art. 15.

Chaque section se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Chaque section arrête un programme de travail, d'études ou de recherches réparti sur une ou plusieurs années.

En fin d'année académique, chaque section présente un rapport d'activité au bureau de l'académie.

Niveau-Titre TITRE III. Élection des membres de l'académie.

Art. 16.

Les membres de l'académie sont élus dans les conditions fixées aux articles 17 à 19 et suivant les modalités définies par le règlement intérieur.

Leur élection n'est définitive qu'après approbation par décret.

Pour les membres associés, le contreseing du ministre des affaires étrangères est nécessaire.

Art. 17.

(Remplacé : décret du 21/06/2005.)

Les vacances des sièges des membres titulaires sont déclarées ouvertes par le président de l'académie au titre de chacune des sections concernées au cours d'une séance privée de l'académie.

Après envoi de sa candidature, l'intéressé demande audience au président de l'académie.

Est éligible tout Français jouissant de ses droits civils et politiques.

Les candidatures, recommandées par deux membres titulaires, doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au président de l'académie, dans un délai de deux mois à compter du jour de la déclaration de la vacance.

Art. 18.

(Remplacé : décret du 21/06/2005.)

Les élections des membres titulaires ont lieu par correspondance au scrutin secret. Le dépouillement des bulletins est effectué par les membres du bureau, assistés par le secrétaire général, au cours d'une séance particulière à laquelle les membres titulaires et honoraires peuvent assister.

Le nombre des votants doit être au moins égal à la moitié de celui des membres titulaires. Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés.

Au premier tour, le vote est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Au second tour, il est acquis à la majorité relative, sous réserve que le nombre des bulletins blancs ne soit pas supérieur au nombre de voix recueillies par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Aucune candidature nouvelle ne peut être présentée entre les deux tours. Si, après le premier tour, les candidats les mieux placés détiennent le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est élu.

La vacance est déclarée à nouveau ouverte si, en cas de candidature unique, le vote n'est pas acquis au premier tour ou si, en cas de candidatures multiples, il n'est pas acquis à l'issue du deuxième tour.

Art. 19.

(Complété : décret du 21/06/2005.)

Les membres associés n'ont pas à faire acte de candidature.

Lorsque l'élection d'un membre associé est envisagée, le président de l'académie, après délibération du bureau et information de l'académie, invite le secrétaire général à solliciter l'avis du ministre de la défense ainsi que celui du ministre des affaires étrangères.

Les modalités du scrutin sont celles définies par l'article 18.

Art. 19.1.

Tout membre titulaire peut décider de devenir membre honoraire. Une fois qu'il en a informé le président de l'académie, le bureau prend acte de sa décision. La vacance du siège est déclarée ouverte. Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise qu'elle est intervenue en remplacement d'un membre ayant accédé à l'honorariat.

L'admission à l'honorariat maintient la possibilité de participer à toutes les activités de l'académie : en section, en séances privées et publiques et en toutes autres circonstances – mais ne permet plus l'exercice du droit de vote pour élections ou tout autre objet. De même, les anciens présidents devenus honoraires participent au conseil des anciens présidents.

Art. 20.

(Remplacé : décret du 21/06/2005.)

La démission d'un membre titulaire ou associé est présentée au président de l'académie ; le bureau en prend acte. La vacance du siège est déclarée ouverte.

Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise que cette élection est intervenue en remplacement d'un membre démissionnaire.

La démission exclut l'honorariat.

Niveau-Titre TITRE IV. Régime financier.

Art. 21.

(Modifié : décret du 28/11/2000).

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, l'Académie de marine est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux en vigueur, en particulier les décret du 10 décembre 1953  (1) et décret du 29 décembre 1962  (2).

La commission administrative et financière statue sur toutes les questions financières concernant le fonctionnement matériel de l'académie.

À cet effet, la commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Le chef d'état-major de la marine, ou son représentant, et le contrôleur financier sont invités à participer, avec voix consultative, aux activités de la commission.

Le budget est établi et les comptes annuels sont arrêtés par l'académie, après rapport de la commission ; ils doivent ensuite être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.

L'académie se prononce, en outre, après avis de la commission administrative et financière sur l'acceptation des dons et legs ainsi que sur toutes les conventions ayant une incidence financière.

Art. 22.

(Remplacé : décret du 21/06/2005.)

Le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le secrétaire perpétuel adjoint exerce les fonctions d'ordonnateur. L'ordonnateur peut donner délégation de signature au secrétaire général de l'Académie de marine pour l'ordonnancement des dépenses de l'académie.

Art. 23.

L'agent comptable de l'Académie de marine est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense.

Art. 24.

Les recettes de l'Académie de marine comprennent :

  • a).  Les subventions de l'État, des collectivités territoriales, des organismes ou personnes privés ;

  • b).  Le produit des dons et legs ;

  • c).  Les revenus des fonds placés ;

  • d).  Toutes autres ressources que l'Académie de marine pourrait créer ou dont elle disposerait en vertu des lois et règlements.

Art. 25.

Les dépenses de l'Académie de marine comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à son activité.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions transitoires et diverses.

Art. 26.

(Remplacé : décret du 21/06/2005.)

À compter de la date de publication du présent décret et au plus tard dans un délai de deux ans, le bureau engagera, en liaison avec les présidents de section, les opérations nécessaires à l'élection de nouveaux membres dans chacune des six sections, en vue d'atteindre l'effectif de treize membres titulaires par section, fixé par le présent décret.

Dans le cadre de ces élections, chaque siège de membre titulaire à pourvoir pourra recueillir la candidature d'un ou plusieurs membres de l'Académie de marine occupant un siège de membre correspondant à la date de publication du présent décret, quelle que soit leur section d'origine, ainsi que des candidatures présentées par des personnes n'appartenant pas à l'académie.

Art. 27.

(Remplacé : décret du 21/06/2005.)

Dès lors que les sections auront atteint l'effectif de treize membres titulaires, l'honorariat sera proposé aux anciens membres correspondants qui n'auront pas été élus membres titulaires dans le cadre des élections précitées, sauf en cas de démission de leur part.

Art. 28.

Le règlement intérieur pris pour l'application du présent décret, établi et voté par l'Académie de marine, sera soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les deux mois suivant la publication du présent décret.

Art. 29.

Toute modification du présent décret ne pourra intervenir qu'après avis motivé de l'Académie de marine adopté à la majorité absolue des membres titulaires.

Art. 30.

Est abrogé le décret no 77-21 du 7 janvier 1977 portant réorganisation de l'Académie de marine.

Art. 31.

Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 1991.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.

Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Lionel JOSPIN.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères,

Roland DUMAS.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Louis BESSON.

Le ministre délégué au budget,

Michel CHARASSE.

Le ministre délégué à la mer,

Jacques MELLICK.