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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau des Approvisionnements et Établissements

INSTRUCTION N° 41136-4/1-Inst. sur la gestion des rations 20 et 21 et des éléments constitutifs de rations 30 à entretenir dans les établissements des subsistances.

Abrogé le 05 juin 2013 par : INSTRUCTION N° 3261/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 22 juin 1957
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instructions n° 40300 et 40301/F. A./G./4/1-Int. du 22 février 1955 (BO, P.P., p. 1176 et 1183) et modificatif n° 1 du 8 avril 1955 (BO, P.P., p. 1779).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540-0.8.

Référence de publication : BO/G, p. 3559.

1.

Le ravitaillement des troupes pendant les premiers jours de la mobilisation impose au service de l'intendance l'entretien d'une certaine quantité de rations de combat 20, 21 et 30. L'ensemble de ces éléments constitue la réserve ministérielle R.C.

2.

La présente instruction, qui abroge les instructions no 40300 et 40301/F.A./4/1-Int. du 22 février 1955, fixe les règles relatives :

  • à la constitution de cette réserve R.C. ;

  • aux conditions de stockage et à la comptabilité des produits qui la composent ;

  • au renouvellement des stocks.

 

1° 

 CONSTITUTION DE LA RÉSERVE MINISTÉRIELLE R.C.

3.

La réserve ministérielle R.C., comprend essentiellement :

  • 1. Des rations de combat no 20 ;

  • 2. Des rations de combat no 21 ;

  • 3. Du pain de guerre ;

  • 4. Des produits fabriqués (1) entrant dans la composition de la ration 30 :

    • conserves de viande ;

    • conserves de poisson ;

    • café soluble ;

    • potage ou bouillon instantané.

4.

L'importance des approvisionnements de réserve ministérielle R.C. que chaque établissement doit entretenir est fixée par décision ministérielle prise sous le timbre de la Direction centrale de l'intendance, Sous-Direction des subsistances.

Cette décision est notifiée en la forme d'un tableau comportant deux parties :

  • la première partie indique le nombre de rations 20, 21, 30 et pain de guerre, à stocker ;

  • la deuxième partie donne, par produit, le détail des éléments constitutifs des rations 30.

Aucun prélèvement ne peut être opéré sur les stocks ainsi constitués, sans autorisation ministérielle.

 

2° 

 CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE COMPTABILITÉ.

5.

Il n'est pas indispensable que les denrées ou produits constituant la réserve ministérielle R.C. fassent l'objet d'un allotissement particulier au sein de chaque établissement.

La prescription essentielle est de suivre les approvisionnements de denrées et produits de même nature d'après leur ancienneté et leur état de conservation.

Les denrées et produits de la réserve ministérielle sont donc soumis aux règles générales d'étiquetage et de stockage édictées par les instructions en vigueur.

6.

Les différents produits, qu'ils appartiennent à la réserve ministérielle R.C. ou qu'ils aient été débloqués au titre du service courant, figurent en comptabilité-matières sur les mêmes fiches F.A.

 

3° 

 RENOUVELLEMENT DES STOCKS.

7.

La Direction centrale de l'intendance, Sous-Direction des subsistances, fixe périodiquement d'après les existants figurant sur les situations fournies par le bureau central des statistiques de l'intendance :

  • les rations de combat et les produits fabriqués à mettre en consommation en fonction de leur ancienneté ;

  • les nivellements à effectuer entre les régions pour les mises en consommation, s'il y a lieu ;

  • le programme des fabrications de rations de combat.

8.

En fonction des mises en consommation ou en conditionnement prévues pour l'année suivante, l'inspection technique des subsistances établit chaque année un programme des réalisations à opérer aux époques les plus convenables pour chacun des éléments constitutifs des rations 20, 21 et 30. Ce programme est soumis pour décision à la Direction centrale de l'intendance, Sous-Direction des subsistances.

Il est établi de telle façon que la réserve ministérielle R.C. puisse toujours être maintenue au niveau prescrit. Quelles que soient leurs périodicités, les réalisations sont donc prévues pour que les mises en place interviennent avant la mise en consommation ou en conditionnement des quantités correspondantes de rations de combat no 20, 21 et 30.

9.

Une annexe à la présente instruction donne la classification des éléments constitutifs des rations de combat d'après leur limite de consommation ou d'utilisation.

Annexe

Annexe. Classification des éléments constitutifs des rations de combat.