INSTRUCTION N° 607 bis/DEF/DFP/PER/3 à l'instruction n° 38990/DEF/DFP/PER/3 - 25/11/1992 (BOC, 1993, p. 1476) relative à l'exercice du droit syndical au ministère de la défense.
Du 05 juin 2001NOR D E F P 0 1 5 1 7 8 9 J
Contenu.
L' instruction 38990 /DEF/DFP/PER/3 du 25 novembre 1992 est modifiée comme suit :
Art. 1er.
Le chapitre V est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au point a).
Les trois derniers alinéas sont abrogés.
2. Au point b).
Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Chaque organisation syndicale adresse à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction de la gestion du personnel civil, la répartition de son contingent de dispenses entre les établissements, en précisant la dénomination du syndicat attributaire et, s'il s'agit d'un syndicat inter-établissements, l'établissement dans lequel il a son siège. Le contingent attribué à chaque établissement est exprimé en dispenses à temps complet.
Après avoir vérifié que les attributions de dispenses aux établissements ne sont pas supérieures aux dotations accordées, la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction de la gestion du personnel civil, donne les instructions nécessaires aux chefs d'établissements intéressés pour qu'ils procèdent localement à l'octroi des dispenses aux bénéficiaires désignés par les organisations syndicales locales attributaires.
Ces instructions sont données par le canal des autorités territoriales pour les établissements des armées, de la direction générale de la gendarmerie nationale pour ses établissements, des directions centrales ou régionales pour les établissements des services communs, de la direction des ressources humaines pour les établissements de la délégation générale pour l'armement, de la direction des ressources humaines de DCN pour les établissements relevant de la cette dernière. »
Art. 2.
Le chapitre VI est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le point b) est ainsi rédigé :
« b) Il est nécessaire que chaque commandant de circonscription territoriale (terre, air, marine, gendarmerie) et chaque commandant supérieur outre-mer ayant reçu délégation de pouvoirs en matière de gestion du personnel civil puissent avoir des interlocuteurs syndicaux.
Chaque organisation syndicale constituée à l'échelon du ministère désigne un représentant, en qualité d'interlocuteur du commandant de chacune des circonscriptions territoriales suivantes :
les régions terre ;
la région maritime Méditerranée ;
les deux arrondissements maritimes de la région maritime Atlantique ;
le commandement de la marine à Paris ;
les régions aériennes ;
les régions de gendarmerie ;
les commandements supérieurs outre-mer.
De plus, dans l'arrondissement maritime de Brest, les deux régions aériennes, la région terre Sud-Est (Lyon) et la région terre Nord-Ouest (Rennes) l'interlocuteur principal peut être assisté d'un interlocuteur adjoint, dans la région terre Nord-Est (Metz) de deux interlocuteurs adjoints.
Ces interlocuteurs doivent être affectés autant que possible dans un établissement relevant de l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont habilités.
L'interlocuteur principal reçoit de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est habilité un laissez-passer lui donnant accès à tous les établissements employant du personnel civil qui relèvent de cette autorité.
Les interlocuteurs adjoints ont une compétence territoriale limitée, définie en concertation entre l'autorité territoriale et l'interlocuteur principal représentant leur organisation syndicale d'appartenance. Ils reçoivent de l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont habilités un laissez-passer leur donnant accès aux établissements employant du personnel civil relevant de cette autorité territoriale, implantés dans leur zone de compétence territoriale.
En cas d'absence d'un interlocuteur principal ou adjoint pour un motif réglementaire d'une durée égale ou supérieure à une semaine l'interlocuteur principal désigne un suppléant qui reçoit un laissez-passer provisoire de même étendue que celui de l'interlocuteur qu'il remplace.
Lorsque plusieurs organisations syndicales adhérent à une même structure supérieure l'ensemble qu'elles constituent est représenté auprès de chaque autorité territoriale par un ou plusieurs interlocuteurs communs désignés dans les conditions définies ci-dessus.
Les interlocuteurs des autorités territoriales sont désignés auprès de celles-ci directement par les organisations syndicales constituées au niveau ministériel.
Si une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de désigner un interlocuteur au titre d'une entité territoriale elle peut demander à l'autorité responsable de celle-ci de recevoir pour interlocuteur celui désigné par elle dans une autre entité territoriale géographiquement proche, qu'elle appartienne ou non à la même armée.
Un même représentant syndical ne peut être l'interlocuteur que de trois autorités territoriales au maximum. Dans ce cas, il dispose d'un laissez-passer par entité territoriale délivré par l'autorité responsable de celle-ci.
Lorsque les interlocuteurs sont reçus en audience par l'autorité territoriale ils peuvent être accompagnés de représentants syndicaux des établissements directement concernés par le motif de l'audience. »
2. Le point c) est ainsi rédigé :
« c) Dans chaque région terre, l'interlocuteur du commandant (ou l'interlocuteur principal lors qu'ils sont plusieurs) reçoit une compétence interarmées et inter-services. A ce titre, il peut être reçu en audience par les chefs des différents établissements employant des personnels civils implantés dans la circonscription et relevant d'une autre autorité que celle commandant cette circonscription. Il peut également être reçu par les autorités dont relèvent ces établissements même lorsqu'elles ont leur siège en dehors de sa circonscription de compétence. Il peut être accompagné dans ce ces de représentants syndicaux des établissements relevant de cette autorité directement concernés par le motif de l'audience.
Toutefois, s'agissant de chaque région aérienne, un seul des interlocuteurs des régions terre ayant leur siège sur le territoire de cette région aérienne est habilité à être reçu par son commandant.
Dans chacun des arrondissements maritimes de la région maritime Atlantique, un seul des interlocuteurs des régions terre comprenant une partie du littoral sur lequel s'étend la compétence du commandant de l'arrondissement maritime est habilité auprès de celui-ci.
Les interlocuteurs adjoints des régions terre ont accès à tous les établissements implantés dans leur zone de compétence quelle que soit l'autorité dont relèvent ces établissements sans pour autant être habilités auprès de ces autorités. »
Art. 3.
Au chapitre VII, la première phrase du point c) est ainsi rédigée :
« Dans chaque circonscription territoriale, l'autorité responsable met un bureau à la disposition de chacun de ses interlocuteurs syndicaux, principaux et adjoint. »
Art. 4.
Le chapitre IX est modifié comme suit :
1. Au point a).
La première phrase du troisième alinéa est abrogée.
2. Au point b).
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque organisation fait connaître à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction de la gestion du personnel civil, les dotations qu'elle souhaite mettre en place dans chaque établissement en précisant la dénomination du syndicat attributaire et l'établissement dans lequel il a son siège s'il s'agit d'un syndicat inter-établissements. La direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction de la gestion du personnel civil, avise les chefs des établissements concernés de ces attributions en utilisant les mêmes canaux que ceux prévus au chapitre V s'agissant de la mise en place des dispenses de service. »
3. Au point d).
Le deuxième et le troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Dans ce cas, elles formulent leur demande auprès de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction de la gestion du personnel civil, en indiquant la nature de la réunion ainsi que le nom et l'affectation du ou des agents bénéficiaires ainsi que la dénomination du syndicat d'établissement ou inter-établissements qui les mandate.
La direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction de la gestion du personnel civil, donne les instructions nécessaires au chef d'établissement employeur du ou des bénéficiaires, lequel peut cependant refuser ces autorisations pour motifs de service. Dans ce cas, il doit en rendre compte avec un rapport détaillé auprès de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction de la gestion du personnel civil. »
Art. 5.
Au chapitre XVI.
Le second alinéa du point c) est ainsi rédigé :
« La décision de transfert est prise par le directeur de l'établissement si le remplaçant est en fonctions dans le même établissement, par le responsable territorial si le remplaçant est en fonctions dans la même entité territoriale, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, sous-direction de la gestion du personnel civil, dans les autres cas. »
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
Jean-François HEBERT.