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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2005-887 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense.

Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1219 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 02 août 2005
NOR D E F D 0 5 0 1 0 6 4 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.4.3.5.

Référence de publication : JO n° 179 du 3 août 2005, texte n° 17 ; BOC, 2005, p. 5605.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 3414-1 à L. 3414-7 ;

Vu l' ordonnance 2005-883 du 02 août 2005 (1) prise en application du 6 de l'article 1er de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre des mesures d'urgence pour l'emploi et relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté, notamment son article 1er ;

Vu le décret 53-1227 du 10 décembre 1953 (BO/G, 1956, p. 3069) relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, modifié par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par le décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 ;

Vu le décret 56-585 du 12 juin 1956 (2) modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret 76-225 du 04 mars 1976 (BOC, p. 1259) fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs, modifié par les décrets n° 87-732 du 28 août 1987, n° 96-1081 du 5 décembre 1996 et n° 2003-451 du 19 mai 2003 ;

Vu le décret 92-681 du 20 juillet 1992 (BOC, p. 3357) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 et le décret n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret 99-575 du 08 juillet 1999 (3) relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'État ;

Vu le décret 2005-54 du 27 janvier 2005 (4) relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'État ;

Vu le décret 2005-757 du 04 juillet 2005 (5) relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'État ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. Premier.

L'établissement public d'insertion de la défense, créé par l'article L. 3414-1 du code de la défense, est un établissement public de l'État à caractère administratif. Il comprend, d'une part, un siège ont le lieu d'implantation est fixé par arrêté du ministre de la défense et, d'autre part, des centres de formation.

Art. 2.

Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut conclure des conventions de coopération avec des collectivités territoriales, d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers et des entreprises privées. Les conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre aux volontaires pour l'insertion d'obtenir un diplôme national.

L'établissement public d'insertion de la défense peut également prendre des participations financières, participer, y compris sous la forme financière, à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage. Il peut placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions des décret du 29 décembre 1962 et décret du 08 juillet 1999 susvisés.

L'établissement public d'insertion de la défense peut enfin assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, sur des propriétés foncières par lui acquises ou mises à sa disposition, des bâtiments nécessaires à l'exercice de ses missions.

Chapitre CHAPITRE II. Organisation et fonctionnement.

Art. 3.

L'établissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres.

Art. 4.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de son mandat est de trois ans renouvelables. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

Art. 5.

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

  • 1.  Neuf membres de droit représentant l'État :

    • a).  Au titre du ministère de la défense :

      • le directeur du service national ou son représentant ;

      • le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;

      • un directeur du personnel militaire ou son représentant.

    • b).   Au titre du ministère chargé de l'emploi :

      • le directeur des relations du travail ou son représentant ;

      • le directeur général de la formation professionnelle ou son représentant  ;

      • le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

    • c).  Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :

      • le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

    • d).  Au titre du ministère chargé de la jeunesse et des sports :

      • le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;

    • e).   Au titre du ministère chargé du budget :

      • le directeur du budget ou son représentant ;

  • 2.  Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès, démission ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.

Art. 6.

Assistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, ainsi que l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'emploi. Peut également assister aux délibérations, avec voix consultative, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère de la défense.

Art. 7.

Le président du conseil d'administration peut inviter à siéger aux séances de ce dernier avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile.

Art. 8.

Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.

Art. 9.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'emploi ou par la moitié au moins des membres, à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.

Art. 10.

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'emploi, la politique générale de l'établissement.

Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :

  • 1. L'organisation générale de l'établissement ;

  • 2. La politique globale de formation ;

  • 3.  Le rapport annuel d'activité ;

  • 4. Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

  • 5.  La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

  • 6. L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

  • 7.  Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;

  • 8. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

  • 9. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

  • 10.  Les actions en justice et les transactions ;

  • 11.  L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

  • 12. Le règlement intérieur de l'établissement ;

  • 13.  Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

  • 14.  L'application des dispositions de l'article 2.

Art. 11.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Art. 12.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Art. 13.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement, aux administrateurs et aux personnes désignées à l'article 6.

Art. 14.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'emploi. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.

Art. 15.

Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre de la défense, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. À l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget.

Art. 16.

Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget

Art. 17.

Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de son mandat est fixée à trois ans renouvelables. Il est assisté d'un directeur adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 18.

Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. À ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :

  • 1.  La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

  • 2. Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;

  • 3.  La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;

  • 4. L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

  • 5.  La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. À ce titre, il est la personne responsable des marchés ;

  • 6.  La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.

Il peut déléguer au directeur adjoint une partie de ses compétences.

Chapitre CHAPITRE III. Personnel.

Art. 19.

Le personnel de l'établissement comprend, outre la direction générale :

  • le personnel chargé de l'enseignement ;

  • le personnel administratif, technique et de service ;

  • le personnel chargé de l'encadrement.

Art. 20.

Pour certains enseignements, l'établissement peut faire appel à des personnes qualifiées, rémunérées à la vacation, en application des dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé.

Chapitre CHAPITRE IV. Régime financier et comptable.

Art. 21.

Le régime financier et comptable défini par les décret du 10 décembre 1953 , décret du 29 décembre 1962 et décret du 08 juillet 1999 susvisés est applicable à l'établissement.

Art. 22.

L'établissement public d'insertion de la défense est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 04 juillet 2005 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

Art. 23.

L'agent comptable de l'établissement public d'insertion de la défense est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

Art. 24.

Les dépenses de l'établissement public d'insertion de la défense comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Art. 25.

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont désignés par le directeur général avec l'agrément de l'agent comptable.

Art. 26.

Un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'État et l'établissement définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions transitoires et finales.

Art. 27.

Par dérogation aux dispositions du 4 de l'article 10, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'établissement pour son premier exercice. L'exercice comptable de l'établissement public de l'insertion de la défense commence au 1er janvier de l'année de création de cet établissement public.

Art. 28.

L'apport, la mise à disposition ou l'affectation des immeubles du ministère de la défense n'est pas soumis aux obligations définies à l'article 5 du décret du 04 mars 1976 susvisé. Ces immeubles demeurent placés sous la responsabilité du ministère de la défense.

Art. 29.

La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 2005.

Dominique DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis BORLOO

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Gilles DE ROBIEN

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Jean-François LAMOUR

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ