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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ pris en application de l'article 9 du décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires et fixant la liste des autorités militaires de troisième niveau.

Abrogé le 26 février 2008 par : ARRÊTÉ fixant les listes des autorités militaires de troisième niveau et des autorités militaires habilitées, pour les militaires du rang, à effectuer certaines opérations ou prendre les décisions prévues par le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires. Du 29 août 2005
NOR D E F P 0 5 0 1 1 9 2 A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 2005-794 du 15 juillet 2005 (BOC, p. 4738) relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, notamment son article 9,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Les autorités militaires exerçant les fonctions suivantes sont investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de troisième niveau à l'égard des militaires du rang relevant de leur commandement :

  • commandant de région terre ;

  • commandant de région aérienne, sur le territoire métropolitain, à l'égard des militaires du rang relevant de son commandement, ainsi qu'à l'égard des militaires du rang appartenant aux formations relevant de l'administration centrale de l'armée de l'air, des organismes qui en dépendent ou d'un commandement organique ou opérationnel de l'armée de l'air ;

  • chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale à l'égard de l'ensemble des militaires du rang de la gendarmerie nationale à l'égard desquels il n'exerce pas le pouvoir disciplinaire d'autorités militaires de deuxième niveau ;

  • commandant supérieur dans les départements et les régions d'outre-mer à l'égard des militaires du rang de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air ;

  • commandant de forces françaises stationnées à l'étranger à l'égard des militaires du rang de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air ;

  • commandant de la région terre Ile-de-France – commandant organique terre de l'outre-mer et de l'étranger à l'égard des militaires du rang de l'armée de terre à l'étranger ne relevant pas d'un commandant de forces stationnées à l'étranger.

Art. 2.

 

Lorsqu'aucune des autorités militaires de troisième niveau citées à l'article 1er n'est compétente à l'égard d'un militaire du rang, l'exercice du pouvoir disciplinaire correspondant relève du ministre de la défense (chef d'état-major d'armée ou autorité correspondante pour les formations rattachées).

Art. 3.

 

 L'arrêté du 17 juillet 2001 pris en application de l'article 34 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) portant règlement de discipline générale dans les armées et fixant la liste des autorités militaires de troisième niveau est abrogé.

Art. 4.

 

Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine nationale, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2005.

Michèle ALLIOT-MARIE.