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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : sous-direction du recrutement ; bureau des examens et concours

INSTRUCTION N° 6055/DEF/DPMAA/SDR/BEC/SO/EA/TIT relative au concours sur titre ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur pour le recrutement dans les corps des officiers de l'air, officiers mécaniciens de l'air et officiers des bases de l'air.

Abrogé le 22 juillet 2009 par : INSTRUCTION N° 6055/DEF/DRH-AA/EOAA/EM/BFO/DEC/EA/TIT relative au concours sur titres d'admission à l'école de l'air ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master. Du 27 juillet 2005
NOR D E F L 0 5 5 2 3 5 1 J

Préambule.

La présente instruction, prise en application des textes cités en référence, a pour but de définir les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours d'admission sur titre dans les corps d'officiers de carrière, les formalités à accomplir par les candidats et le calendrier des épreuves.

Elle rappelle en outre les conditions exigées des candidats pour participer au concours ainsi que la nature des épreuves.

Les dispositions se rapportant à la composition et au rôle du jury, au programme des épreuves définies par l'arrêté cité en sixième référence ne sont, en principe, pas reprises dans la présente instruction. Toutefois, elles y sont rappelées ou explicitées chaque fois que nécessaire.

Un avis de concours annuel fixe les dispositions propres au concours, en particulier le calendrier des différentes phases de sélection.

Le concours sur titre, commun aux candidats des deux sexes, donne accès aux corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes pour ce concours dans chacun des corps d'officiers.

1. Conditions requises des candidats.

1.1. Conditions d'admission.

Les candidats doivent réunir les conditions suivantes :

  • être français au regard du code de la nationalité française et satisfaire aux conditions fixées pour l'accès à la fonction publique ;

  • être âgé au 1er janvier de l'année du concours de :

    • moins de 25 ans pour les candidats au corps des officiers de l'air ;

    • moins de 27 ans pour les candidats aux corps des officiers mécaniciens de l'air et des bases de l'air ;

  • être titulaire, à la date d'incorporation à l'école de l'air, de l'un des titres figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et reprise en annexe II de l'instruction ;

  • satisfaire aux conditions d'aptitude requises pour l'admission dans les corps des officiers pour lesquels ils postulent.

En outre, les candidats masculins nés en 1980, 1981 et 1982 doivent :

  • avoir été recensés ;

  • avoir participé à la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) entre la date de leur recensement et celle de leur 19e anniversaire.

Les candidats et les candidates nés à partir du 1er janvier 1983 doivent :

  • avoir été recensés ;

  • avoir participé à la JAPD entre la date de leur recensement et celle de leur 18e anniversaire.

1.2. Conditions d'aptitude.

Les normes médicales minimales requises pour l'accès aux différents corps d'officiers sont définies par l'arrêté et l'instruction cités en septième et huitième références.

Dès réception du dossier de candidature, les candidats sont convoqués pour effectuer leur visite d'aptitude. Ces examens médicaux sont subis avant la commission d'admissibilité. Les convocations émanent :

  • du commandant de la région aérienne sur le territoire de laquelle se trouve leur domicile ou leur lieu d'études en métropole (région aérienne nord Villacoublay ou région aérienne sud Bordeaux-Mérignac) ;

  • du commandant de la région aérienne nord Villacoublay pour ceux domiciliés outre-mer ou à l'étranger.

Les candidats au corps des officiers de l'air passent une visite médicale dans le centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) le plus proche de leur domicile.

Les candidats aux corps des officiers mécaniciens de l'air et des bases de l'air subissent cette visite :

  •  auprès du médecin-chef de la base aérienne la plus proche de leur domicile,

  • ou

  • auprès d'un centre médical militaire tels que ceux implantés dans les hôpitaux militaires ou sur les bases aéronautiques navales pour les candidats trop éloignés des centres médicaux de l'armée de l'air. Ces dispositions s'adressent plus particulièrement aux candidats qui résident dans l'ouest de la France.

Les médecins adressent en consultation, dans les services spécialisés, les candidats pour lesquels un avis technique particulier est nécessaire pour la détermination du profil médical.

Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales prévues lors de l'entrée à l'école de l'air.

La définition de l'aptitude médicale des candidats fait l'objet de l'annexe jointe.

2. Inscription au concours.

Les candidats résidant en métropole, outre-mer ou à l'étranger peuvent se pré-inscrire en ligne sur internet sur le site de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, sous-direction du recrutement, bureau des examens et concours à l'aide d'un formulaire mis à disposition qui doit être intégralement complété avant transmission. Les créneaux d'inscription sont fixés par l'avis de concours annuel.

Les candidats résidant outre-mer ou à l'étranger, peuvent également s'adresser :

  • au siège du commandement des forces armées (départements d'outre-mer, collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie) ;

  • au siège du commandement des forces françaises de la mission militaire française quand ils existent ou à l'ambassade de France (étranger).

Dès enregistrement de la candidature par la DPMAA/SDR/BEC, les candidats doivent dans tous les cas, se rapprocher d'un bureau air information (BAI) ou un bureau instruction recrutement (BIR) d'une base aérienne proche de leur domicile pour constitution du dossier conformément à l'article 6 de l'arrêté cité en sixième référence.

Les BAI et les BIR devront transmettre ces dossiers à la DPMAA/SDR/BEC pour le 15 février, dernier délai.

3. Phase d'admissibilité et phase d'admission.

Les modalités pratiques de la phase d'admissibilité et de la phase d'admission ainsi que les dispositions concernant ces épreuves sont détaillées dans l'arrêté du 11 février 2004.

4. Procédure d'admission des candidats.

Les candidats figurant sur la liste principale d'admission sont convoqués individuellement par la DPMAA/SDR/BEC pour rejoindre la base école de l'air afin de signer le contrat d'engagement (juillet) avec prise d'effet à compter du 1er août. Ils sont nommés aspirant le même jour.

Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de cette convocation, les candidats doivent faire connaître à la DPMAA/SDR/BEC leur décision quant au maintien ou au retrait de leur candidature. Sans réponse de leur part à l'issue de ce délai ou en cas de retrait de leur candidature, ils sont considérés comme démissionnaires.

La même procédure est appliquée à l'égard des candidats figurant sur la liste complémentaire, invités par lettre émanant de la DPMAA/SDR/BEC, à se prononcer sur le maintien ou le retrait de leur candidature.

Les candidats, qui ont fait connaître dans les délais impartis leur décision de maintenir leur candidature, sont appelés, jusqu'à épuisement des vacances, dans l'ordre de leur classement au concours et en fonction des options choisies (air, mécanicien ou base). Ils sont avertis par lettre individuelle.

5. Formations.

5.1. Formation initiale des candidats au recrutement sur titre.

Les candidats au recrutement sur titre admis rejoignent l'école de l'air à la date d'ouverture des cours. Ils suivent un cycle de formation de l'officier d'une année au sein de l'école de l'air de Salon-de-Provence.

5.2. Formation complémentaire et professionnelle.

À l'issue de la formation initiale, les candidats recrutés sur titre, retenus de carrière, poursuivent leur cursus de formation en fonction de leur spécialité au sein de l'école de l'air ou d'un autre organisme spécialisé.

6. Lien au service.

6.1. Contrat d'engagement école.

Les candidats souscrivent un engagement d'une durée égale à leur scolarité. Cet engagement (imprimé 768/01) prend effet à compter du 1er août de l'année d'incorporation.

Les élèves contractent cet engagement devant le commissaire de la base aérienne 701 de Salon-de-Provence sur présentation des pièces ci-après :

Pièces à fournir par l'élève : la lettre de nomination.

Pièces à fournir par l'administration :

  • le certificat d'aptitude médicale ;

  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n2) ;

  • les résultats de la procédure d'habilitation (instruction n200/DN/CAB du 27 novembre 1984, n.i. BO).

6.2. Engagement à servir en qualité d'officier de carrière.

Lors de leur incorporation, les candidats présentent une demande (imprimé 768/02) en vue d'être admis, à l'issue de leurs études et sous réserve de satisfaire aux conditions de fin de scolarité, à l'état d'officier de carrière et prennent l'engagement de servir en cette qualité pour une durée de huit ans pour les candidats aux corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des bases de l'air.

La date de point de départ des futurs liens au service prendra effet à compter de la date de fin de la formation.

6.3. Résiliation de contrat.

Le contrat d'engagement école d'un élève peut être résilié :

  • sur demande de l'intéressé ;

  • d'office sur décision du ministre de la défense, en cas :

    • d'exclusion de l'école sur avis du conseil de discipline ou du conseil d'instruction ;

    • de réforme pour raisons de santé.

En outre, le contrat d'un élève officier de l'air classé dans le corps du personnel navigant qui doit être reclassé dans le corps du personnel non navigant par suite d'inaptitude au personnel navigant est résilié de plein droit si l'intéressé :

  • ne formule pas de demande de changement de corps ;

  • n'a pas obtenu un classement d'entrée lui permettant, dès l'origine, d'être admis dans un autre corps que celui du personnel navigant ;

  • fait l'objet d'un refus de reclassement par le ministre de la défense.

6.4. Effets de la résiliation de contrat.

Les candidats qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale, quittent l'école avant la fin de la scolarité sont tenus au remboursement de certains faits. Le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient. Les articles 10-3 à 10-5 du décret de 3e référence fixent le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement.

7. Recrutement et nomination au grade de lieutenant de carrière.

Conformément aux dispositions de l'article 12.1 du décret cité en deuxième référence, la nomination au grade de lieutenant est prononcée le 1er août de l'année de leur recrutement. Elle est toutefois subordonnée à l'accomplissement d'une période probatoire de douze mois en qualité d'élève officier sous-contrat, d'aspirant ou d'officier sous-contrat. Cette période probatoire peut avoir été effectuée antérieurement à la candidature au concours.

Ils prennent rang entre eux, dans chaque corps, après les lieutenants issus du recrutement de l'école de l'air prévu au 1, 2 et 3 de l'article 6 du décret précité et suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus à l'issue de l'année de scolarité.

Ils accomplissent ensuite leur stage d'application.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Patrick FELTEN.

Annexes

ANNEXE I. Définition de l'aptitude médicale des candidats.

1 Généralités.

Les candidats convoqués pour un examen médical d'aptitude doivent se présenter munis de leur lettre de convocation, de leurs documents médicaux et d'une pièce d'identité.

Les médecins chargés de l'examen de l'aptitude médicale établissent :

Pour chaque candidat au corps des officiers de l'air : un compte rendu d'examen médical mentionnant l'aptitude ou l'inaptitude, temporaire ou définitive ;

  • à être admis dans le corps des officiers de l'air ;

  • à servir en qualité d'officier des bases de l'air dans les spécialités suivantes :

    • contrôle aérien ;

    • renseignement ;

    • fusilier commando (aptitude troupes aéroportées).

Pour tout candidat, quel que soit le corps d'officier postulé les documents médicaux et médico-administratifs définis par l' instruction 1300 /DEF/DCSSA/AST/AS du 22 mars 2000 modifiée (BOC, p. 2000) modifiée.

Les certificats et les compte rendus d'examen ont une validité de douze mois. Ils permettent de se présenter aux seuls concours organisés après la date de leur délivrance.

Un exemplaire est adressé dans les plus bref délais à la DPMAA/SDR/BEC pour insertion dans le dossier de candidature. Un exemplaire est remis au candidat qui devra le présenter obligatoirement, au début des épreuves d'admission.

Pour les candidates admises à ce concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission de ce concours, l'incorporation et la vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude préalable à la signature de l'acte d'engagement sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 333-5 du code de la sécurité sociale.

2 Candidats au corps des officiers de l'air.

Les décisions d'inaptitude temporaire prononcées par les centres d'expertise médicaux du personnel navigant (CEMPN) ne doivent pas excéder deux mois.

Les candidats reconnus inaptes temporaires doivent, dans les plus brefs délais, demander une nouvelle expertise auprès du CEMPN ayant assuré la première expertise, de manière à être convoqués à l'expiration de leur durée d'inaptitude.

Les candidats déclarés inaptes (à l'exclusion des inaptes temporaires précédents) sont autorisés, dans les huit jours qui suivent la date de notification de la décision, à faire appel de cette décision auprès du ministre en adressant à la DPMAA/SDR/BEC une demande manuscrite, à laquelle est jointe la copie du compte rendu d'examen signifiant l'inaptitude. Le dossier est transmis au président de la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées (CMSPNA) qui, après étude de la demande, accorde ou refuse la surexpertise. Dans le cas d'une décision favorable, le requérant est convoqué auprès du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant (CPEMPN) par les soins de la DPMAA/SDR/BEC. La décision prise à la suite de la surexpertise est sans appel.

Tous les examens médicaux doivent être achevés avant le début des épreuves orales.

Afin d'éviter tout déplacement vers la métropole de candidats au corps des officiers de l'air domiciliés outre-mer présentant une inaptitude manifeste, un examen préalable est subi auprès de la commission médicale d'examen du personnel navigant du territoire considéré. Le certificat délivré n'a qu'une valeur indicative.

Nota.

1. — L'expertise médicale se déroule, en principe, sur une journée. L'hébergement des candidats est assuré par l'armée de l'air. À cet effet, il appartient aux régions aériennes de prendre en charge les candidats.

Il est recommandé aux candidats de se présenter à l'examen médical d'aptitude au corps des officiers de l'air dans les meilleures conditions physiques possibles et d'éviter toute cause de fatigue ou de surmenage pouvant modifier leur état de santé habituel.

Les modalités de l'expertise ophtalmologique étant susceptibles d'entraîner un trouble provisoire de la vision, les candidats ne doivent pas avoir à circuler par leurs propres moyens sur la voie publique. Ils doivent, de ce fait, être autant que possible, hébergés à l'intérieur même de l'enceinte militaire où se trouve le CEMPN. Dans le cas où la situation locale ne le permettrait pas, le transport des candidats entre le centre d'accueil où ils sont hébergés et le CEMPN doit être assuré par véhicule militaire et sous contrôle d'un officier responsable.

Nota.

2. — Dans la mesure du possible, les unités support des CEMPN prendront à leur charge l'alimentation des candidats pendant la durée de l'expertise médicale d'aptitude.

ANNEXE II. Liste des diplômes ou titres permettant de participer au concours prévu à l'article 12-1 du décret 75-1208 du 22 décembre 1975.

Sous réserve de remplir les autres conditions exigées pour ce concours, sont autorisés à participer au concours sur titre prévu à l'article 12-1 du décret 75-1208 du 22 décembre 1975 les jeunes gens qui ont obtenu un diplôme conférant le grade de master, un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 et suivants du code de l'éducation nationale.

Ces diplômes et titres doivent avoir été obtenus dans une ou plusieurs des disciplines suivantes :

  • mathématiques ;

  • physique ;

  • chimie ;

  • mécanique ;

  • informatique ;

  • électronique, électrotechnique et automatique ;

  • communications ;

  • sciences industrielles ;

  • sciences de l'ingénieur ;

  • juridique ;

  • sciences politiques ;

  • sciences économiques ;

  • gestion ;

  • administration économique et sociale ;

  • langues et civilisations étrangères ;

  • histoire ;

  • géographie ;

  • sociologie ;

  • logistique ;

  • lettres.

ANNEXE III. Modèles d'imprimés.

Imprimé n768/01. Acte d'engagement.

Imprimé n768/02. Demande d'admission à l'état d'officier de carrière et acte d'engagement à servir en cette qualité.