DÉCISION N° 22485/DEF/GEND/RH/P/PSOCA/AVT fixant la composition de la commission prévue à l'article 38 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (JO du 26, texte n° 1) portant statut général des militaires.
Abrogé le 20 octobre 2006 par : DÉCISION N° 151609/DEF/GEND/RH/P/PSOCA/AVT fixant la composition de la commission prévue à l'article 38 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (JO du 26, texte n° 1 ; BOEM 300*) modifiée, portant statut général des militaires Du 03 août 2005NOR D E F G 0 5 5 2 4 3 8 S
À compter du 1er juillet 2005, la commission prévue à l'article 38 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (JO du 26, texte no 1) portant statut général des militaires, se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :
Branches et spécialités. | Présidence de la commission « TITULAIRE ». | Présidence de la commission « SUPPLEANT ». | Membres. |
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I. Branches de la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale. | |||
Ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sour l'autorité du commandant de région de gendarmerie. | Le chef d'état-major régional. | L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major. | Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance. |
Gendarmerie de l'air. | Le commandant de la gendarmerie de l'air. | L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major. | Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance. |
Gendarmerie maritime. | Le commandant de la gendarmerie maritime. | Le commandant en second. | Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance. |
Gendarmerie des transports aériens. | Le commandant de la gendarmerie des transports aériens. | L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major. | Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance. |
Gendarmerie de l'armement. | Le commandant de la gendarmerie de l'armement. | L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major. | Deux officiers supérieurs de la branche considérée, à défaut désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale. |
II. Branches de la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile. | |||
Ensemble des formations de gendarmerie mobile placées sous l'autorité du commandant de chaque région de gendarmerie située au siège de la zone de défense. | Le chef d'état-major zonal. Le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention pour la région de gendarmerie d'Ile-de-France. | L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major zonal. Le commandant en second de la force de gendarmerie mobile et d'intervention pour la région de gendarmerie d'Ile-de-France. | Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance. |
Garde républicaine. | Le commandant de la garde républicaine. | Le commandant en second de la garde républicaine. | Pour chacune des branches, deux officiers de la garde républicaine dont un appartenant à la branche concernée, désignés par le commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France. |
Groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale. | Le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention. | Le commandant en second de la force de gendarmerie mobile et d'intervention. | Le chef d'état-major de la force de gendarmerie mobile et d'intervention et le commandant du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale. |
III. Branches communes aux deux subdivisions d'arme. | |||
Personnel servant outre-mer, en assistance militaire technique, en prévôté. | Le chef d'état -major du commandement de la gendarmerie outre-mer. | L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer. | Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer ou les officiers supérieurs les représentant désignés par le général, commandant la gendarmerie outre-mer. Un officier supérieur de l'état-major de la gendarmerie outre-mer désigné par le général, commandant la gendarmerie outre-mer. |
Personnel servant en ambassade. | Le chef d'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer. | L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer. | Un officier supérieur de l'état-major de la gendarmerie outre-mer désigné par le général, commandant la gendarmerie outre-mer. |
Écoles de gendarmerie. | Le chef d'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale. | L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale. | Les commandants des écoles de la gendarmerie nationale et centres d'instruction ou les officiers supérieurs des représentants désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale. |
Organismes centraux. | Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale. | Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale. | Officiers supérieurs désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale dont un au moins appartenant à la branche concernée. |
IV. Spécialités. | |||
Toutes spécialités. | Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale. | Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale. | Un officier de la direction générale de la gendarmerie nationale et un officier de la spécialité considérée désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale. |
La commission d'attribution de l'échelon exceptionnel pour les gendarmes et les majors se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :
Table 1. Attribution de l'échelon exceptionnel pour les gendarmes et les majors.
Présidence de la commission « TITULAIRE ». | Présidence de la commission « SUPPLEANT ». | Membres. |
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Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale. | Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale. | Un officier supérieur du bureau du personnel sous-officier, civil et administratif de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale. Un officier de l'inspection générale des armées, gendarmerie. |
La décision 33000 /P/DEF/GEND/P/ETG du 02 octobre 1991 (BOC, p. 3207) fixant la composition de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 est abrogée.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du chef du service des ressources humaines :
Le général, sous-directeur du personnel,
Joël DELPONT.