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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du personnel, bureau du personnel sous-officiers, civil et administratif

DÉCISION N° 22485/DEF/GEND/RH/P/PSOCA/AVT fixant la composition de la commission prévue à l'article 38 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (JO du 26, texte n° 1) portant statut général des militaires.

Abrogé le 20 octobre 2006 par : DÉCISION N° 151609/DEF/GEND/RH/P/PSOCA/AVT fixant la composition de la commission prévue à l'article 38 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (JO du 26, texte n° 1 ; BOEM 300*) modifiée, portant statut général des militaires Du 03 août 2005
NOR D E F G 0 5 5 2 4 3 8 S

Texte(s) abrogé(s) : Décision N° 33000/P/DEF/GEND/P/ETG du 02 octobre 1991 fixant la composition de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.3., 111.2.1.2.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 7081.

À compter du 1er juillet 2005, la commission prévue à l'article 38 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (JO du 26, texte n1) portant statut général des militaires, se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :

Branches et spécialités.

Présidence de la commission « TITULAIRE ».

Présidence de la commission « SUPPLEANT ».

Membres.

I. Branches de la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale.

   

Ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sour l'autorité du commandant de région de gendarmerie.

Le chef d'état-major régional.

L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major.

Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance.

Gendarmerie de l'air.

Le commandant de la gendarmerie de l'air.

L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major.

Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance.

Gendarmerie maritime.

Le commandant de la gendarmerie maritime.

Le commandant en second.

Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance.

Gendarmerie des transports aériens.

Le commandant de la gendarmerie des transports aériens.

L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major.

Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance.

Gendarmerie de l'armement.

Le commandant de la gendarmerie de l'armement.

L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major.

Deux officiers supérieurs de la branche considérée, à défaut désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale.

II. Branches de la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile.

   

Ensemble des formations de gendarmerie mobile placées sous l'autorité du commandant de chaque région de gendarmerie située au siège de la zone de défense.

Le chef d'état-major zonal.

Le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention pour la région de gendarmerie d'Ile-de-France.

L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major zonal.

Le commandant en second de la force de gendarmerie mobile et d'intervention pour la région de gendarmerie d'Ile-de-France.

Les commandants de groupement ou les commandants de groupement par suppléance.

Garde républicaine.

Le commandant de la garde républicaine.

Le commandant en second de la garde républicaine.

Pour chacune des branches, deux officiers de la garde républicaine dont un appartenant à la branche concernée, désignés par le commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France.

Groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.

Le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention.

Le commandant en second de la force de gendarmerie mobile et d'intervention.

Le chef d'état-major de la force de gendarmerie mobile et d'intervention et le commandant du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.

III. Branches communes aux deux subdivisions d'arme.

   

Personnel servant outre-mer, en assistance militaire technique, en prévôté.

Le chef d'état -major du commandement de la gendarmerie outre-mer.

L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer.

Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer ou les officiers supérieurs les représentant désignés par le général, commandant la gendarmerie outre-mer.

Un officier supérieur de l'état-major de la gendarmerie outre-mer désigné par le général, commandant la gendarmerie outre-mer.

Personnel servant en ambassade.

Le chef d'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer.

L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer.

Un officier supérieur de l'état-major de la gendarmerie outre-mer désigné par le général, commandant la gendarmerie outre-mer.

Écoles de gendarmerie.

Le chef d'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

L'officier supérieur le plus ancien de l'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

Les commandants des écoles de la gendarmerie nationale et centres d'instruction ou les officiers supérieurs des représentants désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

Organismes centraux.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Officiers supérieurs désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale dont un au moins appartenant à la branche concernée.

IV. Spécialités.

   

Toutes spécialités.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier de la direction générale de la gendarmerie nationale et un officier de la spécialité considérée désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale.

 

La commission d'attribution de l'échelon exceptionnel pour les gendarmes et les majors se compose des officiers désignés dans le tableau ci-après :

Table 1. Attribution de l'échelon exceptionnel pour les gendarmes et les majors.

Présidence de la commission « TITULAIRE ».

Présidence de la commission « SUPPLEANT ».

Membres.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier général ou colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier supérieur du bureau du personnel sous-officier, civil et administratif de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Un officier de l'inspection générale des armées, gendarmerie.

 

La décision 33000 /P/DEF/GEND/P/ETG du 02 octobre 1991 (BOC, p. 3207) fixant la composition de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du chef du service des ressources humaines :

Le général, sous-directeur du personnel,

Joël DELPONT.