ARRÊTÉ relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors.
Abrogé le 30 juin 2005 par : ARRÊTÉ relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors. Du 24 août 2001NOR D E F D 0 1 0 1 8 7 7 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 77-1033 du 14 septembre 1977 (1) pris pour l'application de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière ;
Vu le décret 2001-747 du 24 août 2001 (2) autorisant le ministre de la défense à déléguer ses pouvoirs en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors ;
Vu l' arrêté du 09 juin 1983 (3) modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité, fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte ;
Vu l' arrêté du 26 juin 2000 (4) pour l'application des articles 2 et 12 du décret 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,
ARRÊTE :
1.
En application des dispositions de l'article premier du décret du 24 août 2001 susvisé, les autorités qui reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors sont les suivantes :
I. Commandant de région de gendarmerie ;
Commandant des écoles de la gendarmerie ;
Commandant de la gendarmerie outre-mer.
II.
1. Commandant de légion de gendarmerie départementale ;
Commandant de légion de gendarmerie mobile ;
Commandant de la garde républicaine ;
Commandant de la gendarmerie de l'air ;
Commandant de la gendarmerie des transports aériens ;
Commandant de la gendarmerie maritime ;
Commandant de la gendarmerie de l'armement ;
2. Commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale ;
Commandant du centre technique de la gendarmerie nationale ;
Commandant du groupement central des formations aériennes de la gendarmerie ;
Commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;
Commandant du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.
III. Commandant de la gendarmerie de Guadeloupe ;
Commandant de la gendarmerie de Guyane ;
Commandant de la gendarmerie de Martinique ;
Commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie ;
Commandant du groupement de gendarmerie du Sud de l'océan Indien ;
Commandant du groupement de gendarmerie de la Polynésie française ;
Commandant de la compagnie de gendarmerie de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2.
Les modalités d'exercice des pouvoirs ainsi délégués font l'objet du tableau annexé au présent arrêté.
3.
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2001.
Alain RICHARD.
Annexe
ANNEXE. Le tableau est à faire (impossible à charger). CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AUTORITES DELEGATAIRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE EXERCENT LEURS POUVOIRS.
Personnel concerné.
Catégorie de mutations.
Autorités délégataires.
Commandant de région de gendarmerie.
Commandant des écoles de la gendarmerie.
Commandant de la gendarmerie outre-mer.
Commandants mentionnés à l'article 1er (II, 1o).
Commandants mentionnés à l'article 1er (II, 2o).
Commandants mentionnés à l'article 1er (III).
1. Sous-officiers de gendarmerie.
1o Appartenant à une branche définie à l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 1983 susvisé :
a) Servant en état-major de région de gendarmerie ou dans une des formations relevant directement d'un commandement de région,
Sur demande ou d'office dans l'intérêt du service.
X (1)
— ou souhaitant servir dans une de ces formations ;
Sur demande.
X (2) (3)
b) Servant dans les écoles de la gendarmerie,
Sur demande ou d'office dans l'intérêt du service.
X (4)
— ou souhaitant y servir ;
Sur demande.
X (2) (5)
— ou arrivant au terme du temps de présence ;
Dans l'intérêt du service.
X (6)
c) Servant dans d'autres formations que celles citées aux paragraphes a) et b) ci-dessus,
Sur demande ou d'office dans l'intérêt du service.
X (4)
X (4)
— ou souhaitant y servir.
Sur demande.
X (2) (3) (6)
2o Appartenant aux spécialités suivantes définies à l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 1983 susvisé : administration, mécaniciens auto-engins blindés, télécommunications et informatique :
— servant dans une des formations relevant d'un commandement de région ou du commandement des écoles ;
Sur demande ou d'office dans l'intérêt du service.
X (4)
X (4)
— ou souhaitant servir dans un autre commandement que celui dont ils relèvent.
Sur demande.
X (2) (5)
X (2) (5)
3o Souhaitant servir outre-mer, en assistance militaire technique, en prévôté (10), en ambassade ;
Dans l'intérêt du service.
X (2)
— ou être muté pour un retour en métropole.
Dans l'intérêt du service.
X (6) (9)
4o Servant outre-mer.
Sur demande ou d'office dans l'intérêt du service.
X (7)
II. Sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Sur demande ou d'office dans l'intérêt du service.
X (1)
X (8)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
III. Volontaires servant dans la gendarmerie nationale.
Sur demande ou d'office dans l'intérêt du service.
X (1) (2)
X (2) (8)
X (2)
X (2) (4)
X (2) (4)
X (7)
(1) Mutation prononcée par l'autorité dont relève le militaire, dans le ressort de son état-major ou d'une des formations mentionnées au paragraphe I [1o, a)].
(2) Mutation prononcée par l'autorité dont relève la formation d'accueil.
(3) A l'exclusion des mutations provenant des écoles ou d'une des formations relevant de l'un des commandements mentionnées à l'article premier, aux II (2o) et III.
(4) Mutation prononcée par l'autorité dont relève le militaire, dans le ressort de son commandement.
(5) A l'exclusion des mutations provenant d'une des formations relevant de l'un des commandements mentionnés à l'article premier, aux II (2o) et III.
(6) A l'exclusion des mutations entraînant changement de subdivision d'arme.
(7) Mutation prononcée par l'autorité dont relève le militaire, dans le ressort de la Nouvelle-Calédonie, du département, territoire ou collectivité territoriale d'affectation de celui-ci.
(8) Mutation prononcée par l'autorité dont relève le militaire, dans le ressort de son état-major ou à l'intérieur d'une école de gendarmerie.
(9) Mutation prononcée par l'autorité dont relève le militaire.
(10) A l'exception du détachement prévôtal d'Allemagne, relevant du commandement de la légion de gendarmerie départementale d'Alsace.