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DIRECTION TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS NAVALES : DIRECTION CENTRALE DES SERVICES DE SANTÉ DES ARMÉES : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau de la solde ; Bureau du Personnel DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau de l'état-major de la flotte. SERVICE TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS NAVALES :

CIRCULAIRE N° 43/M/CMa/1. Tenue de la matricule du personnel officier.

Du 22 janvier 1966
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.8.

Référence de publication : BOC/M, p. 93.

1.

Pour prévenir les difficultés qui peuvent apparaître lors de l'établissement de l'état général des services (EGS) du personnel officier admis à la retraite et entraîner des retards dans la constitution des dossiers de pension, j'ai décidé que ce document serait systématiquement arrêté :

  • à la date où l'officier compte quinze ans de services valables pour la retraite ;

  • un an avant la date où l'officier réunit vingt-cinq ans de services valables pour la retraite ;

  • un an avant la date où l'officier atteindra la limite d'âge de son grade,

puis communiqué à l'intéressé lui-même, sous couvert de l'autorité dont il dépend directement (commandant ou chef de service), pour accord ou observations permettant de redresser les erreurs ou les omissions.

2.

L'officier intéressé est tenu de renvoyer l'état général des services au port matriculaire dans un délai maximum de un mois s'il est en service en France, de deux mois s'il est en service outre-mer ou embarqué sur un bâtiment en campagne. Le commandant ou chef de service s'assure que ces délais sont respectés.

Cet état ne sera pas à nouveau communiqué au personnel, accomplissant sa dernière année de service avant d'atteindre la limite d'âge de son grade, lors de son admission à la retraite. Il constituera donc, après avoir été complété des services accomplis postérieurement au visa de l'intéressé, le document qui servira de base à la liquidation de la pension.

3.

L'état général des services est arrêté en prenant en compte tous les services accomplis et les bonifications acquises aux dates précisées au paragraphe 1 ci-dessus, à l'exception des bénéfices de campagne qui n'ont pas fait l'objet de l'arrêté d'homologation et des bonifications pour services aériens afférents à l'année aéronautique en cours.

4.

A l'occasion de l'établissement de l'état général des services, le service de la solde vérifiera que le dossier matriculaire de l'intéressé est complet et comporte notamment :

  • a).  En cas de validation de services : la décision de validation appuyée des récépissés de versement au Trésor des retenues pour pension correspondant aux services validés ;

  • b).  En cas de services accomplis en situation « hors cadre » :

    Si les services ont été accomplis dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou, antérieurement au 1er décembre 1964, dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites :

    • la décision de mise en situation « hors cadre » appuyée des récépissés de versement tant pour les retenues de pension que pour la contribution complémentaire de 12 % lorsque celle-ci est exigible ;

    Si les services ont été accomplis postérieurement au 1er décembre 1964 dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites :

    • la décision de mise en situation « hors cadre ».

Toutefois, dans l'hypothèse où les services en cause ont entraîné les régularisations prévues au paragraphe II A de la lettre du secrétaire d'Etat au budget (no 1030 service dette publique ; no 137 service dette viagère) du 1er juillet 1965 (1), cette décision devra être appuyée de la notification individuelle du service employeur, de la lettre de rappel et des récépissés de versement y faisant suite.

Les pièces manquantes seront réclamées au bureau du personnel de l'administration centrale compétent, ou, le cas échéant, à l'intéressé.

5.

L'application des dispositions de la présente circulaire imposera aux services de la solde en cause un surcroît de travail initial important qu'ils pourront échelonner dans le temps en fonction des moyens dont ils disposent. Toutefois, la mesure visant le personnel sur le point d'atteindre la limite d'âge devra être impérativement réalisée avant le 31 décembre 1966.

6.

Les difficultés d'application de la présente circulaire me seront signalées sous le présent timbre.

Un compte rendu d'avancement des travaux me sera adressé d'abord le 1er juillet 1966, puis le 1er janvier 1967.

Pour le ministre et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat à la marine,

Letrosne.