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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

INSTRUCTION N° 3714/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 modifiant l'instruction n° 3018/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 1791) relative à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des services de médecine de prévention, et aux modalités de nomination des médecins de prévention dans les organismes du ministère de la défense.

Du 28 septembre 2001
NOR N O R D E F E 0 1 5 2 2 7 6 J

Référence de publication : BOC, 2001, p. 5392.

L'instruction n3018/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 est modifiée comme suit :

1.

À l'article 24. Registres médicaux tenus par le médecin de prévention.

Au point 24.2.

Remplacer le premier alinéa par le suivant :

« En outre, le service tient un registre de surveillance médicale spéciale des personnels exposés à des risques professionnels ayant fait l'objet de décrets spéciaux pris en application de l'article L. 231-2 du code du travail lorsque ces décrets prescrivent l'ouverture de registres spéciaux. Un registre de surveillance médicale spéciale est également ouvert pour un risque professionnel quand une instruction ministérielle le requiert (6).  »

2.

À l'article 25. Rapport annuel d'activité du service de médecine de prévention.

Remplacer l'article 25 par le suivant :

 

Article 25. 

« Rapport annuel d'activité du service de médecine de prévention.

  25.1. Dispositions générales.

  25.1.1. 

Chaque médecin, chef d'un service de médecine de prévention ou médecin de prévention d'un organisme du ministère de la défense, établit un rapport annuel de médecine de prévention conforme à l'imprimé no 628*/2 joint à la présente instruction.

Lorsqu'un service de médecine de prévention est constitué de plusieurs secteurs, chaque médecin affecté à un secteur rédige un rapport annuel d'activité. Le médecin-chef du service en fait la synthèse et n'adresse à l'autorité supérieure qu'un seul rapport annuel d'activité.

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes employant au moins cinquante agents civils sont destinataires pour information des rapports ou des fractions de rapports qui les concernent. Dans les mêmes conditions, les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents des organismes employant au moins cinquante militaires sont destinataires des rapports ou des fractions de rapports qui les concernent.

  25.1.2. 

L'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent rédige un rapport de synthèse qui doit notamment contenir sous forme analytique et cumulée toutes les données chiffrées figurant dans les rapports initiaux.

  25.1.3. 

La direction centrale du service de santé élabore une synthèse nationale chiffrée qu'elle adresse à l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.

  25.2. But du rapport annuel d'activité des services de médecine de prévention.

Ce rapport a pour but :

  • d'informer les autorités dont ils relèvent de l'activité des médecins de prévention ;

  • de permettre à l'administration centrale de suivre le fonctionnement des services de médecine de prévention ;

  • de donner à l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées, des informations sur l'état sanitaire du personnel, les risques du travail et les méthodes de prévention mises en œ ;uvre.

  25.3. Destination des rapports annuels d'activité des services de médecine de prévention.

  25.3.1. 

Les médecins-chefs des services de médecine de prévention ou les médecins de prévention adressent leurs rapports annuels d'activité :

  • aux commandants ou directeurs des organismes concernés en trois exemplaires dont un pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et un pour la commission consultative et de prévention des accidents (pour les parties qui concernent ces instances de concertation) ;

  • à l'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent ;

  • pour information au conseiller en médecine de prévention compétent pour le secteur où le service de médecine de prévention est implanté, quand ce conseiller n'est pas affecté dans la direction du service de santé dont relève le service de médecine de prévention.

  25.3.2. 

L'autorité du service de santé rédacteur du rapport de synthèse visé au point 25.1.2 ci-dessus, adresse ce rapport :

  • aux commandements ou directions de même échelon structurel dont le personnel bénéficie des prestations de la médecine de prévention ;

  • dans les régions maritimes, au contrôleur résident chargé de l'inspection du travail ;

  • le cas échéant, dans les territoires d'outre-mer, à l'inspecteur résident du travail dans les armées ;

  • à l'inspection de la médecine de prévention dans les armées ;

  • à la direction centrale du service de santé des armées.

Les rapports annuels d'activité rédigés par les médecins de prévention, lorsqu'ils ne contiennent aucune information utile autre que celles qui figurent dans le rapport de synthèse, peuvent ne pas être transmis à l'échelon central.

  25.3.3. 

Le rapport de synthèse nationale rédigé par l'inspecteur de la prévention dans les armées, accompagné des observations des états-majors et des directions dépendant directement du ministre, est transmis au ministre de la défense par le chef du contrôle général des armées, avec copie à la direction centrale du service de santé des armées.

L'inspection du travail dans les armées diffuse ce rapport aux commandements régionaux.

La direction centrale du service de santé des armées procède à l'envoi du rapport aux échelons structurels concernés pour communication aux services de médecine de prévention.

  25.4. Origine des données numériques.

Les médecins de prévention élaborent, à l'aide des registres réglementaires tenus en cours d'année ou des moyens informatiques dont ils disposent, les données numériques relatives à l'activité de leurs services.

Les directions ou commandements des organismes concernés fournissent, en temps utile et dans la forme nécessaire pour la rédaction du rapport annuel tel qu'il est défini en annexe de la présente instruction, les données numériques ou statistiques relatives aux :

  • effectifs en personnels civils et militaires bénéficiant des prestations du service de médecine de prévention et leur répartition ;

  • maladies en relation avec le travail, dont ont été victimes les personnels civils et militaires au cours de l'année de référence (nombre de maladies déclarées, en relation avec le travail, avec indication du numéro de tableau).

  25.5. Calendrier.

Les rapports annuels d'activité rédigés par les médecins-chefs des services de médecine de prévention doivent parvenir à la direction ou chefferie du service de santé de l'échelon structurel compétent avant le 1er avril de chaque année.

Les rapports de synthèse doivent être adressés à l'administration centrale avant le 1er mai de chaque année.

3.

Annexe I. Surveillance médicale spéciale.

3.1.

Deuxième partie.

Remplacer la deuxième partie par la nouvelle deuxième partie ci-dessous :

« Risques faisant l'objet de décrets spéciaux pris en application de l'article L. 231-2 du code du travail ou d'instructions ministérielles et pour lesquels des registres no 628*/8 doivent être ouverts (art. 24.2 de l'instruction de référence).

  • 1. Arsenic (décret no 49-1499 du 16 novembre 1949).

  • 2. Peinture et vernissage par pulvérisation (décret modifié no 47-1619 du 23 août 1947).

  • 3. Rayonnements ionisants [ instruction modifiée 33679 /DEF/CAB/C/1/A du 19 octobre 1988 (BOC, 1989, p. 393)].

3.2.

Remplacer la troisième partie par la nouvelle troisième partie ci-jointe :


TROISIÈME PARTIE.

EXTRAIT DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE, ARTICLE 13.3.

La visite médicale d'embauche ou initiale doit toujours être réalisée avant toute exposition au risque ou à la nuisance nécessitant une surveillance médicale spéciale.

Nuisance. Risques. Poste exposé.

Visite d'embauche ou initiale.

Visites périodiques.

Visite occasionnelles particulières.

Modalités.

Périodicité minimale.

Agents biologiques.

Décret no 94-352 du 4 mai 1994 (JO du 6, p. 6620, n.i. BO).

Arrêté du 18 juillet 1994 (JO du 30, p. 11078, n.i. BO) modifié par arrêté du 17 avril 1997 (JO du 26, p. 6361) et par arrêté du 30 juin 1998 (JO du 22 juillet, p. 11207).

 

 

 

 

Ouverture d'un dossier médical spécial pour le personnel exposé aux agents biologiques pathogènes des groupes 2, 3 et 4.

Examen clinique.

Pas d'examen paraclinique obligatoire. Proposition au chef d'organisme des vaccinations appropriées (en dehors des vaccinations obligatoires).

1 an.

Examen du personnel susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de travail qu'un agent présentant une maladie pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques.

Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction []K(*)].

 

 

 

 

Décret no 92-1261 du 3 décembre 1992 (JO du 5, p. 16653, n.i. BO).

Décret no 2001-97 du 1er février 2001 (JO du 3, p. 1866, n.i. BO).

Arrêté du 5 janvier 1993 (JO du 19 février, p. 2729, n.i. BO) modifié par arrêté du 18 septembre 2000 (JO du 28, p. 15307, n.i. BO).

Ouverture d'un dossier médical spécial.

Attestation de non-contre-indication médicale.

Examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires.

Idem à l'embauche.

1 an.

Examen de tout travailleur incommodé par les travaux exécutés.

Information par l'employeur des absences pour cause de maladie de plus de 10 jours.

Examen du personnel exposé sur le même lieu de travail qu'un agent présentant une maladie professionnelle ou une anomalie en rapport avec des agents cancérogènes ou mutagènes.

Air comprimé milieu hyperbare.

Décret 90-277 du 28 mars 1990 (BOC, p. 1522).

Arrêté du 28 mars 1991 : recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale (BOC, p. 2725).

 

 

 

 

Après tout indicent d'hyperbarie.

Ouverture d'un dossier médical spécial.

Attestation de non-contre-indication médicale.

Certificat d'aptitude mention A, B ou C :

  • examen clinique complet ;

  • EFR ;

  • ECG, repos et effort sous maximal ;

  • audiogramme avec impédancemétrie ;

  • EEG, stimulation lumineuse et hyperpnée ;

  • bilan biologique :

    • NFS ;

    • glycémie ;

    • uricémie ;

    • cholestérolémie totale ;

    • triglycéridémie ;

    • albuminurie ;

    • hématurie ;

  • bilan radiologique :

    • téléthorax ;

    • radiographie des grosses articulations ;

  • test de compression en caisson.

Attestion de non-contre-indication médicale.

Examen clinique complet.

EFR.

Audiogramme.

ECG, repos et effort sous maximal.

Bilan biologique idem à l'embauche.

1 an.

 

Attestation de non-contre-indication médicale.

Examen clinique assorti s'il y a lieu des examens complémentaires appropriés.

6 mois (plus de 40 ans).

Mention D :

  • classe IB, II et III : idem ci-dessus ;

  • classe IA (inférieur à 1,2 bar) :

    • pas d'ECG sous maximal ;

    • pas d'EEG ;

  • pas de radiographie des genoux.

Radiographie des grosses articulations.

Après plus de 4 ans sans travaux hyperbares : examen médical de première affectation à renouveler.

4 ans.

Amiante (poussière d') (K).

 

 

 

 

Décret no 96-98 du 7 février 1996 (JO du 8, p. 2050, n.i. BO).

Arrêté du 6 décembre 1996 (JO du 1er janvier 1997, p. 51, n.i. BO).

Arrêté du 13 décembre 1996 instructions techniques pour les médecins du travail (JO du 1er janvier 1997, p. 52, n.i. BO).

Ouverture d'un dossier médical spécial.

Délivrance adaptée de l'information à propos du risque amiante et de la prévention :

  •  interrogatoire (antécédents d'exposition) ;

  • examen clinique ;

  •  radiographie pulmonaire standard de face datant de moins d'un an ;

  • EFR.

Travaux section III : surveillance médicale spéciale sur décision du médecin de prévention.

Travaux sections I et II : attestation de non-contre-indication médicale.

Travaux section II : évaluation de la durée de port des EPI.

Examen clinique.

Radiographie pulmonaire standard de face.

EFR.

1 an.

2 ans.

2 ans.

Visite au départ de l'affectation attestation d'exposition (annexe arrêté du 6 décembre 1996).

Amines aromatiques (dérivés aminés et nitrés des hydrocarbures aromatiques) ou substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie (K).

 

 

 

 

Arrêté du 05 avril 1985 (BOC, 1987, p. 1615).

Ouverture d'un dossier médical spécial.

Détection des sujets à risques urologiques particuliers.

Bilan biologique avec :

  • examen cytologique des urines ;

  • recherche d'hématurie microscopique.

En cas d'exposition à des substances également toxiques pour le sang et le foie :

  • numération et formule sanguines ;

  • méthémoglobinémie ;

  • transaminases sanguines (ASAT et ALAT).

Examen clinique.

Examens biologiques idem visite d'embauche.

1 an.

6 mois.

Après toute absence pour maladie visite de reprise avec examen clinique éventuellement complété par les examens complémentaires jugés nécessaires par le médecin de prévention.

Arsenic. Poussières arsenicales (K).

 

 

 

 

Décret no 49-1499 du 16 novembre 1949 (BO/A, p. 2996), radié par la notification du 16 avril 1996 (BOC, p. 1317).

Arrêté du 18 novembre 1949 : recommandations pour les visites médicales (BO/A, p. 2996).

Ouverture d'un registre no 628*/8.

1. Attestation médicale d'aptitude.

2. Attestation renouvelée un mois après.

Attestation d'aptitude médicale.

6 mois.

Après une absence de plus d'une semaine pour cause de maladie.

Si le personnel se déclare indisposé.

Benzène (K).

 

 

 

 

Décret no 2001-97 du 1er février 2001 (JO du 3, p. 1866).

Arrêté du 6 juin 1987 (BOC, p. 4787), radié par la notification du 16 avril 1991 (BOC, p. 1317).

Attestation de non-contre-indication médicale délivrée après :

  • examen clinique ;

  • examen hématologique (NF, plaquettes).

Examen clinique et hématologique idem à l'embauche.

6 mois.

Si le personnel se déclare incommodé.

Bois (poussières de) (K).

 

 

 

 

Arrêté du 5 janvier 1993 (JO du 19 février, p. 2729, n.i. BO), modifié par arrêté du 18 août 2000 (JO du 28, p. 15307, n.i. BO).

 

 

1 an.

 

Bromure de méthyle.

 

 

 

 

Décret no 88-448 du 26 avril 1988 (JO du 27, p. 5602, n.i. BO), modifié par décret 95-608 du 6 mai 1995 (JO du 7, p. 7532, n.i. BO).

Ouverture d'un dossier médical spécial.

Attestation de non-contre-indication médicale.

Examen clinique et examens complémentaires appropriés.

Idem visite d'embauche.

2 fois par an dont 1 fois au cours de l'exposition.

Examen du personnel exposé sur le même lieu de travail qu'un agent présentant une maladie professionnelle no 26.

Si le personnel se déclare incommodé.

Bruit.

 

 

 

 

Décret no 88-405 du 21 avril 1988 (JO du 22, p. 5359, n.i. BO).

Arrêté du 31 janvier 1989 (BOC, p. 775).

Circulaire du 6 mai 1988 (BO du ministère des affaires sociales et de l'emploi no 88-11, p. 65).

Si personnel exposé à un niveau sonore quotidien supérieur ou égal à 85 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieur ou égal à 135 dB :

  • ouverture d'un dossier médical spécial ;

  • information du personnel exposé sur les risques et leur prévention  ;

  • attestation de non-contre-indication médicale avec examen médical et contrôle audiométrique avec audiométrie tonale plus, si anomalie, audiométrie vocale et conduction osseuse.

Examen clinique et information du personnel.

1 an.

 

 

 

Contrôle audiométrique idem embauche.

Dans l'année qui suit, l'affectation au poste bruyant.

 

Tous les 3 ans : 85 <= NS

(*) < 90 dB (A) ; NC

(**) < 140 dB.

Tous les 2 ans : 90 <= NS < 100 dB(A) ; NC >= 140 dB.

Tous les ans : NS >= 100 dB(A).

(*) NS : niveau sonore.

(**) NC : niveau crête.

Chlorure de vinyle monomère (K).

 

 

 

 

Décret no 2001-97 du 1er février 2001 (JO du 3, p. 1866, n.i. BO).

Concerne le personnel âgé de plus de 18 ans.

Attestation de non-contre-indication médicale.

 

1 an.

Information du médecin sur toute absence pour cause de maladie d'une durée supérieure à 10 jours.

Conducteurs de véhicules.

 

 

 

 

Arrêté du 7 mai 1997 (JO du 29, p. 8161, n.i. BO).

 

Le médecin de prévention n'a pas à intervenir dans la délivrance ou le retrait du permis de conduire. Mais il reste responsable de la surveillance médicale des conducteurs (indépendamment des visites médicales prévues auprès des commissions départementales tous les 5 ans jusqu'à 60 ans et tous les 2 ans au-delà).

Attestation médicale délivrée après obtention du permis de conduire (donc après visite médicale auprès commission départementale).

Attestation médicale d'aptitude après visite médicale et si besoin est, examens complémentaires spécialisés.

1 an.

 

Équipements de travail mobiles automoteurs et de levage de charges ou de personnes (chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté, grue à tour, grues mobiles, grues auxiliaires de chargement de véhicules, plates-formes élévatrices mobiles de personnes).

 

 

 

 

Décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 (JO du 3, p. 18215, n.i. BO).

Arrêté du 2 décembre 1998 (JO du 4, p. 18256, n.i. BO).

Autorisation de conduite établie et délivrée par le chef d'organisme au vu notamment d'un examen d'aptitude réalisé par le médecin de prévention.

À l'initiative du médecin de prévention.

1 an.

 

Ergols liquides.

 

 

 

 

Notice technique no 952-2/DCSSA/AST du 16 mars 1967 (n.i. BO, n.i. JO).

Concerne le personnel masculin âgé de plus de 18 ans.

Normes d'aptitude médicale portant sur voies respiratoires, appareil digestif, voies urinaires, peau, appareil cardio-vasculaire, système nerveux et sensoriel.

Normes d'aptitude biologique : sang, urine.

Exploration :

  • des voies pulmonaires, de l'appareil digestif, du rein  ;

  • de la peau  ;

  • du système nerveux  ;

  • du système sanguin (numération globulaire, formule sanguine) ;

  • fonctionnelle hépatique ;

  • des urines.

6 mois.

L'absentéisme répété entraîne un nouveau contrôle médical et biologique si le médecin le juge utile.

Si le personnel se déclare incommodé.

Fibres minérales artificielles.

 

 

 

 

Circulaire 2574 /DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 09 octobre 1997 (BOC, p. 4744 ).

Interrogatoire (antécédents d'exposition) :

  • examen clinique ;

  • radiographie pulmonaire de face de moins d'un an ;

  • EFR.

Examen clinique.

1 an.

 

Radiographie standard de face.

2 ans.

EFR.

2 ans.

Insecticides (organophosphorés) et carbamates (anticholinestérasiques).

 

 

 

 

Instruction 710 /DEF/DCSSA/TEC du 12 mars 1997 (BOC, p. 2229).

 

Visite aptitude avec certificat, après :

  • examen clinique ;

  • bilan hématologique et détermination de l'activité cholinestérasique sérique.

Idem à l'embauche.

6 mois.

 

 

Inaptitude temporaire si atteinte organique sérieuse ou si diminution de l'activité cholinestérasique sérique de 25 p. 100 par rapport au test initial.

Manganèse (Bioxyde de).

 

 

 

 

Circulaire du 20 novembre 1957 (n.i. BO).

 

Examens médicaux à l'initiative du médecin de prévention.

3 mois.

 

Manutention manuelle.

 

 

 

 

Code du travail (art. R. 234-6) : limitation des charges pouvant être portées par une seule personne.

Décret no 92-958 3 septembre 1992 (JO du 9, p. 12420, n.i. BO) (art. R. 31-72).

Arrêté du 15 juin 1993 en application de l'article R. 231-69 du code du travail (JO du 11 août, p. 11307, n.i. BO).

Attestation médicale d'aptitude dans le cas d'un port, de façon habituelle, de charges supérieures à 55 kg sans pouvoir dépasser 105 kg.

À l'initiative du médecin de prévention.

1 an.

 

Peinture et vernissage par pulvérisation.

 

 

 

 

Décret no 47-1619 du 23 août 1947 (JO du 28, rectif. JO du 5 septembre, BO/A, p. 1801) modifié, radié par la notification du 16 avril 1991 (BOC, p. 1317).

Circulaire ministérielle TR 106/47 du 24 décembre 1947 (BO/A, 1955, p. 2037), radiée par la notification du 16 avril 1991 (BOC, p. 1317).

Ouverture d'un registre no 628*/8.

1. Attestation médicale d'aptitude.

2. Renouvellement d'attestation : 1 mois après.

Attestation médicale.

6 mois.

Après une absence de plus d'une semaine pour maladie.

Si le personnel se déclare indisposé.

Personnel en contact avec les denrées alimentaires.

 

 

 

 

Arrêté du 29 septembre 1997 (BOC, p. 4676).

Circulaire 868 /DEF/DCSSA/AST/VET du 24 mars 1999 (BOC, p. 2669).

Circulaire 525 /DEF/DCSSA/AST/TEC du 21 février 1989 (BOC, p. 1064).

 

Examen clinique (recherche notamment d'infections cutanées ou gastrointestinales).

Radiologie pleuro-pulmonaire.

Coproculture (salmonelles et shigelles).

Recherche de protozoaires pathogènes dans les selles.

Attestation médicale après examen médical orienté et examens complémentaires si nécessaire.

1 an.

Après tout congé de maladie.

Visite de reprise avec examens complémentaires éventuels.

Coproculture en cas d'affection diarrhéique.

En cas de toxi-infection alimentaire collective.

Visite médicale et coproculture systématiques de tous les personnels employés dans le service de l'alimentation.

Tout résultat anormal entraîne l'inaptitude à l'emploi.

 

L'inaptitude est signalée au service employeur. La reprise ne peut être effectuée qu'après contrôle médical constatant la guérison ou la cessation du portage.

Plomb et composés.

 

 

 

 

Décret no 88-120 du 1er février 1988 (n.i. BO, JO du 5, p. 1758) modifié par le décret no 95-608 du 6 mai 1995 (JO du 7, p. 7532) et par le décret no 96-364 du 30 avril 1996 (JO du 2 mai, p. 6613).

Arrêté interministériel du 15 septembre 1988 (BOC, 1989, p. 591) portant application de l'article 16 du décret no 88-120 1er février 1988 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail.

1. Attestation médicale d'aptitude délivrée après :

  • un examen clinique ;

  • des examens biologiques (hématologique et urinaire).

1. Examen clinique + plombémie.

Renouvellement de la fiche d'aptitude.

1. Tous les ans si concentration en plomb dans l'air < à 75 µg/m3/40 h et plombémie <= à 40 µg/100 ml de sang.

 

 

 

 

 

 

2. Renouvellement d'attestation :

  • tous les ans ;

  • tous les 6 mois ;

  • tous les 3 mois,

au vu des résultats des examens biologiques.

2. Plombémie + hémoglobine + acide delta-amino-lévulinique urinaire ou protoporphyrine zinc dans le sang.

Renouvellement semestriel de la fiche d'aptitude.

2. Tous les 6 mois si concentration en plomb dans l'air > à 75 et < 100 µg/m3/40 h ou plombémie > à 40 et à < 60 µg/100 ml de sang.

 

 

3. Plombémie + hémoglobine + acide delta-amino-lévulinique urinaire ou protoporphyrine zinc dans le sang.

Renouvellement semestriel de la fiche d'aptitude.

3. Tous les 3 mois si concentration en plomb dans l'air > à 100 µg/m3/40 h ou plombémie > à 60 µg/100 ml de sang.

 

 

4. Renouvellement semestriel de la fiche d'aptitude.

4. Plombémie <= à 70 µg/100 ml ou plombémie > à 70 et <= à 80 µg/100 ml de sang et autres examens biologiques normaux.

 

 

5. Renouvellement trimestriel de la fiche d'aptitude.

Le médecin alerte l'employeur qui doit remplir les obligations prévues à l'article 7-11 du décret.

5. Plombémie > à 70 µg/100 ml de sang et autres examens biologiques perturbés ou plombémie > à 80 µg/100 ml de sang.

 

 

6. Établissement trimestriel de la fiche d'aptitude. La vérification de l'efficacité des mesures prises peut éventuellement comporter un contrôle biologique.

6. Dépassement de la valeur limite de 150 µg/m3/40 h de plomb dans l'air.

 

Rayonnements électromagnétiques hyperfréquences (radars).

 

 

 

 

Instruction 1531 /2DCSSA/AST du 30 avril 1968 (BOC/SC, p. 587) modifiée.

Instruction no 23/DEF/DPC/PRA/HS du 8 août 1972 (BOC/SC, p. 937), radiée par la notification du 16 avril 1991 (BOC, p. 1479).

Attestation médicale délivrée après :

  • examen général ;

  • examen ophtalmologique ;

  • examen hématologique (NF).

Ouverture d'une fiche de surveillance no 628*/13.

Examen clinique.

Examens complémentaires idem embauche.

1 an.

2 ans.

Protocole particulier en cas d'exposition accidentelle.

Rayonnements ionisants (K).

 

 

 

 

  • 1.  Décret 75-306 du 28 avril 1975 pour les installations nucléaires de base (BOC, 1983, p. 93 ) modifié.

  • 2. Décret no 86-1103 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants du 2 octobre 1986 (BOC, 1987, p. 2784) modifié.

  • 3. Arrêté du 31 juillet 1991. Carte de suivi médical des personnels (JO du 29 août 1991, p. 11348, n.i. BO).

  • 4. Arrêté du 28 août 1991. Surveillance médicale (JO du 2 octobre 1991, p. 12840, n.i. BO).

  • 5.  Instruction 33679 /DEF/CAB/C/1/A du 19 octobre 1988 . Protection radiologique des personnels au ministère de la défense (BOC, 1989, p. 393 ) modifiée.

  • 6. Décret no 2001-215 du 8 mars 2001 (JO du 10, p. 3869, n.i. BO) modifiant le décret no 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants.

Ouverture d'un registre no 628*/8 (IM de 5e référence).

Personnels de catégorie A (directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants pouvant entraîner un dépassement de 3/10 d'une des limites de doses annuelles).

Examen clinique général (l'arrêté de référence 4 et l'annexe VI de l'IM de référence 5 donnera un bon guide d'examen) et examens complémentaires orientés.

Ouverture du dossier médicoradiobiologique (voir référence 5).

Attribution de la carte individuelle de suivi médicale (modèle no 627*/40 annexe VI-1 de l'IM de référence 5).

Examen clinique général et examens complémentaires orientés en fonction du risque.

6 mois.

Visite de fin d'affectation avec :

— bilan des expositions (équivalents de doses et incorporation de radio-nucléides) ;

— bilan des effets cliniques ou biologiques éventuels.

Exposition exceptionnelle (concertée ou d'urgence).

Ne concerne que des personnels volontaires et inscrits sur une liste ad hoc (réf 5, annexe IV-1).

Exposition concertée, avis préalable du médecin du travail et du SPRA. Visite pour exposition pour juger de la conduite ultérieure à tenir.

Exposition non concertée. Bilan de l'exposition, conduite à tenir, limite de l'éventuelle exposition ultérieure. Déclaration à l'inspection du travail.

Personnels de catégorie B (ne peuvent en conditions habituelles de travail être exposés à des doses excédant les 3/10 d'une des unités de doses annuelles).

Même type de visite que pour la catégorie A. Pas d'ouverture de dossier médico-radiobiologique.

Personnels assimilés au public pénétrant exceptionnellement dans une zone contrôlée. Leur exposition ne doit pas dépasser 1 mSv/an. Pas de condition d'aptitude spécifique. Restrictions importantes pour les personnels de moins de 16 ans et les femmes enceintes (réf. 6).

Examen clinique général et si nécessaire examens complémentaires orientés.

1 an.

Rayonnements laser.

 

 

 

 

Instruction no 31/DEF/PRA/HS du 30 janvier 1975 (BOC, p. 359), radiée par la notification du 16 avril 1991 (BOC, p. 1479).

Instruction no 4699/DEF/DCSSA/2/TEC/1 12 décembre 1980 (BOC, p. 4718) modifiée.

Attestation médicale délivrée, après :

  • examen général et dermatologique ;

  • examen ophtalmologique effectué par un médecin spécialiste.

Ouverture d'une fiche de surveillance médicale spéciale no 628*/14.

Examen clinique générale.

Examen ophtalmologique.

 

1 an.

2 ans.

 

Examen ophtalmologique obligatoire après affection ophtalmologique ou du globe oculaire, chez tout sujet se plaignant de troubles oculaires subjectifs, en cas d'infraction aux règles de sécurité et en fin d'exposition.

Personnel accidentellement exposé au rayonnement laser :

  • examen ophtalmologique dès que possible ;

  • examen répété 48 heures après et renouvelé 15 jours plus tard.

Surveillance médicale pendant 6 mois après bilan initial.

Silice (poussières minérales renfermant de la silice libre).

 

 

 

 

Décret 97-331 du 10 avril 1997 (BOC, p. 3107).

Circulaire no TR/16/15 du 9 juillet 1951 (BOEM/G 352-01, p. 282) modifiée, radiée par la notification du 16 avril 1991 (BOC, p. 1317).

Arrêté du 13 juin 1963 : recommandations prévues pour les visites médicales (mentionné au BOC, 1998, p. 5115). Texte caduc par décision no 11560/DEF/DAG/CPBO du 4 avril 1978 (BOC, p. 3441).

  • 1. Attestation médicale d'aptitude délivrée après :

    • examen clinique complet ;

    • examen radiologique du thorax.

  • 2. Renouvellement d'attestation : 6 mois après.

 

Attestation médicale d'aptitude après examen clinique complet et radiographie du thorax pour les travailleurs affectés à la perforation des roches ayant teneur élevée en silice libre, à tous travaux de sablage exposant aux dégagements de silice libre.

6 mois.

 

Attestation médicale, après examen clinique complet et examen radiologique du thorax.

1 an.

Pour les travailleurs considérés comme aptes sous réserve à la suite d'examen médical.

Intervalles réduits de moitié.

Terminal à écran ou visionneuse à montage électronique.

 

 

 

 

Décret no 91-451 du 14 mai 1991 (JO du 6, p. 6497, n.i. BO).

Circulaire DRT no 91-18 du 4 novembre 1991 (n.i. BO).

Examen clinique général.

Examen approprié des yeux et de la vue.

Si nécessaire, examen ophtalmologique spécialisé.

Idem à l'embauche.

1 an.

À tout moment en cas de plainte visuelle.

Travailleurs postés en équipes alternantes.

 

 

 

 

Instruction technique RT 2 du 08 août 1977 (BOC, 1978, p. 5116).

  • 1. Attestation médicale après :

    • interrogatoire (antécédents, vie familiale, motivation) ;

    • examen clinique à la recherche de contre-indications, et en fonction des postes de travail et de l'alternance.

  • 2. Attestation renouvelée :

    • deux mois après ;

    • six mois après ;

    • après toute visite sollicitée par le travailleur au cours de la première année.

Surveillance particulière de l'adaptation : mutation en cas d'apparition de signes d'inadaptation.

Attestation médicale d'aptitude concluant à la bonne adaptation après :

  • interrogatoire de l'employé (équilibre vie familiale, exigence du poste…) ;

  • examen clinique : courbe de poids, troubles digestifs, du sommeil, asthénie, affection intercurrente.

1 an.

Examen médical après maladie ou accident ayant ou non entraîné arrêt de travail (surveillance particulière si arrêts de travail répétés : déséquilibre naissant).

À tout moment, le travailleur doit pouvoir demander l'avis du médecin du travail.

Si maintien pour signes de désadaptation : surveillance étroite des travailleurs mutés.

(*) K : cancérogène.

 

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général, sous-direction action scientifique et active,

Henri DELOLME.