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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2001-917 modifiant le décret du 25 mars 1993 (BOC, p. 1895) portant délégation de pouvoirs du ministre chargé des armées et délégation de signature en matière d'opérations domaniales.

Du 04 octobre 2001
NOR D E F D 0 1 0 1 9 9 6 D

Référence de publication : JO du 7, p. 15807 ; BOC 2001, p. 5406.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret 91-673 du 14 juillet 1991  (BOC, p. 2505) portant organisation de la gendarmerie nationale, modifié par le décret 2000-560 du 21 juin 2000 ;

Vu le décret du 25 mars 1993 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé des armées et délégation de signature en matière d'opérations domaniales, modifié par le décret no 95-396 du 13 avril 1995 ;

Vu le décret 2000-326 du 12 avril 2000 (BOC, p. 2094) portant création du service à compétence nationale DCN ;

Vu le décret 2000-558 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2871) fixant l'organisation militaire territoriale ;

Vu le décret 2000-809 du 25 août 2000 (BOC, p. 3703) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par le décret no 2000-1179 du 4 décembre 2000,

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

L'article premier du décret du 25 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :

  I. Le premier tiret est rédigé ainsi :

« — commandants de région terre, d'arrondissement maritime et de région aérienne ; ».

  II. Le troisième tiret est rédigé ainsi :

« — commandants de région de gendarmerie. »

Art. 2.

 

À l'article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé, il est ajouté un troisième tiret ainsi rédigé :

«  — directeurs d'établissement ou chefs de service de DCN. »

Art. 3.

 

L'article 3 du décret du 25 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. Sous réserve des dispositions du code du domaine de l'État, et notamment son article R. 18, la délégation de pouvoirs accordée à l'article premier concerne les opérations suivantes :

  • 1. Déclassements, en vue des opérations mentionnées aux 2o et 3o ci-dessous, des immeubles dépendant du domaine public militaire, à l'exception de ceux qui ont été classés par décret ou par arrêté ;

  • 2. Remises à un nouvel affectataire extérieur aux armées ou au service des domaines, en vue de leur aliénation, d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine privé militaire d'une valeur inférieure ou égale à 13 000 euros ;

  • 3. Échanges simples de fractions du domaine privé militaire, sous réserve que la soulte ne soit pas à la charge de l'État, que le montant de celle-ci, déterminé par les services fiscaux, soit inférieur ou égal à 13 000 euros et que le terme le plus élevé représente une valeur vénale inférieure à 180 000 euros ;

  • 4. Prises à bail d'immeubles privés d'une durée inférieure à trois ans, lorsque le loyer total annuel est inférieur ou égal à 36 000 euros ;

  • 5. Établissements et reconductions au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé, lorsque la durée ne dépasse pas cinq ans et que la redevance annuelle est inférieure ou égale à 13 000 euros :

    • des locations d'immeubles du domaine privé militaire ne donnant pas lieu à une utilisation de caractère rural, commercial, industriel ou artisanal ;

    • des conventions d'occupation précaire et révocable (COPR) d'immeubles du domaine privé militaire ;

    • des autorisations d'occupation temporaire (AOT) d'immeubles du domaine public militaire ;

    • des conventions interservices d'occupation du domaine militaire au profit des autres ministères.

  • 6. Autorisations d'occupation d'immeubles du domaine public ou du domaine privé pour une durée inférieure à deux mois non susceptible d'être prolongée et quel que soit le montant de la redevance.

    Le délégataire est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs, pour les occupations d'une durée inférieure ou égale à soixante-douze heures, aux délégués militaires départementaux.

  • 7. Concessions ou autorisations d'occupation accordées à des services publics ou à des collectivités locales sans limitation de durée et de montant de la redevance, aux fins suivantes :

    • transport et distribution d'énergie électrique, de gaz, de carburants liquides, d'eau ;

    • installation de lignes téléphoniques, supports, surplombs, branchements, survol de câbles transporteurs, réseaux d'égouts ;

    • apposition de plaques commémoratives.

  • 8. Droit de chasse et de pêche sans limitation de durée et de montant de la redevance.

  • 9. Droit de pacage et de fauchage sans limitation de durée et de montant de la redevance.

  • 10. Autorisations diverses concernant l'utilisation temporaire ou l'aménagement du domaine militaire n'entraînant ni dépenses ni hypothèques d'emploi dudit domaine.

  • 11. Conventions relatives au bénéfice de servitudes légales sur le domaine privé militaire au profit de personnes morales ou physiques de droit privé.

    Les délégations de pouvoirs prévues aux 6o, premier alinéa, 7o, 9o, 10o et 11o sont accordées aux directeurs d'établissement de la délégation générale pour l'armement et aux directeurs d'établissement de DCN. »

Art. 4.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 2001.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.