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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 1280/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF modifiant l'instruction n° 1018/DEF/EMAT/BPRH/EG/OFF du 3 juillet 2000 (BOC, p. 3051) relative au diplôme militaire supérieur.

Du 03 octobre 2001
NOR D E F T 0 1 5 2 2 8 9 J

Référence de publication : BOC, 2001, p. 5428.

L' instruction 1018 /DEF/EMAT/BPRH/EG/OFF du 03 juillet 2000 est modifiée comme suit :

1.

Sommaire.

1.1.

Article 2.

Au lieu de :

« Nature de l'examen »,

Lire :

« Nature et organisation de l'examen. »

1.2.

Article 6.

Au lieu de :

« Autorisation de présentation, »

Lire :

« Autorisation de présentation et bénéfice de la préparation gratuite. »

2.

Titre premier. Dispositions générales.

Article 2.

Au lieu de :

« Nature de l'examen.

L'examen du DMS comprend uniquement des épreuves écrites.

Les épreuves ont pour but d'apprécier les facultés d'analyse et de synthèse des candidats, leur culture générale et leurs connaissances militaires »,

Lire :

«  Nature et organisation de l'examen.

L'examen du DMS comprend uniquement des épreuves écrites.

Les épreuves ont pour but d'apprécier les facultés d'analyse et de synthèse des candidats, leur culture générale et leurs connaissances militaires.

La circulaire relative à l'organisation de l'examen du DMS fait l'objet d'une parution annuelle. »

3.

Titre II. Candidatures.

3.1.

Article 5. Acheminement des dossiers.

Au lieu de :

« Les dossiers établis par les corps et mentionnant l'avis du chef de corps, sont adressés, pour le 1er janvier, aux bureaux de gestion de la DPMAT.

Les dossiers sont ensuite regroupés au bureau « affaires réservées » (5e section), pour le 1er février, accompagnés d'une liste faisant apparaître d'une part les officiers réunissant les conditions et présentés avec avis favorable, d'autre part les autres cas. »,

Lire :

  5.1. « Première candidature.

Les dossiers établis par les corps et mentionnant l'avis du chef de corps, sont adressés, pour le 1er avril de l'année précédant l'examen, aux bureaux de gestion de la DPMAT. Les dossiers sont ensuite regroupés au bureau « affaires réservées » (3e section), pour le 30 avril de l'année précédant l'examen, accompagnés d'une liste faisant apparaître d'une part les officiers réunissant les conditions et présentés avec avis favorable, d'autre part les autres cas.

  5.2. Réinscriptions.

Les officiers ayant échoué aux épreuves de l'examen de l'année en cours peuvent demander l'autorisation de présenter l'examen de l'année suivante dans les 15 jours suivant la diffusion de la liste d'admission par message adressé à la DPMAT. Il n'est pas demandé de reconstituer un dossier. »

3.2.

Article 6.

Au lieu de :

«  Autorisation de présentation.

Après regroupement, les cas litigieux sont soumis à la décision du général directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

Les candidats non autorisés à se présenter reçoivent notification du refus dans les conditions fixées par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953) modifiée (imprimés N° 460*/B1 ou N° 460*/B2).

La liste unique des candidats autorisés est diffusée sous le timbre DPMAT pour le 15 février  »,

Lire :

« Autorisation de présentation et bénéfice de la préparation gratuite.

Après regroupement, les cas litigieux sont soumis à la décision du général directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

Les candidats non autorisés à se présenter reçoivent notification du refus dans les conditions fixées par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953) modifiée (imprimés N° 460*/B1 ou N° 460*/B2).

Les officiers en première candidature peuvent bénéficier d'une préparation par correspondance gratuite organisée par le CDES.

La liste des candidats en première candidature autorisés à se présenter est diffusée sous le timbre DPMAT pour le 15 juin de l'année précédant l'examen.

La liste des candidats en seconde candidature autorisés à se présenter est diffusée sous le timbre DPMAT pour le 15 septembre de l'année précédant l'examen. »

3.3.

Article 7. Désistements.

Au lieu de :

« Les candidats sont libres jusqu'au 1er mars de retirer leur candidature. Un message adressé à la DPMAT suffit. Après cette date, tout retrait de candidature doit faire l'objet d'une demande motivée par un cas de force majeure et soumise à la décision de la DPMAT. Si les raisons du désistement ne sont pas suffisamment probantes, la demande de désistement ne sera pas agréée et la candidature sera décomptée »,

Lire :

« Pour les candidats bénéficiant de la préparation gratuite, tout retrait de candidature doit faire l'objet d'une demande motivée par un cas de force majeure et adressée, par la voie hiérarchique, à la DPMAT pour décision.

Pour les autres candidats, ils sont libres de retirer leur candidature jusqu'au 1er mars de l'année de l'examen. Un message adressé à la DPMAT suffit. Après cette date, tout retrait de candidature doit faire l'objet d'une demande motivée par un cas de force majeure et adressée, par la voie hiérarchique, à la DPMAT pour décision.

Dans les deux cas, si les raisons du désistement ne sont pas suffisamment justifiées, la demande de désistement ne sera pas agréée et, en cas d'absence aux épreuves, la candidature sera décomptée. »

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major ressources humaines-organisation,

Thierry DE BOUTEILLER.