> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2006-449 modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (articles 1er à 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29.1 et 30).

Du 18 avril 2006
NOR D E F X 0 5 0 0 0 1 0 L

Texte(s) modifié(s) : Loi N° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (art. 1er à 44, art. 47, art. 49 à 56).

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208), précédent modificatif : loi n° 2005-843 (mention au BOC, p. 5603 ; JO n° 173 du 27 juillet 2005, texte n° 1), voir article 20.

Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 (mention au BOC, p. 3643), précédent modificatif : loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (mention au BOC, p. 2355 ; JO n° 36 du 12 février 2005, texte n° 1), voir article 22.

Code du service national (BOEM 106*). Voir articles 24 et 25.I.

Loi N° 62-897 du 04 août 1962 relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d'accidents lors de leur participation à des séances d'instruction militaire. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (23 à 33, 35 à 38, 39 sexies, 42 à 49). Loi N° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  100.1.

Référence de publication : n.i. BO ; JO n° 92 du 19 avril 2006, texte n° 1 ; JO/122/2006.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions relatives à la réserve militaire.

Art. 1er.

L'article 1er de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense est ainsi modifié :

  • 1. Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : « La réserve » sont remplacés par les mots : « La réserve militaire » ;

  • 2. Le 1. est ainsi rédigé :

    « 1. D'une réserve opérationnelle comprenant :

    • les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;

    • les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ; »

  • 3. Le 2. est ainsi rédigé :

    « 2. D'une réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article 20 de la présente loi. » ;

  • 4. Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

    « Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.

    À l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution, par arrêté ministériel, de la qualité de “partenaire de la réserve citoyenne” pour une durée déterminée. »

Art. 2.

L'article 2 de la même loi est ainsi modifié :

  • 1. Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère » ;

  • 2. Dans le troisième alinéa, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans » ;

  • 3. Dans le cinquième alinéa, les mots : « à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 » sont remplacés par les mots : « à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 à 391 » ;

  • 4. Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 3.

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la même loi, après les mots : « ou officier marinier », sont insérés les mots : « d'aspirant, ».

Art. 4.

L'article 5 de la même loi est abrogé.

Art. 5.

L'article 8 de la même loi est ainsi modifié :

  • 1. Au début du premier alinéa, les mots : « L'engagement » sont remplacés par les mots : « Le contrat d'engagement » ;

  • 2. Le troisième alinéa est complété par les mots : « , en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national » ;

  • 3. Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

      « 
    • de participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;

    • de servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles 12-1 à 12-3. » ;

  • 4. Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10.

    Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur. »

Art. 6.

Après l'article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. Les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle sont celles des cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.

Le réserviste doit posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle. »

Art. 7.

  • I.  L'article 10 de la même loi est ainsi rédigé :

    « Art. 10. Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci.

    Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article 11. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

    Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé des armées peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article 8. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.

    Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par la présente loi, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.

    L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre de la législation relative à la réserve militaire, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer, par arrêté ministériel, la qualité de "partenaire de la défense nationale". »

  • II.  L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

    « Art. 11. Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail.

    Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 900-2 du même code durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article 10 de la présente loi. »

Art. 8.

L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 12. La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, dans la limite de trente jours par année civile sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale. »

Art. 9.

Après l'article 12 de la même loi, sont insérés trois articles 12-1 à 12-3 ainsi rédigés :

« Art. 12-1. Des volontaires peuvent servir, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.

Ces volontaires sont soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique du ministre de la défense.

Art. 12-2. Pour l'application de l'article 12-1, une convention est conclue entre le ministre de la défense et l'entreprise concernée. Elle détermine notamment :

  • les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes dans le respect de la présente loi ;

  • les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes ;

  • les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense.

Art. 12-3. La convention peut prévoir des durées d'activité supérieures à celles définies par l'article 12.

Les stipulations de la convention ne peuvent faire obstacle à l'application de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier. »

Art. 10.

Dans l'article 13 de la même loi, après les mots : « engagements à servir dans la réserve opérationnelle, », sont insérés les mots : « les conditions de radiation, ».

Art. 11.

Dans l'article 15 de la même loi, les mots : « cinq jours sur cinq ans » sont remplacés par les mots : « un total de cinq jours sur une durée de cinq ans ».

Art. 12.

L'article 19 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 19. La réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées.

En fonction des besoins des forces armées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. »

Art. 13.

L'article 20 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 20. La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale. »

Art. 14.

L'article 21 de la même loi est abrogé.

Art. 15.

L'article 27 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 27. Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :

  • en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;

  • en position de détachement pour la période excédant cette durée.

La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'État. »

Art. 16.

L'article 29 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La composition, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par décret. »

Art. 17.

Les articles 30 et 31 de la même loi sont abrogés.

Art. 18.

La dernière phrase de l'article 55 de la même loi est supprimée.

Contenu

.................... 

Art. 20.

Dans le quatrième alinéa de l'article 53 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les mots : « d'une durée inférieure ou égale à trente jours » sont remplacés par les mots : « sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours ».

Contenu

.................... 

Art. 22.

Dans le quatrième alinéa de l'article 63 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d'une durée inférieure ou égale à trente jours » sont remplacés par les mots : « sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours ».

Contenu

.................... 

Art. 24.

L'article L. 112-4 du code du service national est abrogé.

Art. 25.

  • I.  Le code du service national est ainsi modifié :

    • 1. L'intitulé du chapitre V du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé : « La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ;

    • 2. L'article L. 115-1 est ainsi rédigé :

      « Art. L. 115-1. Une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est organisée sur l'initiative du ministre chargé de la défense nationale qui en définit les modalités.

      La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français âgés de plus de seize ans et de moins de trente ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant. » ;

    • 3. À la fin de l'article L. 112-6, les mots : « préparation militaire » sont remplacés par les mots : « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ;

    • 4. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 114-3, les mots : « préparations militaires » sont remplacés par les mots : « périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ;

    • 5. À la fin de l'article L. 114-12, les mots : « préparation militaire » sont remplacés par les mots : « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ;

    • 6. Dans l'article L. 115-2, les mots : « préparation militaire » sont remplacés par les mots : « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. »

  • II.  La loi 99-894 du 22 octobre 1999 précitée est ainsi modifiée :

    • 1. Dans le deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « préparation militaire » sont remplacés par les mots :

      « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ;

    • 2. Dans l'article 4, les mots : « préparation militaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ».

  • III.  Dans l'article unique de la loi 62-897 du 04 août 1962 relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d'accidents lors de leur participation à des séances d'instruction militaire, les mots : « préparation militaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ».

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions finales.

Contenu

.................... 

Art. 27.

L'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de diffamation ou d'injure contre les armées prévues par l'article 30 et le premier alinéa de l'article 33, les dispositions du 1. de l'article 48 ne sont pas applicables.

En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit. »

Art. 28.

Après l'article 12 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. Les militaires, investis de fonctions d'administrateur, vice-président et président des organismes d'assurance des militaires, bénéficient, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur activité mutualiste, des dispositions des articles 11, 12, 15 et du deuxième alinéa des articles 55 et 56, dans des conditions fixées par décret. »

Art. 29.

.................... 

  • 1. La partie législative du code de la défense, afin d'y insérer les dispositions relatives au personnel militaire, notamment la loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, la loi 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense et l'article 40 de la loi no 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

.................... 

Art. 30.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 18 avril 2006.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique DE VILLEPIN.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas SARKOZY.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis BORLOO.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal CLÉMENT.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier BERTRAND.

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.

Le ministre de la culture et de la communication,

Renaud DONNEDIEU DE VABRES.

Le ministre de l'outre-mer,

François BAROIN.