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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction action scientifique et technique ; bureau aptitude et sélection

ARRÊTÉ définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats à un premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

Abrogé le 27 avril 2004 par : ARRÊTÉ définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats à un premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées. Du 02 juin 1994
NOR D E F P 9 4 0 1 5 4 8 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 5 mars 1981 (BOC, p. 1679), son erratum du 26 septembre 1984 (BOC, p. 5460) et son modificatif du 10 juillet 1989 (BOC, p. 3426).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.2.1.2.1., 510-4.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3295.

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 88 ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (2) modifié relatif aux militaires engagés, notamment son article 6 ;

Vu le décret 94-129 du 10 février 1994 (3) fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des armées,

ARRETE :

Art. 1er.

 

Les candidats à un premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées doivent présenter l'aptitude physique correspondant au profil médical minimum suivant :

S

I

G>

Y>

C

O>

P

3

2

3

4

3

3

2

 

avec :

Pour le sigle S, intégrité anatomique et fonctionnelle de la main et du poignet.

Pour le sigle Y, acuité visuelle tolérée de 6/10, après correction, pour les deux yeux, soit :

  • 5/10 pour un œil et 1/10 pour l'autre ;

  • ou 4/10 pour un œil et 2/10 pour l'autre ;

  • ou 3/10 pour un œil et 3/10 pour l'autre, à condition que l'amétropie ne dépasse pas - 10 dioptries pour la myopie et + 6 dioptries pour l'hypermétropie.

Pour le sigle O, le coefficient 3 n'est toléré que lorsqu'il a été attribué par le consultant national d'ORL.

L'absence de contre-indication aux vaccinations est exigée.

Les candidates sont soumises à un examen gynécologique d'aptitude dont les modalités sont fixées par instruction du ministre chargé des armées. La constatation d'un état de grossesse ou la positivité des tests biologiques spécifiques entraînent systématiquement l'inaptitude temporaire des intéressés.

Art. 2.

 

Pour les candidats à l'engagement dans le corps des techniciens de laboratoire, le corps des préparateurs en pharmacie ou le corps des aides de pharmacie, le sigle C ne peut être affecté d'un coefficient supérieur à 2.

Art. 3.

 

L' arrêté du 05 mars 1981 , modifié par l' arrêté du 10 juillet 1989 , définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats à un premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées est abrogé.

Art. 4.

 

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-P. CHAMPEY.