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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Cabinet

CIRCULAIRE N° 66-132/MA/DPC/CAB relative aux mesures à prendre à l'égard des personnels civils en excédent sur une place.

Abrogé le 29 mars 2013 par : INSTRUCTION N° 383085/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/MAR relative au plan d'accompagnement des restructurations. Du 28 juin 1966
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 septembre 1967 (BOC/SC, p. 1227). , 2e modificatif du 10 juillet 1972 (BOC/SC, p. 781). , 3e modificatif du 9 avril 1973 (BOC/SC, p. 697).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 04/PC/4 du 11 janvier 1952 (BO/G, p. 24).

Instruction n° 17/PC/5 du 25 mars 1960 (BO/G, p. 834).

Circulaire n° 17543/DPC/1 du 28 décembre 1949 (BO/A, p. 3254).

Art. 21 et 36 de la circulaire n° 12000/DPC/1 du 1er juin 1956 (BO/A, p. 1843).

Chapitre I (art. 181 à 186) et chapitre III (art. 190 à 192) du titre III de l'instruction n° 1746/M/SA/PO/175 du 4 avril 1960 (BO/M, p. 2818).

Circulaire n° 66-39/MA/DPC/4 du 11 juin 1966 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.13.

Référence de publication : BOC/SC, p. 498.

La présente circulaire fixe les règles à suivre lorsque apparaît sur une place un excédent de personnels civils provoqués par des mesures de réorganisation, suppression ou réduction d'activité des établissements et services.

Lors du changement d'implantation d'un établissement ou service, les personnels demeurent affectés à cet organisme si ce transfert n'entraîne pas pour eux l'obligation d'un changement de résidence ; dans le cas contraire, il est fait application des règles fixées par la présente circulaire.

Ce texte est applicable à l'ensemble des personnels civils extérieurs du ministère des armées.

1. Principes généraux. mesures préalables aux licenciements et aux mutations d'office.

1.1.

(Modifié : 2e mod ; 3e mod.)

Dès qu'à été prise la décision portant dissolution, transformation, réduction d'activité… d'un établissement ou service — ou de plusieurs organismes — d'une place déterminée et entraînant suppression d'emplois civils à brève échéance, le directeur d'établissement s'il s'agit d'un établissement spécial relevant directement du ministre ou l'autorité régionale la plus élevée dont dépend l'organisme atteint par la mesure informe l'administration centrale (1) du nombre des emplois supprimés ainsi que de la qualité des personnes qui les occupent.

Ces renseignements sont donnés par place et par organisme concerné et présentés en distinguant :

  • pour les employés, les auxiliaires (dactylographes, dactylocodeurs, employés aux écritures, auxiliaires de service), les agents contractuels et les fonctionnaires (les agents techniques de bureau dactylographes, agents techniques de bureau dactylocodeurs, les agents administratifs et les agents d'administration principaux étant comptés à part) ;

  • pour les ouvriers, les ouvriers saisonniers ou en régie directe et les ouvriers à statut, en les classant par profession. Pour les uns et les autres, il sera joint tous renseignements jugés utiles pour éclairer l'administration centrale sur l'ampleur et la nature des mesures à prendre.

1.2.

Le directeur d'établissement et les autorités régionales prennent contact avec les autres autorités militaires intéressées afin d'arrêter tout nouvel embauchage d'auxiliaires, de contractuels et d'ouvriers dans la même place que celle de l'établissement ou service atteint par la dissolution, réduction d'activité…

Cette mesure n'intervient cependant qu'en fonction du nombre et de la qualité des personnels devenus excédentaires. Elle doit donc être limitée au strict nécessaire pour atteindre le but assigné, qui est la résorption des excédents. Il en est évidemment de même pour les autres mesures dont il est question dans la présente circulaire.

La notion de « place » ne doit pas être prise au sens strict du terme, mais peut s'étendre aux agglomérations voisines qui se trouveraient situées à une distance telle que les personnels peuvent y être affectés sans avoir à changer de domicile.

1.3.

Le général commandant la région militaire ou aérienne ou le préfet maritime sous l'autorité de qui le ou les organismes intéressés sont placés ou qui est à la tête de la circonscription territoriale sur le territoire de laquelle est situé l'établissement d'armement ou l'établissement spécial concerné (2) fait dresser la liste de toutes les vacances existant dans la place et correspondant aux spécialités et professions excédentaires.

Quand le nombre des vacances est suffisant pour résorber l'excédent, les autorités ci-dessus désignées prononcent, à l'égard des personnels et dans les conditions définies par l'instruction du 29 novembre 1965 [(BOC/SC, p. 1398) ; abrogée en dernier lieu par la circulaire 840 /DEF/DPC/GAP/2 du 25 juin 1982 (BOC, p. 2856)] prise pour l'application du décret n65-898 du 21 octobre 1965 [(BOC/SC, p. 1396) ; abrogée en dernier lieu par le décret n81-937 du 12 octobre 1981 (BOC, p. 4741)], l'affectation dans les postes vacants des organismes placés sous leur autorité ou proposent ces affectations à la décision de l'administration centrale.

Si le nombre des vacances dans la place n'est pas suffisant pour résorber la totalité de l'excédent, les mesures d'affectation dans les postes vacants sont subordonnées à la mise en œuvre de celles décrites ci-après et notamment à l'établissement des listes de licenciement et des tours de mutation.

Nota.

Si les excédents existent dans un organisme « des armées » (3) il n'est prononcé d'affectation dans un « établissement de l'armement » (3) que si le nombre des personnels excédentaires l'exige et après utilisation des vacances relevées dans les autres organismes des armées de la place, et vice versa.

1.4.

En même temps qu'est établie la liste des postes vacants, il est fait appel aux volontaires :

  • auxiliaires et agents sur contrat volontaires pour être rayés des contrôles ;

  • fonctionnaires désirant bénéficier d'une retraite anticipée s'ils remplissent les conditions requises ;

  • ouvriers volontaires pour être admis à la retraite à jouissance immédiate ou différée s'ils y ont droit.

Si les excédents existent dans un organisme « des armées », il n'est fait appel aux volontaires des établissements de l'armement que si le nombre des personnels excédentaires l'exige et après acceptation des demandes des agents appartenant aux organismes « des armées », et vice versa.

Les candidatures ne sont acceptées que si les départs ne sont pas jugés contraires aux exigences du service ; au cas où elles sont plus nombreuses qu'il est nécessaire, il est donné satisfaction aux demandes en commençant en principe par les volontaires ayant la plus grande ancienneté de service.

La décision d'acceptation des candidatures appartient aux généraux commandants de région militaire ou aérienne ou aux préfets maritimes pour les personnels non fonctionnaires placés sous leur autorité, aux directeurs des établissements spéciaux relevant directement du ministre pour les personnels de ces établissements ainsi qu'aux directeurs techniques de la délégation ministérielle pour l'armement.

Les personnels rayés volontairement des contrôles bénéficient en matière d'indemnisation des mêmes avantages que ceux accordés aux personnels licenciés d'office.

Les emplois libérés par les volontaires sont comblés par voie d'affectation des personnels en surnombre dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus.

1.5.

Quand les mesures prévues aux articles précédents ne permettent pas d'assurer la résorption complète des excédents, il convient d'entrer en contact avec les autres administrations publiques.

Le résultat des contacts établis avec les autres administrations est porté aussitôt que possible à la connaissance de l'administration centrale à qui il appartient de prononcer, le cas échéant, les affectations après accord des ministères intéressés. Si ceux-ci ont donné délégation de pouvoir à certains de leurs représentants régionaux ou locaux, les commandants de région et préfets maritimes et les directeurs des établissements spéciaux pourront prononcer des affectations de personnels dans la limite de cette délégation et de celle qui leur a été consentie à eux-mêmes par le décret n65-898 du 21 octobre 1965 et les textes pris pour son application.

Ces mutations ne sont prononcées qu'après établissement et en fonction des tours de mutation et listes de licenciement.

1.6.

Il est ensuite procédé à la mise à la retraite immédiate des ouvriers ayant dépassé l'âge de 60 ans, ainsi qu'au licenciement des agents sur contrats âgés de plus de 63 ans qui avaient été maintenus exceptionnellement en service, en commençant en principe par les plus âgés.

Cette mesure s'applique tout d'abord aux personnels des établissements de l'armement si les excédents se trouvent dans ces établissements, ou aux personnels « des armées » dans le cas contraire. Ce n'est que s'il est nécessaire qu'elle s'étend à l'ensemble des organismes de la place.

1.7.

(Modifié : 3e mod.)

Toutes les possibilités de replacement dans la même localité étant épuisées, il est procédé à la résorption des personnels restant en excédent par l'adoption des mesures suivantes : il est porté à leur connaissance toutes les possibilités de replacement.

Ce replacement est prononcé :

  • d'après les règles fixées au titre III ci-après à l'égard des fonctionnaires ;

  • en tenant compte du nombre de points obtenus par chaque agent à l'égard des contractuels et des ouvriers (titre II).

Si les personnels n'acceptent pas les affectations qui leur sont proposées, il est procédé aux licenciements des employés non titulaires et des ouvriers et aux mutations d'office dans les conditions définies aux titres II et III ci-après, étant bien observé qu'aucune mutation d'office ne peut intervenir à l'égard d'un fonctionnaire tant qu'il existe sur la place des possibilités de déplacement ou de licenciement d'auxiliaires ou d'agents sur contrat de même profession.

1.8.

(Nouvelle rédaction : 3e mod.)

Le comblement des vacances ouvertes dans certains établissements par les mesures de licenciement ou de mutation d'office est effectué, en priorité, par affectation dans lesdites vacances des personnels de l'établissement supprimé dans l'ordre inverse que leur confère le nombre de points qui leur est attribué sur les listes de licenciement ou leur classement sur le tour de mutation.

Les opérations décrites ci-dessus sont exposées dans un ordre chronologique, mais il est bien évident que certaines d'entre elles doivent assez souvent être accomplies dans le même temps.

2. Licenciement des employés non fonctionnaires et des ouvriers.

2.1.

Les ouvriers saisonniers ou en régie directe, rémunérés sur les crédits de matériel, ne sont pas soumis aux dispositions qui font l'objet du présent titre. En cas de nécessité, ils sont licenciés par le directeur d'établissement ou le chef de service, compte tenu de leur seule valeur professionnelle.

2.2. Auxiliaires.

2.2.1.

(Modifié : 2e mod. ; 3e mod.)

Avant toute mesure à l'égard des agents sur contrat, ce sont les auxiliaires qui font l'objet d'un licenciement. Il en est adressé un état nominatif comprenant les seuls auxiliaires des établissements de l'armement si les excédents existent dans ces établissements. En cas de nécessité, il est fait appel dans un deuxième temps aux auxiliaires de la place en service dans les organismes des « armées ».

Il est procédé, de même, mutatis mutandis, si les excédents de personnels existent dans les organismes « des armées ».

Les auxiliaires sont classés en quatre catégories :

  • auxiliaires dactylographes, étant précisé qu'il s'agit de ceux effectuant des travaux de dactylographie à temps complet, qu'ils aient ou non la qualification correspondante ;

  • auxiliaires dactylocodeurs ;

  • auxiliaires aux écritures ;

  • auxiliaires de service.

Il est établi un tour de licenciement pour chacune de ces catégories, le rang d'inscription étant fonction de la valeur professionnelle. À valeur professionnelle égale, le rang est déterminé d'après les charges de famille et à charges de famille égales d'après l'ancienneté de service.

Les auxiliaires reçoivent signification du préavis de licenciement et bénéficient de l'indemnité prévue par le décret n55-159 du 3 février 1955 [(BO/A, p. 225) ; abrogé, en dernier lieu se reporter au décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410)].

Il va de soi que ces dispositions sont applicables au cas de réintégration de fonctionnaires en position d'absence lorsqu'il existe sur la place des auxiliaires possédant la même spécialité que la leur.

2.3. Contractuels et ouvriers.

2.3.1.

Le nombre des licenciements à prononcer ainsi que les professions et spécialités qui ont à les supporter sont connus après qu'ont été épuisées toutes les mesures propres à assurer le recasement des agents en surnombre.

Il convient alors d'engager la procédure de licenciement.

Nota.

Le licenciement des ouvriers n'intervient qu'à l'égard des ouvriers des établissements de l'armement si les excédents n'existent que dans ces établissements et à l'égard des ouvriers des armées dans le cas contraire.

Le licenciement des contractuels intervient suivant le principe posé ci-dessus à l'égard des auxiliaires, savoir : appel, selon le cas, aux seuls contractuels « des armées » ou aux seuls contractuels de l'armement, qu'ils appartiennent ou non à la catégorie de « non licenciables » (voir plus loin) et, en cas de nécessité, appel dans un deuxième temps aux contractuels de l'autre groupe (armées, armement).

2.3.2.

Il est établi (voir Art. 15) pour chacune de ces spécialités et professions :

  • a).  À l'égard des ouvriers, trois listes distinctes :

    • une première liste comprenant les ouvriers titulaires ou non âgés de 56 ans et plus mais de moins de 60 ans et comptant au moins vingt année de service [art. 2 du décret n59-471 du 21 mars 1959 (BO/G, p. 1650 ; BO/A, p. 717)].

    • une deuxième liste comprenant les ouvriers ne réunissant pas cette double condition et ne pouvant se prévaloir de la qualité de « non licenciables » ;

    • une troisième liste comprenant les ouvriers de moins de 60 ans « non licenciables » ;

  • b).  À l'égard des contractuels, deux listes distinctes :

    • une première liste comprenant les agents sur contrat ne pouvant se prévaloir de la qualité de « non licenciables » ;

    • une deuxième liste comprenant les agents sur contrat « non licenciables ».

2.3.3.

(modifié : 2e mod.)

Ont la qualité d'agent « non licenciable » :

  • les agents pouvant se prévaloir de la qualité de déportés ou d'internés de la résistance ou de déportés politiques ;

  • les engagés volontaires pour la durée de la guerre justifiant de dix-huit mois de service militaires ou assimilés (4) ;

  • les anciens combattants d'Indochine et de Corée :

    • soit qu'ils aient souscrit un engagement ou un rengagement volontaire au titre de ces théâtres d'opérations ;

    • soit que, servant dans l'armée à la suite d'un engagement d'une durée au moins égale à trois ans ou d'un rengagement, ils aient été envoyés sur ces théâtres d'opérations ;

    • soit que, recrues du contingent, ils aient fait acte de volontariat pour servir sur ces théâtres d'opérations ;

  • les veuves de guerre ayant encore la charge d'enfants ;

  • les personnels féminins dont le mari accomplit le service militaire obligatoire ;

  • les grands mutilés de guerre bénéficiaires de l'article premier de la loi du 22 mars 1935 modifiée et complétée par le décret du 17 juin 1938 ;

  • les grands mutilés dont les infirmités résultent des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord (5) et dont le degré d'invalidité correspond à ceux indiqués à l'article premier de la loi du 22 mars 1935 modifiée et complétée par le décret du 17 juin 1938 ; »

  • les ouvriers titulaires [art. 7 du décret du 28 mai 1936 (BOR/M, p. 377)] ; sauf ceux d'entre eux qui ont dépassé l'âge de soixante ans (limite d'âge de principe prévue par le décret 57-288 du 09 mars 1957 (BO/M, p. 2124 ; BO/A, p. 443) ou ceux d'entre eux qui ont dépassé seulement l'âge de cinquante-six ans, s'ils comptent au moins vingt années de service [art. 2 du décret n59-471 du 21 mars 1959 (BO/G, p. 1650 ; BO/A, p. 717)].

  • les ouvriers anciens apprentis issus des écoles de formation professionnelle des armées avec une note moyenne d'examen de sortie égale ou supérieure à 15 sur 20 après trois ans d'apprentissage, et quelle que soit leur note moyenne, les anciens apprentis ayant effectué une quatrième auxdites écoles ;

  • les anciens élèves diplômés des écoles techniques normales des armées et les élèves en cours de stage dans ces écoles ;

  • les personnels rapatriés d'AFN pour raison de service après l'indépendance des territoires sur lesquels ils servaient (Tunisie, Maroc, Algérie) même dans l'hypothèse où ils auraient fait depuis l'objet d'une mutation comportant changement de résidence.

2.3.4.

(Modifié : 3e mod.)

Décompte des points attribués à chaque agent.

Le licenciement des contractuels et des ouvriers est prononcé en tenant compte des éléments ci-après : valeur professionnelle, ancienneté de service, charges de famille, qualité d'ancien résistant ou d'ancien combattant.

La valeur professionnelle résulte de la moyenne des notes chiffrées des trois dernières années ; elle est appréciée sur 200 points (moyenne sur 20 multipliée par 10).

Il est donné à chaque agent, au titre des autres éléments, un nombre de points déterminé selon le barème suivant :

  • ancienneté de service : 2 points par année de services civils effectifs valables pour la retraite (6) (toute période inférieure à six mois est négligée, toute période égale ou supérieure compte pour une année entière).

  • charges de famille : 5 points par enfant à charge (7) une bonification supplémentaire de 5 points est accordée aux femmes seules chargées de famille percevant l'allocation de salaire unique ;

  • anciens combattants, anciens résistants, anciens prisonniers de guerre : 5 points ;

  • anciens déportés du travail et anciens réfractaires au service du travail obligatoire : 5 points ;

  • anciens rappelés, maintenus sous les drapeaux ou volontaires ayant participé pendant quatre-vingt-dix jours au moins dans une formation régulière aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre :

    • en Tunisie depuis le 1er janvier 1952 ;

    • au Maroc depuis le 1er juin 1953 ;

    • en Algérie depuis le 31 octobre 1954 : 5 points.

Les bonifications de points ne se cumulent pas lorsque les titres ont été acquis en fonction d'acte accomplis pendant la même période. C'est ainsi qu'un agent ayant la qualité d'ancien combattant de la guerre 1939-1945 et celle d'ancien prisonnier de cette même guerre ne peut obtenir pour ces deux titres qu'une bonification unique de 5 points. De même l'agent qui a pu être déporté du travail puis réfractaire au service du travail obligatoire ne bénéficie, en tout, à ces deux titres, que de la seule bonification de 5 points.

Par contre, un ancien combattant ou un ancien prisonnier ayant acquis ensuite la qualité de résistant peut bénéficier du cumul de bonifications soit de 10 points. Il en est de même de l'ancien combattant ou de l'ancien prisonnier de guerre 1939-1945 ayant en outre la qualité de déporté du travail ou de réfractaire au service du travail obligatoire.

Si pour son activité exercée pendant une même période de temps, un agent peut prétendre à la fois à la qualité d'ancien résistant et d'ancien réfractaire, il ne peut bénéficier pour ces deux titres que d'une seule bonification de 5 points.

Pour chaque agent la valeur professionnelle exprimée sur 200 est ajoutée au nombre de points de bonification accordé comme indiqué ci-dessus.

Sur chacune des listes énumérées à l'article 12 ci-dessus, le total chiffré ainsi calculé est mentionné au regard du nom de chaque agent intéressé.

2.3.5.

Les listes dont il s'agit sont établies par les directeurs d'établissement et chefs de service de chaque organisme sur instructions :

  • des généraux commandants de région ou des préfets maritime si les excédents existent dans les organismes « des armées » (il en est ainsi même à l'égard des contractuels des établissements de l'armement s'il est nécessaire de faire appel à ces derniers) ;

  • de l'administration centrale (délégation ministérielle pour l'armement) si les excédents existent dans des établissements de l'armement.

Les agents y sont classés dans l'ordre croissant du nombre total des points obtenus. À égalité de points ils sont classés d'après la valeur professionnelle.

2.3.6.

Les listes dressées par les organismes de la place comme il vient d'être indiqué sont adressées aux présidents des commissions paritaires de licenciement intéressées.

Ceux-ci opèrent le fusionnement des listes suivant les règles ci-après :

Conformément au principe posé à l'article 11 ci-dessus, il n'est jamais procédé au fusionnement des listes de personnels « des armées » et « de l'armement ». Le fusionnement n'est opéré qu'entre les listes de chacun de ces groupes.

Suivant que les excédents existent dans les établissements de l'armement ou dans les organismes des armées, les listes établies par les directeurs d'établissement et chefs de service sont fusionnées suivant ce principe :

  • à l'égard des ouvriers, pour les seuls ouvriers « de l'armement » ou « des armées » ;

  • à l'égard des contractuels, dans un premier temps, de même ; mais si le besoin s'en fait sentir (pour faire place aux titulaires armées et armement), en fusionnant à leur tour les listes de contractuels de l'autre groupe.

Les présidents des commissions paritaires de licenciement font établir pour chacune des spécialités et professions concernées trois listes récapitulatives pour les ouvriers et deux listes récapitulatives pour les contractuels en classant les personnels dans l'ordre croissant du nombre total des points obtenus, comme indiqué à l'article 14 ci-dessus.

Ils font établir ensuite par spécialité et profession :

  • a).  Pour les ouvriers une liste de licenciement comprenant un nombre d'ouvriers égal au nombre de licenciements à prononcer en prenant, dans l'ordre d'inscription sur les listes récapitulatives, deux ouvriers de la première liste (ouvrier ayant 56 ans et plus et comptant au moins 20 années de services) pour un ouvrier de la deuxième liste (ouvriers licenciables).

    Si la première liste est épuisée, sont inscrits sur la liste de licenciement les ouvriers de la deuxième liste suivant leur ordre d'inscription sur cette liste.

    Il peut advenir que la deuxième liste soit épuisée sans qu'ait été résorbée la totalité des excédents. Dans ce cas et si le maintien sur la place d'agents en surnombre est impossible ou jugé impossible, les ouvriers dits « non licenciables » doivent nécessairement accepter un poste dans une autre localité. En cas de refus de leur part il ne peuvent en dépit de leur titre qu'être licenciés. L'ordre dans lequel ils doivent être choisis est le même que l'ordre des ouvriers licenciables.

  • b).  Pour les contractuels une liste de licenciement sur laquelle est porté un nombre d'agents (pris suivant l'ordre d'inscription sur la liste récapitulative) égal au nombre de licenciements à prononcer. Si la liste des contractuels licenciables ne suffit pas à résorber la totalité des excédents.

Il est procédé à l'égard des agents non licenciables comme indiqué ci-dessus pour les ouvriers (voir Art. 11).

2.3.7. Commission paritaire de licenciement.

Il existe dans chaque place une ou deux commissions paritaires de licenciement suivant que s'y trouvent seulement des organismes « armées » ou « armement » ou qu'il y existe des uns et des autres.

La composition est la suivante :

  1° Représentants de l'administration.

  a) En ce qui concerne les organismes « des armées » :

Le président ayant au moins rang d'officier supérieur, est désigné par le général commandant la région militaire, aérienne ou le préfet maritime, suivant que l'organisme touché par la mesure de compression d'effectif relève de l'une ou de l'autre armée.

La même autorité désigne les membres représentants de l'administration parmi les officiers ou les personnels civils de catégorie A ou B appartenant aux organismes comptant le plus grand nombre de personnels civils de la place.

  b) En ce qui concerne les établissement de l'armement, s'il n'existe qu'un seul établissement dans la place, le directeur de cet établissement assure la présidence de la commission.

Si plusieurs établissements sont implantés dans la même place, le président sera le directeur de l'établissement qui compte le plus grand nombre de personnels civils.

Le président désigne les membres représentants de l'administration selon les règles indiquées au a) ci-dessus, sur proposition des directeurs des autres établissements de la place dans la deuxième hypothèse.

Le nombre des représentants de l'administration y compris le président est égal à celui des représentants du personnel.

En cas de partage des voix lors des délibérations de la commission, celle du président est prépondérante.

  2° Représentants du personnel.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans la place, chacune de ces organisations ne pouvant avoir plus d'un représentant.

Le nombre total des représentants ne peut être supérieur à six.

Les représentants siègent à la commission pour l'examen des liste concernant la catégorie de personnel qu'ils représentent (contractuels d'une part, ouvriers d'autre part).

Un nombre égal de membres suppléants (représentants de l'administration et représentants du personnel) sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

2.3.8. Notification des licenciements. Préavis.

Les listes de licenciement établies par les commissions par les commissions paritaires accompagnées d'une copie du procès-verbal de séance sont envoyées par les soins de leur président :

  • aux généraux commandants de régions ou préfets maritimes pour les personnels « des armées » ;

  • a l'administration centrale pour les personnels « de l'armement » (direction technique intéressée qui prend la décision).

Elles sont en outre notifiées aux différents établissements et service où sont en fonction les personnels à licencier.

Pour les personnels des armées, les généraux commandants de région ou préfets maritimes adressent un exemplaire de ces listes à l'administration centrale (direction des personnels civils) à qui il appartient de prendre la décision.

Lorque la décision est intervenue, les licenciements sont portés, sous forme d'avis écrit, à la connaissance des intéressés par les soins du directeur d'établissement ou du chef de service le préavis étant fixé :

  • 1. Pour les ouvriers en application de l'article premier du décret n59-471 du 21 mars 1959 à un mois lorsqu'ils ont accompli six mois de services continus (qu'ils aient été ou non affiliés à la loi de pension du 2 août 1949) ; BO/M, p. 341 ; (BO/A, p. 2312).

  • 2. Pour les agents sur contrat régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (BO/G, p. 5516 ; BO/M, p. 478 ; BO/A, p. 2635) en application du décret n55-159 du 3 février 1955 (BO/A, p. 225) [Abrogé, en dernier lieu se reporter au décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410)].

    • à huit jours lorsqu'ils ont moins de six mois de service ;

    • à un mois lorsqu'ils ont au moins six mois de service.

Le délai de préavis commence à courir au plus tôt du jour de cette notification. La date de radiation des contrôles est précisée dans l'avis de licenciement (8).

2.3.9. Indemnité de licenciement.

Les agents sur contrat ainsi que les ouvriers ayant droit à une pension à jouissance différée ou ne pouvant prétendre à aucune pension doivent percevoir une indemnité de licenciement selon les modalités exposées en annexe II à la présente circulaire.

2.3.10. Droits au congé annuel.

Les ouvriers qui, à la date d'expiration du préavis de licenciement, n'ont pas bénéficié de tous leurs droits à congé annuel au titre de l'année en cours, reçoivent pour les congés non pris une indemnité compensatrice.

Le montant en est calculé sur la base des droits à congés des intéressés à la date précitée.

2.3.11. Reclassement.

Les directeurs d'établissements et les chefs de service doivent porter à la connaissance de la section locale du centre d'orientation et de réemploi, lors de la remise de l'avis de licenciement, le nom et la profession ou spécialité des ouvriers et contractuels licenciés dans les conditions de la présente instruction.

2.3.12. Cas particulier.

  1° Personnels en congé pour maladie ou accidents du travail.

Les personnels en congé pour maladie reçoivent l'avis de licenciement à leur tour normal, mais le droit au salaire ou à la portion de salaire de maladie auquel ils peuvent prétendre leur est maintenu, le cas échéant, pendant la durée de leur congé, même si celui-ci se prolonge au-delà de la période de préavis. Leur licenciement effectif n'intervient donc qu'à l'expiration du congé rémunéré.

Par contre les congés de maladie venant à expiration au cours du préavis ne peuvent être prolongés au-delà de la cessation de ce préavis (9). De même les agents tombant malades au cours du préavis bénéficient, de la part de l'administration militaire, d'un congé de maladie qui expire au plus tard avec leur préavis (9).

Les agents en congé pour accident du travail bénéficiant, en application de l'article 45 de la loi du 30 octobre 1946 (BO/M, p. 404 ; BO/A, 1947, p. 1442) (10) d'une indemnité journalière jusqu'à guérison complète ou consolidation de leur blessure, reçoivent également l'avis de licenciement à leur tour normal mais ils ne devient effectif qu'à la date de cessation du droit à indemnité journalière.

En conséquence les services à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement sont arrêtés à cette dernière date. Celle-ci constitue le point de départ du paiement des mensualités de cette indemnité.

  2° Ouvriers en situation de congé sans salaire pour raison de maladie au titre de l'article 4 du deuxième décret du 28 juin 1947 (BO/A, p. 1167).

Les ouvriers en situation de congé sans salaire pour raison de maladie, au titre de l'article 4 du deuxième décret du 28 juin 1947 , reçoivent leur avis de licenciement à leur tour normal, mais ils ne peuvent être rayés des contrôles avant la date à laquelle prend fin l'attribution des indemnités de maladie (lesquelles continuent à leur être versées dans les conditions réglementaires, ces indemnités n'ont évidemment pas le caractère d'un avantage statutaire) lorsque cette date est postérieure à l'expiration du préavis.

Le temps passé en congé sans salaire sauf en ce qui concerne les quatre maladies ci-après : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreure, poliomyélite [Décret n57-965 du 26 août 1957 (BO/G, p. 4423 ; BO/A, p. 1707) ; abrogé par le décret 67-711 du 18 août 1967 (BOC/SC, 1968, p. 319)], n'entre pas en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 24. En conséquence, le versement des mensualités de ladite indemnité doit commencer dès l'expiration normale du préavis de licenciement, rien ne s'opposant dans ce cas au cumul de l'indemnité de licenciement et des prestations en espèces de la sécurité sociale.

  3° Femmes enceintes.

Lorsqu'il est nécessaire de procéder au licenciement d'une femme enceinte ou d'un agent dont l'épouse est enceinte, le licenciement est prononcé à son tour normal, mais il ne devient effectif que dans les conditions ci-après :

  • a).  Femme enceinte : celle-ci est rayée des contrôles à l'expiration de son congé de maternité ou le cas échéant des congés de maladie donnant lieu au maintien du salaire ou du demi-salaire statutaire.

    Les services à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement sont arrêtés à cette dernière date. Celle-ci constitue le point de départ des paiements des mensualités de cette indemnité.

  • b).  Agent dont la femme est enceinte : cet agent est rayé des contrôles à l'expiration des huit semaines faisant suite à l'accouchement et commence à cette date à percevoir les mensualités de l'indemnité de licenciement.

3. Mutation d'office des fonctionnaires.

(Modifié : 2e mod. ; 3e mod.)

Nota.

Pour l'application des dispositions du présent titre il n'est pas fait de distinction entre les établissements relevant des armées ou de la délégation ministérielle pour l'armement. Les mesures indiquées concernent concurremment l'ensemble des fonctionnaires en service dans la place.

Lorsque l'application des mesures indiquées aux deux titres précédents ne permet pas d'éviter la mutation d'office de fonctionnaires, il importe d'arrêter l'ordre selon lequel, dans chacun des corps en sureffectif et dans la limite du sureffectif, les agents seront appelés à quitter leurs fonctions pour être mutés dans une autre localité.

Cet ordre est fixé par les tours de mutation.

Il n'est pas établi de tour de mutation pour les fonctionnaires des catégories A et B ni pour les personnels de l'ordre technique de toutes catégories (11). Chacun d'eux fait l'objet d'une fiche individuelle de mutation dont le modèle est donné en annexe no 1.

Ces fiches sont transmises à l'administration centrale qui procède éventuellement à leur fusionnement, les range en ordre de priorité et les présente, avant décision, à la commission administrative paritaire compétente.

LES TOURS DE MUTATION.

3.1. Principes.

3.1.1.

(Modifié : 2e mod.)

Il n'est dressé de tour de mutation que pour les fonctionnaires des catégories C et D autres que les personnels de l'ordre technique.

Les tours de mutation sont communs à tous les personnels du ministère des armées en service dans la même place, de quelque direction centrale qu'ils relèvent.

Il est établi, en principe un tour de mutation pour chacun des corps de fonctionnaires intéressés. Toutefois dans le corps des agents techniques de bureau les personnels dactylographes ont un tour de mutation distinct de celui des dactylocodeurs. D'autre part les agents administratifs et les agents d'administration principaux figurent sur un même tour de mutation distinct de celui des commis.

Les tours de mutation établis dans les conditions indiquées ci-après sont adressés pour approbation et décision à l'administration centrale (direction des personnels civils).

Ceux qui concernent les agents d'administration principaux et agents administratifs, les commis, les agents techniques de bureau dactylographes et dactylocodeurs, les agents de bureau sont au préalable présentés à l'examen des commissions administratives paritaires locales, même dans l'hypothèse où les fonctionnaires en cause relèvent de commissions locales différentes en raison de ce que les uns sont en fonction dans les services « air » les autres dans les organismes « terre — services communs » ; les tours de mutation étant dans ce cas présentés à chacune des commissions compétentes.

3.2. Élaboration des tours de mutation.

3.2.1.

(Modifié : 2e mod.)

Les tours de mutation ne sont dressés que lorsqu'ont été épuisées toutes les mesures et les possibilités de recasement sur la place indiquées au titre Ier ci-dessus et qu'il ne s'y trouve plus d'auxiliaire ni d'agent sur contrat de même qualification professionnelle.

Pour l'établissement du tour de mutation il est essentiellement tenu compte des charges de famille.

Les personnels sont classés dans les catégories ci-après indiquées :

  • a).  Célibataires, séparés, divorcé ou veufs sans enfant à charge (Voir renvoi 7 de l'article 14).

  • b).  Célibataires, séparés, divorcés, veufs sans enfant à charge, vivant habituellement avec un ou plusieurs ascendants infirmes quelles que soient leurs ressources ou non infirmes à charge, c'est-à-dire dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés augmenté le cas échéant de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.

  • c).  Fonctionnaires mariés ou célibataires, séparés, divorcés, veufs avec enfants à charge.

    Il est constitué autant de catégories qu'il y a d'enfants à charge.

    Dans chacune de ces catégories les fonctionnaires pouvant se prévaloir de l'une des qualités énumérées au titre II, article 13 (permettant de classer agents « non licenciables » les non fonctionnaires) forment un groupe distinct et sont classés à la fin de la catégorie à laquelle ils appartiennent (exemple : célibataire, divorcé… sans enfant).

    Les fonctionnaires sont, à l'intérieur de chaque catégorie et de chaque groupe, départagés entre eux par la valeur professionnelle, l'ancienneté de service et les titres de guerre, selon le nombre de points qui leur est attribué conformément au barème indiqué au titre II, art. 14 ci-dessus.

    Les femmes fonctionnaires épouses de fonctionnaires, de militaires servant au-delà de la durée légale, d'ouvriers des établissements de la défense nationale ne sont mutées d'office qu'en cas d'impossibilité absolue de les maintenir sur place. Elles figurent au tour de mutation après tous les autres personnels. Elles sont classées entre elles suivant les mêmes principes.

Nota.

Les fonctionnaires dont la disponibilité ou le congé de longue durée se termine à une date postérieure à celle du transfert ou de la suppression de leur établissement sont classés, sous une rubrique « pour mémoire », à la fin du tour de mutation. Le motif et la durée de l'absence sont indiqués en regard de leur nom.

3.2.2.

L'autorité chargée de faire établir les tours de mutation est le général commandant la région militaire ou aérienne ou le préfet maritime sous l'autorité duquel le ou les établissements et services concernés sont placés.

S'il s'agit d'un établissement relevant d'une direction technique de l'armement ou d'un établissement spécial des armées situé dans une place où sont implantés d'autres organismes, les tours de mutation sont établis :

  • à la diligence du général commandant la région militaire si l'établissement concerné relève de la direction technique des armements terrestres, de la direction des poudres ou de la direction des essences, ou si c'est un établissement spécial de l'armée de terre ;

  • à la diligence du général commandant de région aérienne si l'établissement concerné relève de la direction technique des constructions aéronautiques ou si c'est un établissement spécial du matériel ou du commissariat de l'air ;

  • à la diligence du préfet maritime si l'établissement concerné relève de la direction des constructions navales ou si c'est un établissement spécial de l'armée de mer.

3.2.3. Établissement des tours de mutation.

(Modifié : 2e mod.)

Chaque organisme de la place établit pour chacun des corps de fonctionnaires intéressés une liste nominative de ses personnels (listes séparées pour les agents techniques de bureau dactylographes, les agents techniques de bureau dactylocodeurs, les agents d'administration principaux et agents administratifs comme indiqué ci-dessus). Les agents sont classés sur ces listes suivant les modalités indiquées à l'article 24.

En face de chaque nom sont désignées cinq localités choisies dans l'ordre de préférence par le fonctionnaire intéressé comme lieu d'affectation en cas d'impossibilité de maintien dans la même place. Les localités choisies doivent l'être dans des régions différentes et trois d'entre elles au moins ailleurs que dans le Midi de la France.

Les listes nominatives ainsi établies sont adressées à l'autorité régionale indiquée à l'article 25 ci-dessus qui a qualité pour :

  • fusionner ces listes en soumettant le résultat de son travail à l'accord des autres autorités régionales ainsi que des directeurs des établissements de l'armement et des établissements spéciaux des armées intéressés par la mesure ;

  • soumettre les listes fusionnées à l'avis des commissions administratives paritaires locales en ce qui concerne les commis, les agents administratifs et agents d'administration principaux, les agents techniques de bureau, les agents de bureau ;

  • transmettre les listes à l'administration centrale (direction des personnels civils et délégation ministérielle pour l'armement) avec copie du procès-verbal de réunion des commissions administratives paritaires locales pour les deux corps sus-indiqués.

Il y a cependant exception aux règles indiquées au présent article dans le cas où les personnels intéressés par les tours de mutation sont des agents de l'armée de terre et des agents de l'armée de l'air relevant de commissions locales différentes : ce serait, par exemple, le cas à Lyon où les personnels de l'armée de terre relèvent de la commission siégeant en cette ville et ceux de l'armée de l'air de la commission siégeant à Marseille.

En ce cas le général commandant la 5e région militaire opérerait le fusionnement des listes nominatives dressées par les organismes terre, services communs, direction technique des armements terrestres, poudres, essences, et soumettrait les listes fusionnées à l'avis de la commission administrative paritaire de Lyon. Le général commandant la 4e région aérienne opérerait le fusionnement des listes nominatives dressées par les organismes air et direction technique des constructions aéronautiques, et soumettrait les listes fusionnées à l'avis de la commission administrative paritaire à Marseille.

Après avis des commissions, chacun des généraux commandants de région transmettrait les listes à l'administration centrale qui présenterait à l'avis des commissions centrales des listes globales fusionnées.

3.2.4. Décision et publication des tours de mutation.

La décision arrêtant définitivement les tours de mutation est prise par l'administration centrale (direction des personnels civils, sauf le cas où seul un établissement de l'armement serait concerné : dans ce cas la décision est prise par la direction technique dont relève l'établissement).

Elle n'intervient qu'après avis des commissions administratives paritaires centrales à l'égard des fonctionnaires ne relevant pas d'une commission locale ou dans le cas prévu à l'article 26 ci-dessus (« exception »).

Notification en est faite aux autorités régionales et aux directeurs des établissements spéciaux intéressés qui font procéder à l'affichage des tours de mutation dans les organismes de la place.

3.2.5. Décisions de mutation.

Les décisions portant mutation d'office en fonction des tours de mutation arrêtés comme il vient d'être dit, sont en principe prononcées par l'administration centrale, sauf instructions contraires de celle-ci donnant compétence aux autorités régionales ou locales à l'égard de certaines catégories de fonctionnaires.

Elles peuvent intervenir à des dates variables suivant les nécessités du service. Il est donc nécessaire d'informer l'administration centrale des changements qui ont pu survenir dans la situation administrative ou familiale des fonctionnaires intéressés.

3.2.6. Fonctionnaires détachés.

Les fonctionnaires des autres administrations détachés dans l'administration militaire sont toujours placés en tête du tour de mutation. S'ils n'acceptent pas le changement de résidence qui leur est imposé, ils sont remis à la disposition de leur administration d'origine.

4. Dispositions diverses.

4.1. Contenu

(Modifié : 1er mod.)

4.2. Réaffectation dans la place d'origine.

Les personnels mutés d'office hors de la place où ils étaient en fonction peuvent y être réaffectés si des vacances viennent à s'y produire et si les nécessités du service ne s'opposent pas à leur mutation.

L'ordre dans lequel les personnels peuvent être réaffectés dans leur place d'origine est l'ordre inverse de celui d'après lequel ils ont été mutés, en tenant compte des modifications qui ont pu intervenir entre temps dans leur situation.

Les décisions de réaffectation sont prises par l'administration centrale sur proposition motivée des autorités locales compétentes.

4.3. Indemnités pour frais de déplacement.

Les mutations avec changement de résidence de tous les personnels dans les conditions fixées par la présente circulaire sont prononcées d'office et ouvrent droit aux indemnités pour changement de résidence et éventuellement à l'indemnité de mutation prévue par la réglementation générale sur les frais de déplacement.

4.4.

Les personnels qui sont l'objet d'une mutation d'office dans une autre localité bénéficient à titre exceptionnel d'un congé de trois jours pour leur permettre de régler leurs affaires personnelles avant leur départ.

Date d'application de la présente circulaire.

Les dispositions de la présente circulaire prendront effet à compter du jour de sa publication.

Toutefois, des mesures transitoires pourront être adoptées suivant les directives qui seraient données à cet effet par l'administration centrale.

Sont abrogées les dispositions des textes ci-après indiqués :

  • circulaire n04/PC/4 du 11 janvier 1952 (BO/G, p. 24) ;

  • instruction n17/PC/5 du 25 mars 1960 (BO/G, p. 834) ;

  • circulaire n17543/DPC/1 du 28 décembre 1949 (BO/A, p. 3254) ;

  • art. 21 et 36 de la circulaire 12000 /DPC/1 du 01 juin 1956 (BO/A, p. 1843) ;

  • chapitre Ier (art. 181 à 186) et chapitre III (art. 190 à 192) du titre III de l' instruction 1746 /M/SA/PO/175 du 04 avril 1960 (BO/M, p. 2818) ;

  • circulaire n66-39/MA/DPC/4 du 11 juin 1966 (n.i. BO).

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration du ministère des armées,

Tricot.

Annexes

ANNEXE 1. Fiche individuelle de mutation.

Place de …

Établissement ou service : …

NOM et prénoms :

Corps (grade et échelon) :

Date et lieu de naissance :

Durée totale des services (civils et militaires) :

Ancienneté dans le corps, le grade et l'échelon :

Diplômes :

Situation de famille (éventuellement qualité de conjoint de fonctionnaire) :

Titres de guerre et assimilés :

Qualité de rapatrié d'Afrique du Nord (date du rapatriement) :

Détail des fonctions actuelles :

Désir exprimé par l'intéressé s'il ne peut être maintenu sur place (désignation de cinq localités choisies dans des régions différentes et trois d'entre elles au moins ailleurs que dans le Midi de la France) :

Avis des différentes autorités hiérarchiques (indiquer le degré d'utilité que comporte le maintien de l'intéressé à son poste actuel) :

ANNEXE II. Indemnité de licenciement.

Il est indiqué ci-après, les modalités selon lesquelles les ouvriers et les agents sur contrat, rayés des contrôles par le fait de l'administration, peuvent bénéficier d'une indemnité de licenciement selon les dispositions respectives : du décret 53-483 du 20 mai 1953 , modifié (BO/G, p. 2715), et du décret n55-159 du 3 février 1955  [(BO/A, p. 225) ; abrogé, en dernier lieu se reporter au décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410)].

Les ouvriers ayant droit à une pension à jouissance différée, ou ne pouvant prétendre à aucune pension, doivent percevoir une indemnité de licenciement qui est fractionnée en un certain nombre de mensualités, le montant de chacune de ces mensualités est au plus égal au montant des derniers émolument mensuels perçus par les intéressés. Toutefois, le paiement peut être effectué en deux fractions si l'ouvrier justifie de la nécessité immédiate de l'emploi de ces fonds. Dans ce cas la première fraction est versée à la date du licenciement et la seconde au terme de la moitié de la période normale de versement de l'indemnité (art. 3 du décret n59-471 du 21 mars 1959).

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret 53-483 du 20 mai 1953 modifié par les décret n55-1399 du 22 octobre 1955 (BO/G, p. 5311 ; BO/M, 1956, p. 281 ; BO/A, p. 2070) et décret n59-471 du 21 mars 1959 (BO/G, p. 1650 ; BO/A, p. 717), l'indemnité de licenciement à allouer aux ouvriers est calculée par application des formules suivantes :

  • 1. Ouvriers non encore affiliés à la loi de pensions : huit heures de salaire pour quatre mois de service.

    La fraction de mois supérieure à deux semaines compte pour un mois ; la fraction inférieure est négligée.

  • 2. Ouvriers affiliés à la loi de pensions (en ce qui les concerne l'indemnité varie de 33 heures à 173 heures par année de service) :

    • a).  Comptant moins de quinze ans de service :

      I = (23 + 10 n) × S × n) (I étant l'indemnité de licenciement totale, n le nombre total d'années de service et S le salaire horaire) ;

    • b).  Réunissant de quinze à vingt-cinq ans de service :

      I = 173 × S × n ;

    • c).  Réunissant plus de vingt-cinq ans de service :

      I = (173 × 25) + 86,5 × (n - 25) × S.

    Sont comptés comme temps de service, les services civils et militaires effectifs valables pour la liquidation d'une retraite au titre de la loi 49-1097 du 02 août 1949 (BO/M, p. 957 ; BO/A, p. 2312) ; à condition qu'ils n'aient pas donné lieu de paiement d'une indemnité de licenciement au titre d'une loi de dégagement des cadres.

    La fraction d'année inférieure à six mois est négligée dans ce calcul et la fraction égale ou supérieure à six mois compte pour une année entière.

    Chaque heure de salaire comprend :

    • le salaire proprement dit (majoré en Algérie pour les ouvriers français de la prime spéciale prévue par le décret n64-135 du 15 février 1964 [(BO/G, p. 844 ; BO/M, p. 677 ; BO/A, p. 475) ; devenu caduc, notification de radiation 2 février 1982 (BOC, p. 409)];

    • la prime de rendement, au taux moyen individuel apprécié, sur les trois derniers mois, si l'ouvrier considéré se trouve en congé de maladie depuis plus de trois mois, cette prime est calculée au taux moyen des trois mois ayant précédé l'arrêt de travail ;

    • éventuellement, la prime de faisant fonctions de chef d'équipe ou la prime allouée aux moniteurs d'apprentissage.

    Cette énumération est exclusive de tout autre élément, notamment des prestations familiales.

  • 3. Agents sur contrat régis par le décret modifié 49-1378 du 03 octobre 1949 (BOR/M, p. 478 ; BO/A, p. 2633).

    Les droits à l'indemnité de licenciement de ces agents sont fixés par le décret n55-159 du 3 février 1955 [(BO/A, p. 225) ; abrogé, en dernier lieu se reporter au décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410)].

Montant de l'indemnité.

Il est fixé à la moitié de la dernière rémunération mensuelle perçue avant le licenciement pour chacune des douze premières années de service, au tiers de cette même rémunération pour chacune des années suivantes, sans que son total puisse excéder douze fois cette rémunération ; toute fraction de service supérieure à six mois compte pour un an (art. 4 du décret).

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne comprend pas les prestations familiales et, d'une façon générale, les indemnités représentatives de frais (art. 5 du décret).

L'indemnité de licenciement ainsi déterminée est diminuée d'un dixième par année révolue après la soixantième lorsque l'agent licencié a atteint ou dépassé l'âge de soixante et un ans à la date de son licenciement (art. 7 du décret).

Services à prendre en considération.

L'ancienneté de service à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité comprend tous les services civils effectifs rendus dans les emplois budgétaires à temps complet de l'administration militaire, sous réserve que ces services n'aient pas, par ailleurs, été pris en compte dans le calcul d'une pension ou d'une autre indemnité de licenciement.

Toutefois, il peut être fait état des services pris en compte pour le calcul d'une pension du régime général de la sécurité sociale dans le cas des agents qui bénéficieraient de cette seule pension. Il en est de même pour les services pris en compte au titre d'un régime de retraite complémentaire du régime général sans que l'indemnité de licenciement allouée en raison de ces services puisse dépasser six mensualités (art. 6 du décret).

Les services rendus dans une autre administration avant licenciement (autre que disciplinaire) et n'ayant pas donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement sont assimilés à des services rendus dans l'administration militaire.

Paiement de l'indemnité.

L'indemnité de licenciement est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la dernière rémunération mensuelle perçue telle qu'elle est définie ci-dessus, la fraction de mensualité qui pourrait rester due faisant, le cas échéant, l'objet d'un dernier versement (art. 7 du décret).

Limitation du montant des mensualités.

Les bénéficiaires d'une allocation de retraite servie au titre d'un régime général ou d'une pension d'ancienneté acquise au titre des services accomplis auprès de l'État ou d'une des collectivités ou de l'un des organismes visés à l'article premier du décret du 29 octobre 1936 (modifié par le décret-loi du 11 juillet 1955) relatif aux cumuls d'emplois, de rémunération et de retraite, ne peuvent percevoir que la fraction des mensualités de leur indemnité de licenciement excédant le montant mensuel de leur allocation de retraite ou de leur pension.

Les agents n'ayant pas la qualité de cadres qui depuis l'intervention du décret modifié n59-1569 du 1er janvier 1999 (Abrogés et remplacés par le décret 70-1277 du 23 décembre 1970 (BOC/SC, 1971, p. 22).) bénéficient d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales (IGRANTE) ne peuvent conformément à l'article 5 bis dudit décret percevoir que la fraction des mensualités de leur indemnité de licenciement excédant le montant mensuel de leur allocation de retraite au titre de ce régime.

Quant aux agents considérés comme « cadres » et qui en cette qualité sont affiliés à la fois au régime susvisé et au régime (IPACTE) institué par le décret n51-1445 du 12 décembre 1951 (Abrogé et remplacé par le décret n70-1277 du 23 décembre 1970 (BOC/SC, 1971, p. 22), ils ne pourront recevoir que la fraction des mensualités de leur indemnité de licenciement excédant leur allocation de retraite au titre de ces deux régimes (1).

Cas particulier des personnels bénéficiant à la suite de leur licenciement d'un reclassement dans un emploi public :

Pour ce qui concerne les ouvriers, conformément au décret n59-471 du 21 mars 1959 (BO/G, p. 1650 ; BO/A, p. 717) le bénéfice des mensualités restant à percevoir ou perçu par anticipation est supprimé aux agents réembauchés dans un emploi ou qui refusent sans raison valable l'offre d'un emploi des collectivités et organismes visés à l'article premier du décret du 29 octobre 1936 (BO/G, p. 3643 ; BO/M, p. 131) modifié par le décret-loi n55-957 du 11 juillet 1955 (BO/G, p. 3548 ; BO/M, p. 3479 ; BO/A, p. 1502) portant aménagement de la réglementation des cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions.

Pour ce qui concerne les contractuels, ainsi que le précise le décret n55-159 du 3 février 1955 [(BO/A, p. 225) ; abrogé, en dernier lieu se reporter au décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410)] le bénéfice des mensualités restant à percevoir est supprimé si l'agent est reclassé dans un autre emploi public équivalent. En cas de reclassement dans un emploi comportant une rémunération mensuelle inférieure à la fraction mensuelle de l'indemnité, une indemnité égale à la différence sera allouée aux contractuels pour la période restant à courir.

Notes

    1En raison des délais nécessités par les opérations de liquidation de l'allocation de retraite au titre de l'IGRANTE il n'est pas possible de connaître dès le licenciement des agents le montant de cette allocation dont ils bénéficient et qui doit venir en déduction de l'indemnité de licenciement. Afin d'éviter que de ce fait ils ne soient privés trop longtemps de tout versement au titre de la fraction de l'indemnité de licenciement qui leur est due il conviendra jusqu'à la mise en place définitive dudit régime de leur payer, dès le licenciement une quote-part de ladite indemnité calculée dans les conditions fixées par la circulaire des finances no S2-39 du 4 juillet 1961 (BO/G, p. 4083 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A) ; à savoir : - en ce qui concerne les agents non titulaires n'ayant pas la qualité des cadres : trois quarts du montant mensuel de l'indemnité de licenciement à laquelle ils auraient pu normalement prétendre ; - pour ce qui est des agents non titulaires considérés comme « cadres », affiliés en cette qualité à la fois à l'IPACTE et à l'IGRANTE, la part de l'indemnité qui correspond au plafond mensuel de cotisations des assurances sociales. Bien entendu les versements ainsi effectués seront à régulariser dès que le montant des allocations de retraites complémentaires de l'IGRANTE sera connu.