INSTRUCTION N° 1373/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF modifiant l'instruction n° 1200/DEF/EMAT/BPRH/PEG du 8 juillet 1999 (BOC, p. 3865) relative au diplôme technique de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique de l'armée de terre.
Du 22 octobre 2001NOR D E F T 0 1 5 2 4 2 0 J
L' instruction 1200 /DEF/EMAT/BPRH/PEG du 08 juillet 1999 est modifiée dans les conditions suivantes :
1.
Sommaire.
Titre V.
Au lieu de :
« 20. Admission des candidats à la préparation du diplôme technique à titre de régularisation »,
Lire :
« 20. Admission des candidats au diplôme technique à titre de régularisation. »
2.
Titre premier. Présentation générale.
Article premier. Sélection des candidats.
2.1.
Point 11, troisième tiret.
Au lieu de :
« — sur titre universitaire (diplôme technique à titre de régularisation) »,
Lire :
« — sur titre (diplôme technique à titre de régularisation). »
2.2.
Point 12.
Au lieu de :
« Les candidats au concours du DT sont les officiers orientés vers le DT à l'occasion de leur orientation de formation »,
Lire :
« Les candidats au concours du DT sont les officiers orientés vers le DT à l'occasion de leur orientation de formation. Peuvent également être candidats au concours du DT, les officiers ayant échoué à un des concours de l'EMS 2. »
2.3.
Point 14.
Au lieu de :
« Les candidats sur titre universitaire sont les officiers qui possèdent un diplôme universitaire du 2e cycle ou sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur dans les spécialités définies par la circulaire annuelle »,
Lire :
« Les candidats sur titre sont les officiers qui possèdent au minimum un diplôme universitaire du second cycle, un titre homologué au niveau II par la commission technique d'homologation des titres de l'enseignement technologique, un titre ou un diplôme étranger de niveau équivalent. »
3.
Titre II. Candidats sur concours.
3.1.
Article 3. Conditions de candidature.
3.1.1.
Point 1.
Au lieu de :
« Être titulaire du diplôme d'état-major depuis moins de quatre ans. Cette condition n'est exigée ni pour les candidats de la discipline EPM ni pour les officiers de réserve en situation d'activité (ORSA) »,
Lire :
« Être titulaire du diplôme d'état-major depuis moins de quatre ans. Cette condition n'est exigée ni pour les candidats de la discipline EPM, ni pour les officiers sous contrat (OSC), ni pour les OSC issus des officiers de réserve en situation d'activité (ORSA) ».
3.1.2.
Point 7.
Au lieu de :
« Pour les candidats de l'option « management des systèmes d'information », subir des tests psychotechniques d'aptitude à l'informatique avant le début de la préparation par correspondance.
Ces tests ne nécessitent aucune préparation. Le bénéfice de la réussite à ces tests reste acquis. Ce n'est qu'après avoir satisfait à ces tests que les candidats sont réellement autorisés à préparer les épreuves de cette filière »,
Lire :
« Pour les candidats de l'option « management des systèmes d'information », subir des tests psychotechniques d'aptitude à l'informatique avant le début de la préparation par correspondance. Ces tests ne nécessitent aucune préparation. Un candidat ne dispose que de deux tentatives pour réussir les tests. Le bénéfice de la réussite à ces tests reste acquis. Ce n'est qu'après avoir satisfait à ces tests que les candidats sont réellement autorisés à préparer les épreuves de cette filière. »
3.2.
Article 5. Constitution et acheminement des dossiers.
Au lieu de :
« Le dossier de candidature est établi par l'organisme d'administration du candidat. Sa composition est précisée dans l'annexe II.
Le dossier est adressé, sous couvert du chef de corps, à l'autorité militaire immédiatement supérieure (AMIS) pour le 1er février de l'année précédant l'admission en scolarité DT.
Après avoir émis un avis, cette autorité transmet le dossier directement et pour le 15 février à la direction du personnel concernée.
Les dossiers sont ensuite transmis, par option, à l'EMSST pour le 15 avril.
Les conditions de réinscription immédiate des officiers n'ayant pas été admis en scolarité du DT sont précisées par circulaire annuelle. »
Lire :
« Le dossier de candidature est établi par l'organisme d'administration du candidat.
Sa composition est précisée dans l'annexe II.
Le dossier est adressé, sous couvert du chef de corps, directement à la direction du personnel concernée pour le 1er février de l'année précédant l'admission en scolarité du DT.
Un fichier informatique est ensuite transmis, par option, à l'EMSST pour le 15 avril.
Après la parution de la liste des officiers autorisés à concourir, tout retrait de candidature, entraînera un décompte de la candidature, sauf raison grave ayant fait l'objet d'une demande motivée et adressée par la voie hiérarchique à la DPMAT pour décision.
Les candidats en première candidature n'ayant pas été admis adresseront à la DPMAT, par message, leur intention ou non de renouveler leur candidature en précisant l'option choisie. »
4.
Titre III. Candidats issus de l'EMS 2, voie EMSST et du CSEM.
4.1.
Article 13. Commission d'admission.
4.1.1.
Au sixième tiret.
Au lieu de :
« — un officier de l'EMSST, rapporteur »,
Lire :
« — un officier du CDES, rapporteur. »
4.1.2.
Au troisième alinéa.
Au lieu de :
« Elle étudie le cas des officiers candidats au diplôme technique à titre de régularisation (DTR) et délibère sur l'opportunité des candidats définis à l'article 12 à suivre une scolarité du DT »,
Lire :
« Elle délibère sur l'opportunité d'autoriser les candidats définis à l'article 12 à suivre une scolarité du DT.
Elle étudie aussi le cas des officiers candidats au diplôme technique à titre de régularisation (DTR).
En cas de candidatures au DTR d'officiers titulaires de diplômes étrangers, cette commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire, en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir.
Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile. Ses décisions sont souveraines. »
5.
Titre IV. La scolarité.
Article 14. Orientation des officiers admis.
Au premier alinéa.
Au lieu de :
« Une fois l'admission prononcée, le CDES/ EMSST, en liaison avec la DPMAT, procède à l'orientation des candidats vers une scolarité en fonction des besoins de l'armée de terre, de leur orientation de carrière et de leur diplôme universitaire »,
Lire :
« Une fois l'admission prononcée, le CDES/ EMSST, en liaison avec la DPMAT, procède à l'orientation des candidats vers une scolarité en fonction de leurs titres ou diplômes universitaires et des besoins de l'armée de terre. »
6.
Titre V. Diplôme technique à titre de régularisation.
6.1.
Article 18. Conditions de candidature.
Au lieu de :
« Tout candidat au DTR doit réunir les conditions suivantes :
6.2.
Soit justifier d'un minimum de trois années d'études supérieures après le baccalauréat, sanctionnées par un diplôme délivré dans le cadre de la réglementation universitaire, sous réserve qu'il s'inscrive dans le cursus normal (licence, maîtrise puis diplôme d'études supérieures spécialisées ou diplôme d'études approfondies).
Soit détenir l'un des titres ou diplômes sanctionnant une scolarité normale du DT ou tout autre titre reconnu par la commission prévue à l'article 13.
Dans les deux cas, pour les officiers de carrière, le diplôme ou titre présenté ne peut être celui acquis dans le cadre de la formation initiale ou celui grâce auquel l'officier a été recruté (quand il a été recruté au titre des articles 14.1, 15.2 ou 15.3 du décret portant statut des officiers du corps des officiers des armes ou au titre de l'article 14.2 du décret portant statut des officiers du corps technique et administratif).
6.3.
Les candidats ORSA doivent avoir accompli leur année probatoire.
6.4.
La candidature au DTR ne comporte pas d'engagement à servir pendant une durée déterminée après l'obtention du diplôme »,
Lire :
« 18.1 Tout candidat au DTR doit réunir les conditions suivantes au 1er septembre de l'année de candidature :
soit justifier d'un diplôme universitaire du second cycle ou d'un titre reconnu équivalent par le ministère de l'éducation nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;
soit détenir un titre homologué au niveau II par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
soit détenir un titre reconnu par la commission conformément aux modalités prévues à l'article 13.
Dans tous les cas, pour les officiers de carrière, le diplôme ou titre présenté ne peut être celui acquis dans le cadre de la formation initiale ou celui grâce auquel l'officier a été recruté dans un des corps d'officiers de carrière.
18.2.
Les OSC candidats doivent être, au minimum, du grade de lieutenant au 1er janvier de l'année de la commission.
18.3.
La candidature au DTR ne comporte pas d'engagement à servir pendant une durée déterminée après l'obtention du diplôme. »
6.5.
Article 19. Constitution et acheminement des dossiers.
Au lieu de :
« Le dossier de candidature est établi par l'organisme d'administration du candidat. Sa composition est précisée dans l'annexe II.
Le dossier est adressé, sous couvert du chef de corps, à l'autorité militaire immédiatement supérieure (AMIS) pour le 1er septembre.
Après avoir émis un avis, cette autorité transmet le dossier pour le 15 septembre, à la DPMAT qui présente les dossiers par option conformément à la classification de l'annexe I, en portant la mention de leur avis. Les dossiers sont transmis pour le 1er décembre au directeur de l'EMSST (DEMSST) »,
Lire :
« Le dossier de candidature est établi par l'organisme d'administration du candidat. Sa composition est précisée dans l'annexe II.
Le dossier est adressé pour le 15 septembre de l'année précédant la commission à la DPMAT qui présente les dossiers par option conformément à la classification de l'annexe I.
Les dossiers sont transmis pour le 1er décembre au CDES. »
6.6.
Article 20. Admission des candidats à la préparation du DTR.
Au lieu de :
« ADMISSION DES CANDIDATS À LA PRÉPARATION DU DTR.
La commission, définie à l'article 13, étudie le cas de chaque candidat au regard de leur diplôme. Les candidats retenus se voient attribuer le DTR.
Toutefois cette commission peut demander à certains candidats de rédiger un mémoire selon le niveau, la nature et l'ancienneté du diplôme détenu »,
Lire :
« EXAMEN DES CANDIDATURES AU DTR.
La commission, définie à l'article 13, est chargée d'établir la liste des candidats proposés au CEMAT pour l'admission au DTR.
Le dossier que chaque candidat doit constituer est décrit en annexe II de la présente instruction.
Cette commission peut proposer au CEMAT que certains candidats rédigent un mémoire selon le niveau, la nature et l'ancienneté des diplômes détenus. Dans ce cas, l'attribution ne pourra être prononcée que si le mémoire est agréé après correction dont les modalités sont définies par circulaire annuelle.
En cas d'agrément du mémoire, les officiers concernés bénéficieront de l'attribution du DTR avec effet rétroactif. »
6.7.
Article 21. Attribution du DTR.
Au lieu de :
« Le DTR ne fait pas l'objet d'une attribution directe. Il est attribué par le ministre de la défense (CEMAT) sur proposition du CDES. Ces propositions peuvent être d'attribuer le DTR ; de refuser définitivement l'attribution de ce diplôme.
L'attribution du DTR prend effet à compter du 1er août qui suit la réunion de la commission. La liste des candidats ayant obtenu le DTR est publiée, par option, au Bulletin officiel.
Lire :
« Le DTR ne fait pas l'objet d'une attribution directe. Il est attribué par le ministre de la défense (CEMAT) sur proposition du CDES. Ces propositions peuvent être :
d'attribuer le DTR ;
de refuser l'attribution de ce diplôme ;
pour les candidats astreints à la rédaction d'un mémoire, d'autoriser à présenter une seconde fois un mémoire.
Dans ce cas, l'autorisation de déposer une nouvelle candidature sera soumise à l'obtention d'un nouveau diplôme universitaire ou titre ou d'une dérogation accordée par la DPMAT.
L'attribution du DTR prend effet à compter du 1er août de l'année de la réunion de la commission. La liste des candidats ayant obtenu le DTR est publiée, par option, au Bulletin officiel. »
7.
Annexe II.
Remplacer l'annexe II par l'annexe II ci-jointe.
8.
Appendice à l'annexe II. Demande de cours par correspondance (1). Scolarité du DT en 20.
Au lieu de :
« Management des systèmes d'information »,
Lire :
« Management des systèmes d'information.
En cas d'échec aux tests MSI, je choisis l'option… »
8.1.
Au lieu de :
« Arme :
Numéro d'immatriculation au recrutement : »,
Lire :
« Bureau de gestion :
Domaine de gestion :
Numéro d'identifiant : »
9.
Annexe III. Déclaration d'engagement de lien au service.
Rajouter en bas de page (côté gauche) :
« Destinataire :
DPMAT (bureau de gestion).
Copie :
Dossier individuel (2e partie). »
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, sous-chef d'état-major ressources humaines-organisation,
Thierry DE BOUTEILLER.