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Archivé Direction des ressources humaines du ministère de la défense : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines civiles et militaires ; sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ fixant les modalités d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur et modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Du 27 mai 2014
NOR D E F P 1 4 5 0 9 6 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 28 octobre 2008 fixant la liste des diplômes nécessaires pour l'avancement au grade de commandant ou dénomination correspondante.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.5.2., 220.2., 210-0.2.

Référence de publication : BOC n°33 du 04/7/2014

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment les articles D.4152-1. et suivants ;

Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et et du service des essences des armées ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1980 modifié, portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, notamment son article 4.,

Arrête :

1.

L'arrêté du 18 mars 1980 susvisé est modifié comme suit :

À l'article 4.

Supprimer les mots : « selon des modalités définies par instruction de l'état-major des armées ».

2.

Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur est un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, définis dans l'arrêté du 18 mars 1980 susvisé.

Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officiers supérieur est attribué, chacun pour son armée ou direction, par le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et pour les chefs de musique des armées par le chef d'état-major de l'armée dont ils relèvent pour emploi.

3.

Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur peut-être attribué aux officiers du corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ainsi qu'aux chefs de musique.

Il ne peut être attribué qu'aux officiers placés en position d'activité, de non activité et de détachement.

4.

Les modalités d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur sont précisées en annexes du présent arrêté.

La liste des officiers ayant obtenu le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.

5.

L'arrêté du 28 octobre 2008 fixant la liste des diplômes nécessaires pour l'avancement au grade de commandant ou dénomination correspondante est abrogé.

6.

Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques FEYTIS.

Annexes

Annexe I. ARMÉE DE TERRE.

1. La commission de sélection.

Elle est présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre. En cas d'empêchement, la présidence est assurée par le major général de l'armée de terre. Elle est composée des membres titulaires et suppléants.

Les membres titulaires sont :

  • l'inspecteur général des armées - terre ;

  • l'inspecteur de l'armée de terre ;

  • le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Les membres suppléants sont :

  • un officier supérieur désigné par l'inspecteur général des armées - terre ;

  • l'officier général inspecteur de la fonction personnel ou son représentant ;

  • un officier général désigné par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

2. Les conditions générales d'admission.

Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur est accessible aux officiers du corps des officiers des armes ayant le grade de capitaine depuis au moins deux ans.


3. Les modalités d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.

3.1. Cas des officiers du corps des officiers des armes et du corps des officiers spécialistes de l'armée de terre, ayant validé la scolarité ou diplômés d'une école de formation militaire initiale.

3.1.1. Cas général.

Pour les officiers ayant validé la scolarité ou diplômés d'une école de formation militaire initiale, l'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur à compter de deux ans de grade de capitaine fait l'objet d'un examen sur dossier de la part de la commission de sélection pour les officiers issus de l'une des écoles suivantes :

  • école spéciale militaire de Saint-Cyr ;

  • école polytechnique ;

  • école militaire du corps technique et administratif ;

  • école d'administration militaire ;

  • école militaire interarmes.

3.1.2. Les officiers intégrés du corps des officiers des armes.

L'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur à compter de deux ans de grade de capitaine fait l'objet d'un examen sur dossier de la part de la commission de sélection pour les officiers intégrés au moyen des 1° et 2° de l'article 17. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.

3.2. Cas des officiers n'ayant pas validé la scolarité ou non diplômés d'une école de formation militaire initiale et titulaires du diplôme d'état-major ou d'un diplôme technique.

La candidature des officiers retenus pour suivre la formation du diplôme d'état-major ou pour l'attribution d'un diplôme technique fait l'objet d'un examen sur dossier par la commission de sélection. Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur leur est attribué par équivalence du diplôme d'état-major ou du diplôme technique.

3.3. Cas des officiers n'ayant pas validé la scolarité ou non diplômés d'une école de formation militaire initiale et titulaires du diplôme militaire supérieur ou du diplôme technique de spécialité.

Ils ne peuvent obtenir le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur qu'après avoir suivi leur formation d'état-major spécifique au sein de l'école d'état-major.

3.3.1. L'admission à la formation d'état-major.

Peuvent être admis à la formation d'état-major les officiers de l'armée de terre qui satisfont, au 1er janvier de l'année durant laquelle se tiendra la commission de sélection, aux conditions suivantes :

  • ne pas avoir validé la scolarité ou ne pas être diplômé d'une école de formation militaire initiale, ni avoir été recruté au titre des 1° et 2° de l'article 17. du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé ;

  • être capitaine depuis au moins quatre ans ;

  • être titulaire du diplôme militaire supérieur ou d'un diplôme technique de spécialité.

L'admission à la formation d'état-major est prononcée par décision du général chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition de la commission d'admission.

3.3.2. La formation.

Les officiers admis suivent l'une des deux sessions annuelles de la formation d'état-major au diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur à l'école d'état-major. Cette formation d'état-major a lieu avant le 1er août de l'année suivant celle de la tenue de la commission de sélection.

Elle est notamment destinée à former les officiers aux techniques d'expression écrites et orales en état-major, notamment en langue anglaise, et à la bureautique générale.

L'exclusion du cycle peut être prononcée par le général chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition du général commandant l'école d'état-major.

3.3.3. Les conditions d'attribution.

Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur est attribué par décision du chef d'état-major de l'armée de terre, sur proposition du général commandant l'école d'état-major, aux officiers ayant suivi la formation d'état-major.

3.4. Les critères de sélection.

Ils prennent en compte :

  • l'étude des bilans professionnels de carrière ;

  • la qualité des services rendus, appréciée notamment à travers le positionnement de l'intéressé parmi ses pairs ;

  • les postes tenus ;

  • les responsabilités exercées ;

  • les missions opérationnelles effectuées ;

  • les diplômes acquis ;

  • les récompenses obtenues ;

  • le niveau de langue anglaise validé.

Annexe II. MARINE.

1. Les conditions d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.

La commission d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur se réunit pour attribuer le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur aux lieutenants de vaisseau reconnus aptes à servir comme officiers supérieurs.

Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  • être lieutenant de vaisseau de deux ans de grade ou plus ;

  • avoir validé le cycle de formation « méthodes de travail en état-major ».

La commission d'attribution apprécie les candidatures en fonction de l'expérience et du mérite des officiers.

L'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur est prononcée par décision du chef d'état-major de la marine.

2. La commission d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.

Elle est présidée par le chef d'état-major de la marine ou son suppléant (major général de la marine). Elle est composée de membres titulaires et de membres suppléants.

Les membres titulaires sont :

  • l'inspecteur général des armées - marine ;

  • le directeur du personnel militaire de la marine.

Les membres suppléants sont :

  • un officier désigné par l'inspecteur général des armées - marine ;

  • un officier désigné par le directeur du personnel militaire de la marine.

3. Les modalités d'admission à la formation aux méthodes de travail en état-major.

Sont admis au cycle de formation « méthodes de travail en état-major » :

  • de droit, les lieutenants de vaisseau admis à suivre l'enseignement de l'école des systèmes de combat et armes navales (ESCAN), et ceux, titulaires d'un master II ou d'un diplôme d'une école d'ingénieur suivie en lieu et place de l'école des systèmes de combat et armes navales ;

  • sur proposition d'une commission de sélection sur dossier réunissant tous les gestionnaires officiers et présidée par le sous-directeur gestion, pour les autres lieutenants de vaisseau à partir de deux ans de grade.

L'admission à la formation « méthodes de travail en état-major » est prononcée par décision du sous-directeur « gestion ».

4. Les modalités de validation du cycle de formation aux méthodes de travail en état-major.

La formation « méthodes de travail en d'état-major » est validée à la fin d'un cycle de formation comprenant :

  • une préparation individuelle étalée sur six mois, organisée par un centre d'enseignement de la marine et dont le contrôle est placé sous la responsabilité des commandants de formation ;

  • la réussite au stage « méthodes de travail en état-major ».

4.1. Les officiers admis de droit au cycle de formation « méthodes de travail en état-major ».

L'enseignement reçu à l'école des systèmes de combat et des armes navales, en école de niveau 2 ou au titre d'un master II tient lieu de préparation individuelle. Les officiers concernés ne suivent ainsi que le stage « méthodes de travail en état-major ».

L'exclusion du cycle de formation « méthodes de travail en état-major » peut être prononcée par le chef d'état-major de la marine pour les officiers de marine ou officiers spécialisés de la marine, sur proposition du commandant du centre d'instruction navale de Saint-Mandrier.

4.2. Les officiers sélectionnés par la commission de sélection.

Le centre d'études stratégiques de la marine (CESM) ou, le cas échéant, un autre centre d'enseignement de la marine organise la préparation individuelle des officiers concernés. Il assure la gestion du « passeport formation » qui comprend un rappel des techniques de rédaction et de synthèse qu'il convient de maîtriser avant l'accès au stage « méthodes et techniques d'état-major » ainsi que des lectures à caractère général, maritime, historique et opérationnel.

Les officiers sélectionnés doivent s'acquitter des travaux conseillés sur la période de préparation.

Le contrôle est continu.

Si le niveau d'un officier est jugé insuffisant, les commandants de formation peuvent émettre un avis défavorable qui est transmis au directeur du personnel militaire de la marine.

L'exclusion du cycle de formation « méthodes de travail en état-major » est prononcé par le chef d'état-major de la marine sur proposition des commandants de formation ou du commandant du centre d'enseignement de la marine en charge du stage « méthodes de travail en état-major ».

Annexe III. ARMÉE DE L'AIR.

1. L'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.

L'enseignement préparant les officiers des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air à tenir des postes de responsabilité en unité ou des emplois d'officier rédacteur en état-major est dispensé par le centre d'enseignement militaire supérieur de l'air. Ce centre est placé sous l'autorité du général commandant les écoles d'officiers de l'armée de l'air.

L'enseignement est délivré dans le cadre du cycle de formation et de perfectionnement au commandement. Il vise à :

  • renforcer la culture générale des officiers des trois corps de l'armée de l'air ;

  • approfondir leur connaissance de la défense et du milieu aéronautique et spatial ;

  • développer leur esprit de synthèse, en particulier par la maîtrise de l'exercice de synthèse de dossier ;

  • développer l'expression écrite pour parfaire leur niveau rédactionnel ;

  • développer l'expression orale.

La première phase du cycle de formation et de perfectionnement au commandement est sanctionnée par le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur délivré par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air. Elle doit permettre au commandement de déceler les officiers aptes à occuper des postes de commandement ou d'état-major.

La seconde phase s'inscrit encore dans le cadre de l'enseignement militaire du premier degré (EMS1). Elle s'adresse aux officiers ayant le projet de suivre un cycle de l'enseignement militaire du second degré (EMS2). Les conditions d'admission à cette seconde phase de formation, ses objectifs et son contenu sont fixés par instruction.

2. Les conditions d'admission au cycle de formation et de perfectionnement au commandement.

Outre les positions statutaires prévues à l'article 3. du présent arrêté, les officiers, pour être sélectionnés, ne doivent pas être placés en :

  • congé de reconversion ;

  • congé du personnel navigant ;

  • congé supplémentaire de reconversion ;

  • disponibilité ;

  • situation de retrait d'emploi ;

  • position statutaire « hors cadre ».

Les officiers admis à suivre le cycle de formation et de perfectionnement au commandement sont sélectionnés par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air sur avis de la commission de sélection composée :

  • du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son représentant ;

  • de l'inspecteur général des armées (air) ou son représentant ;

  • de l'inspecteur de l'armée de l'air ou son représentant ;

  • d'un conseiller officier supérieur du personnel navigant, un conseiller officier supérieur mécanicien et un conseiller officier supérieur des bases représentant le bureau gestion.

2.1. Les officiers de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air et de l'école polytechnique.

Ils sont inscrits de droit pour débuter le cycle un an avant l'entrée de leur promotion au grade de capitaine.

2.2. Les officiers sous contrat ou issus du rang.

Les officiers capitaines ou à moins d'un an de grade de capitaine, issus du rang ou servant sous contrat, sont sélectionnés pour suivre la première phase du cycle de formation et de perfectionnement au commandement, sur leur demande.

Seuls sont étudiés les officiers sous contrat ou issus du rang présentant au cours des deux dernières années de notation des appréciations satisfaisantes (qualité des services rendus au niveau « très bon » ou « supérieur »).

Les modalités de dépôt des demandes sont définies par circulaire.

3. La formation.

3.1. Le déroulement de la première phase du cycle de formation et de perfectionnement au commandement conduisant à l'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.

La première phase du cycle de formation et de perfectionnement au commandement comprend quatre années scolaires consécutives. Chaque année scolaire débute au mois de septembre et se termine en juillet de l'année suivante. Au cours de cette première phase, les deuxième, troisième et quatrième années correspondent chacune à une unité de valeur (UV).

3.2. La nature des études.

Cette première phase comporte un enseignement orienté vers l'acquisition de connaissances et de méthodes à partir de séminaires, conférences et de documentation mise à disposition des officiers ainsi que de devoirs d'entraînement.

Il s'agit de connaissances à acquérir en matière de :

  • culture générale ;

  • culture de défense ;

  • connaissance du milieu aéronautique et spatial.

Les méthodes à acquérir sont relatives à :

  • l'expression écrite et la synthèse au moyen de synthèse de dossiers ;

  • l'expression orale au moyen de techniques de communication.

4. Le contrôle de l'enseignement et des conditions d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.

4.1. L'acquisition des unités de valeur.

4.1.1. Cas des officiers de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air et de l'école polytechnique.

Compte tenu des enseignements reçus par ces officiers en formation initiale, ils se voient attribuer les unités de valeur 1 et 2 sous réserve d'avoir participé aux séminaires de formation afférents.

4.1.2. Cas des officiers sous contrat ou issus du rang.

La validation des unités de valeurs 1 et 2 repose sur l'assiduité des officiers aux séminaires ainsi que sur l'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 au contrôle des connaissances de culture de défense se rapportant notamment au domaine aéronautique et spatial.

4.1.3. Pour tous les officiers.

L'acquisition des unités de valeur 1 et 2 est indispensable pour suivre l'unité de valeur 3. La validation de l'unité de valeur 3 repose sur l'assiduité au séminaire et sur la réussite à l'examen final.

4.2. Les modalités de redoublement, de radiation, de report ou de cumul d'unités de valeurs.

Les officiers inscrits au cycle de formation et de perfectionnement au commandement peuvent effectuer une demande de désistement et dans certaines circonstances, demander :

  • à reporter une unité de valeur ;

  • un cumul d'unité de valeur, excepté pour les officiers sous contrat et les officiers issus du rang.

Les officiers en situation d'échec peuvent être autorisés par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air, sur proposition du centre d'enseignement militaire supérieur de l'air, à redoubler une seule fois cette unité de valeur. Sauf situation exceptionnelle qui sera étudiée par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air, un second échec à une unité de valeur entraîne la radiation du cycle de formation et de perfectionnement au commandement, prononcée par le chef d'état-major de l'armée de l'air, sur proposition du centre d'enseignement militaire supérieur de l'air.

Les officiers redoublant une unité de valeur et ayant déjà effectué le séminaire de l'unité de valeur afférente, conservent le bénéfice du séminaire.

4.3. L'examen final.

Il comporte une épreuve de synthèse de dossier et deux épreuves orales (culture générale et culture de défense).

En langue anglaise, les officiers doivent posséder le profil linguistique standardisé (PLS) 2222 ou équivalent.

Les officiers qui n'ont pas pu se présenter à la session de printemps pour des raisons justifiées sont autorisés à se présenter à la ou l'une des sessions du second semestre de l'année en cours.


4.4. La désignation des jurys des épreuves orales.

Les jurys sont composés d'un officier général (président du jury), d'un colonel et de deux assesseurs désignés par le directeur des ressources humaines et représentant dans la mesure du possible les trois corps d'officiers de l'armée de l'air :

  • l'officier général et un assesseur pour l'épreuve de culture générale ;

  • le colonel et le second assesseur pour l'épreuve de culture de défense.

4.5. Le calcul de la note d'examen final et les conditions d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.

La note d'examen final correspond à la moyenne des notes obtenues aux trois épreuves décrites au point 4.3. de la présente annexe. Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur est attribué à l'officier qui obtient une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20.

Annexe IV. CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE.

1. Les conditions d'admission au cycle de formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense.

Peuvent être admis au cycle de formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense, les officiers qui, au 1er janvier de l'année où débute le cycle de formation, sont chefs de musique de 1re classe.

2. Les modalités d'admission au cycle de formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense.

Les chefs de musique de 1re classe sont admis à suivre le cycle de formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense, sur proposition des chefs d'état-major dont ils relèvent pour emploi, après avis de la commission de sélection composée :

  • du directeur des ressources humaines (ou son représentant) de l'armée d'emploi du chef de musique de 1re classe dont la candidature est examinée ;

  • du directeur des ressources humaines de l'armée de terre ou son représentant ;

  • du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son représentant ;

  • du directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;

  • du directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

  • du directeur du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre ou son représentant ;

  • du chef de la musique de l'air ou son représentant ;

  • du chef de la musique des équipages de la flotte ou son représentant ;

  • du chef des orchestres de la garde républicaine ou son représentant.

La liste désignant les chefs de musique de 1re classe admis à suivre le cycle de formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense est établie par le chef d'état-major de l'armée de terre.

3. L'organisation du cycle de formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense.

Il est organisé par le conservatoire militaire de musique de l'armée de terre et se déroule de septembre de l'année A à juin de l'année A +2.

3.1. La nature de la formation.

La formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense comporte un enseignement orienté vers :

  • l'approfondissement des savoirs dans les domaines de la culture générale et de la culture musicale ;

  • le renforcement des savoir-faire dans le domaine de la technique de direction d'orchestre ;

  • la consolidation des savoir-être dans le domaine des connaissances militaires.

Le contenu du programme de cette formation est de la responsabilité du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre. Il permet de préparer le candidat à l'obtention des quatre unités de valeur (UV).

3.2. La composition du jury.

Le jury est composé des membres de la commission prévue au point 2.

3.3. Le contenu des unités de valeurs.

Le candidat est évalué au moyen d'épreuves écrites et orales dans des domaines qui correspondent chacun à une unité de valeurs.

Les épreuves se déroulent à chaque fin de cycle d'année scolaire, en juin de l'année A +1 et en juin de l'année A +2.

La préparation et les modalités d'obtention des unités de valeur du cycle de formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense sont fixées par instruction du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre.

3.3.1. L'unité de valeur 1 : la culture musicale.

Il s'agit de la connaissance approfondie du répertoire original pour ensemble à vent.

Épreuve écrite : commentaire d'écoute sur dix extraits musicaux du répertoire original pour ensemble à vent :

  • durée : 4 heures ;

  • coefficient : 2.

3.3.2. L'unité de valeur 2 : la culture générale.

Épreuve orale : exposé sur un thème de culture générale choisi parmi deux sujets proposés. Les 15 dernières minutes de l'entretien sont consacrées à des questions d'actualité :

  • durée : 45 minutes ;

  • préparation : 30 minutes ;

  • coefficient : 3.

3.3.3. L'unité de valeur 3 : les compétences techniques spécifiques.

Épreuve écrite : adaptation d'une pièce pour piano pour orchestre à vent (nomenclature instrumentale précisée au moment de l'épreuve) :

  • durée : 14 heures ;

  • coefficient : 5.

Épreuve orale : direction et travail d'orchestre (coefficient : 5). Cette épreuve se décompose en trois exercices :

  • travail sur un extrait d'une œuvre du répertoire pour orchestre à vent (dépistage de dix fautes) :

    • durée : 20 minutes ;

    • coefficient : 1 ;

  • travail d'orchestre sur un programme imposé :

    • durée : 30 minutes de travail avec restitution à l'issue ;

    • coefficient : 2 ;

  • exécution d'une œuvre imposée pour orchestre à vent avec soliste(s) (instrument et/ou voix) :

    • durée : 30 minutes ;

    • coefficient : 2.

3.3.4. L'unité de valeur 4 : les connaissances militaires.

Épreuve écrite : réalisation d'une fiche de synthèse :

  • durée : 4 heures ;

  • coefficient : 1.

Épreuve orale : entretien avec un jury sur la culture militaire (30 minutes) et le commandement et l'administration d'une formation musicale des armées (30 minutes) :

  • durée : 1 heure ;

  • coefficient : 1.

3.3.5. La mise en oeuvre de la formation.

La préparation, l'organisation et la réalisation de la formation du candidat sont à la charge du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre.

La préparation aux différentes unités de valeur se fait dans les conditions suivantes :

  • la préparation des unités de valeur 1 et 2 sont à la charge du candidat. Toutefois, des modules préparatoires sont organisés pour ces unités de valeur au conservatoire militaire de musique de l'armée de terre sur une période bloquée de cinq jours ;

  • la préparation à l'épreuve orale de l'unité de valeur 3 consiste en quatre stages de deux jours dans une formation musicale des trois armées et de la gendarmerie nationale. Des séances de travail et de direction d'orchestre portant sur le programme imposé sont organisées en collaboration avec les formations musicales des trois armées et de la gendarmerie nationale ;

  • la préparation de l'unité de valeur 4 comprend la réalisation de cinq devoirs par correspondance à charge du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre. Deux modules préparatoires associés à ces cours par correspondance ont lieu au conservatoire militaire de musique de l'armée de terre sur une période bloquée de cinq jours ; ils doivent préparer à la rédaction de la fiche de synthèse et de l'épreuve orale et sont une aide pédagogique.

3.4. La sanction de la formation.

La réussite au cycle de formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense est subordonnée à l'obtention des quatre unités de valeur.

Une moyenne de 10 sur 20 est requise pour valider chaque unité de valeur. L'obtention des unités de valeur 1 et 2 est obligatoire pour concourir aux unités de valeur 3 et 4.

Le candidat qui échoue à une unité de valeur est autorisé à la représenter en candidat libre l'année suivante.

Les redoublements sont autorisés dans la limite de deux unités de valeur. En cas de second échec à une unité de valeur redoublée, le candidat perd le bénéfice de toutes les unités de valeur déjà obtenues et est exclu de la formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense.

4. L'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur.

Le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur est attribué, par décision du chef d'état-major d'armée dont ils relèvent pour emploi, aux chefs de musique de 1re classe qui ont obtenu les quatre unités de valeur, le premier jour du mois suivant la fin de leur formation à la direction et au commandement d'une formation musicale de la défense.