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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la gestion de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 302163/DEF/DFP/PER/3 modifiant l'instruction n° 301411/DEF/DFR/PER/3 du 6 juin 1988 (BOC, p. 3089) relative aux modalités d'application des dispositions du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 (BOC, p. 6830) relatif au régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense.

Du 20 juillet 2001
NOR D E F P 0 1 5 2 6 0 9 J

Référence de publication : BOC, 2001, p. 5825.

L' instruction 301411 /DEF/DFR/PER/3 du 06 juin 1988 est modifiée comme suit :

1.

Il est inséré dans les généralités un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions de la présente instruction, le service des moyens généraux (SMG) est assimilé à un établissement. Il est donc constitué au sein du SMG un conseil de discipline dans les conditions définies au chapitre premier du titre quatrième ci-dessous, compétent à l'égard des ouvriers de l'Etat dont ce service assure la gestion, y compris ceux affectés au centre automobile de la défense. Le chef du service des moyens généraux, exerce en ce qui concerne les agents précités, les attributions dévolues par la présente instruction aux directeurs d'établissement. »

2.

Le titre du chapitre II est ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE II.DES CONSEILS DE DISCIPLINE DE REGION TERRE, AERIENNE OU DE GENDARMERIE, D'ARRONDISSEMENT MARITIME, DU COMMANDEMENT DE LA MARINE A PARIS, DE COMMANDEMENT SUPERIEUR OUTRE-MER, DE DIRECTION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES EN REGION TERRE, DE DIRECTION REGIONALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES ET DE DIRECTION LOCALE DU SERVICE NATIONAL. »

3.

A l'article 20.

3.1.

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Un conseil de discipline est constitué dans chaque région terre, aérienne ou de gendarmerie, dans chaque arrondissement maritime, dans chaque commandement supérieur outre-mer, sur le territoire du commandement de la marine à Paris, dans chaque direction du service de santé des armées en région terre, dans chaque direction régionale du service des essences des armées et dans chaque direction locale du service national. »

3.2.

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce conseil est compétent à l'égard des ouvriers employés dans les établissements relevant des autorités responsables des entités territoriales ou directions précitées, qui ne disposent pas de leur conseil de discipline propre en raison d'effectifs inférieurs aux seuils fixés par l'article du décret du 17 décembre 1987 précité. »

3.3.

Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

4.

L'article 21 est ainsi rédigé :

« Les conseils de discipline énumérés à l'article 20 sont composés comme suit :

  • représentants de l'administration :

    • selon le cas, l'officier général commandant la région terre, la région aérienne ou la région de gendarmerie, ou l'arrondissement maritime, ou le commandant de la marine à Paris, ou le commandant supérieur outre-mer, ou le directeur du service de santé des armées en région terre, ou le directeur régional du service des essences des armées ou le directeur local du service national, ou leur représentant, président ;

    • le directeur de l'établissement employant l'ouvrier qui comparaît ou son représentant, membre ;

    • un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans un des établissements placés sous l'autorité du président précité, désigné par celui-ci parmi le personnel d'encadrement placé sous ses ordres, membre ;

  • représentants du personnel : trois agents à statut ouvrier, membres. »

5.

L'article 22 est supprimé et devient disponible.

6.

A l'article 23.

6.1.

La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les représentants du personnel doivent être en fonction depuis au moins un an dans un ou plusieurs établissements ou services placés sous l'autorité du président du conseil dans lequel ils siègent. »

6.2.

Il est ajouté in fine un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'application des dispositions précitées n'a permis de reconnaître comme représentatives à l'égard des ouvriers en fonctions dans les établissements pour lesquels le conseil est compétent que deux organisations syndicales, celle qui est reconnue la plus représentative dans les conditions définies ci-dessus désigne deux titulaires et deux suppléants. Si une seule organisation syndicale est reconnue représentative, elle désigne trois titulaires et trois suppléants. »

7.

L'article 24 est ainsi rédigé :

« Les représentants du personnel aux conseils de discipline définis au présent chapitre sont désignés par les interlocuteurs syndicaux représentant auprès des autorités territoriales les organisations syndicales concernées ou, à défaut, par les fédérations ou structures supérieures auxquelles ces organisations sont rattachées. »

8.

Le titre du chapitre III est ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE III.DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES DIRECTIONS CENTRALES DE LA DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT, DU SERVICE A COMPETENCE NATIONALE DCN, ET DE LA DIRECTION DES STATUTS, DES PENSIONS ET DE LA REINSERTION SOCIALE. »

9.

L'article 25 est ainsi rédigé :

« Un conseil de discipline est constitué au sein de chaque direction centrale de la délégation générale pour l'armement, du service à compétence nationale DCN et de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.

Ce conseil est compétent à l'égard des agents à statut ouvrier employés dans les établissements, services ou services déconcentrés relevant de la direction concernée ou de DCN et qui ne disposent pas d'un conseil de discipline propre en raison d'effectifs inférieurs aux seuils fixés à l'article 4 du décret du 17 décembre 1987 précité. »

10.

L'article 26 est ainsi rédigé :

« Chacun des conseils de discipline définis à l'article 25 est composé comme suit :

  • représentants de l'administration :

    • le directeur central ou le directeur de DCN ou leur représentant, président ;

    • le directeur de l'établissement ou service employant l'ouvrier qui comparaît ou son représentant, membre ;

    • un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans un des établissements ou services placés sous l'autorité du président précité, désigné par celui-ci parmi le personnel d'encadrement placé sous ses ordres, membre ;

  • représentants du personnel : trois agents à statut ouvrier, membres. »

11.

La première phrase du premier alinéa de l'article 27 est ainsi rédigé :

« Les représentants du personnel doivent être en fonctions, depuis au moins un an, dans un des établissements ou services placés sous l'autorité du président du conseil de discipline. »

12.

L'article 28 est ainsi rédigé :

« Les représentants du personnel aux conseils de discipline définis au présent chapitre sont désignés par les fédérations ou structures supérieures de rattachement des organisations syndicales jugées les plus représentatives à l'égard des agents à statut ouvrier en fonctions dans les établissements pour lequel le conseil est compétent. »

13.

A l'article 33.

13.1.

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les représentants du personnel sont désignés à raison d'un titulaire et d'un suppléant par chacune des organisations syndicales constituées à l'échelon ministériel, les plus représentatives à cet échelon, c'est-à-dire celles ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble des 2 es collèges constitués pour les élections des représentants du personnel aux CHS-CT. »

13.2.

Le deuxième alinéa est supprimé.

14.

Les deux premiers alinéas de l'article 52 sont ainsi rédigés :

« Un procès-verbal des délibérations du conseil de discipline est établi en double exemplaire par le président, sur l'un des modèles joints en annexe compte tenu de la nature de la sanction. Ce texte est signé par tous les membres du conseil puis transmis dans les plus brefs délais et selon les cas, au chef d'établissement (conseil de discipline d'établissement), au commandant de région (terre, aérienne ou de gendarmerie), ou d'arrondissement maritime, au commandant supérieur, au commandant de la marine à Paris, au directeur du service de santé des armées en région terre, au directeur régional du service des essences des armées, au directeur local du service national, au directeur central ou au directeur de DCN (conseils de discipline placés auprès de ces autorités), chargé de statuer.

Une copie du procès-verbal est adressée, par la voie hiérarchique, selon les cas à la direction de la fonction militaire et du personnel civil ou à la direction des ressources humaines. »

15.

Le troisième alinéa de l'article 56 est ainsi rédigé :

« Il transmet sa décision, dans les meilleurs délais, au chef d'établissement employeur de l'ouvrier concerné qui la notifie à l'intéressé dans les conditions définies à l'article 43. Il adresse une copie de cette décision, selon les cas, à l'officier général commandant la région terre, aérienne ou de gendarmerie ou l'arrondissement maritime, au commandant de la marine à Paris, au commandant supérieur, au directeur du service de santé des armées en région terre, au directeur régional du service des essences des armées, au directeur local du service national, au directeur central ou au directeur de DCN dont relève l'établissement d'emploi de l'ouvrier concerné. La décision de sanction est également transmise aux membres du conseil de discipline supérieur. »

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administrateur civil,

René PICON-DUPRE.