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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2014-75 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'État.

Du 29 janvier 2014
NOR R D F F 1 3 3 0 5 5 6 D

Publics concernés : fonctionnaires de catégorie C accédant à un corps de catégorie B de la fonction publique de l'État ; fonctionnaires de catégorie B relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État.

Objet : actualisation des décrets régissant les modalités de classement et la carrière des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'État.

Entrée en vigueur : le présent texte entre en vigueur le 1er février 2014.

Notice : le présent décret procède, en conséquence de la revalorisation de la catégorie C de la fonction publique, à la mise à jour des modalités de classement des fonctionnaires de catégorie C accédant à un corps de catégorie B de la fonction publique de l'État, concomitamment à la revalorisation des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération de la catégorie C. Il procède également à un ajustement des durées de certains échelons des premier et deuxième grades des corps relevant du nouvel espace statutaire de la catégorie B (NES), afin de tenir compte des nouvelles durées de carrière dans les corps et cadres d'emplois de catégorie C.

Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État ;

Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 6 novembre 2013 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions modifiant les dispositions permanentes de divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'État.

Art. 1er.

Au premier alinéa du I de l'article 13 du décret du 20 janvier 1967 susvisé, après le mot : « ci-après », sont ajoutés les mots : «, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, soit du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, soit du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, soit du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière. »

Art. 2.

L'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Au premier alinéa du I, après le mot : « ci-après » sont ajoutés les mots : «, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, soit du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, soit du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, soit du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière. » ;

2. Les deuxième et troisième alinéas du II sont remplacés par les alinéas suivants :

« L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon qu'aurait atteint le fonctionnaire s'il n'avait cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C.

« Elle est appréciée, selon le cas, en fonction :

« a) Des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées :

« - soit par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C ;

« - soit l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ;

« b) Des durées maximales d'avancement d'échelon fixées par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

« L'ancienneté dans le grade d'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles de rémunération 3, 4 ou 5. » ;

3. Le b du 1. du III est remplacé par l'alinéa suivant :

« b) « B » est l'ancienneté théorique détenue à la date de la nomination dans un des corps régis par le présent décret, dans l'une des échelles de rémunération de catégorie C prévues, selon le cas, par les décrets susmentionnés du 29 septembre 2005 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, du 30 décembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 le modifiant ou du décret du 24 février 2006 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ; ».

Art. 3.

Le décret du 11 novembre 2009 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Le tableau figurant au II de l'article 13 est remplacé par le tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B

Premier grade
Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon 12e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
8e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise

2. Le tableau figurant au III de l'article 13 est remplacé par le tableau suivant : 

SITUATION
dans les échelles 5, 4 et 3 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B

Premier grade
Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5) 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
11e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Sans ancienneté
8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
5e échelon :  
   - à partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
   - avant un an 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
4e échelon :  
   - à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
   - avant un an 3e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon :  
   - à partir d'un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
   - avant un an 2e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

3. Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant : 

SITUATION THÉORIQUE
dans le premier grade du corps d'intégration de la catégorie B

SITUATION
dans le deuxième grade du corps d'intégration de la catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
12e échelon :  
   - à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
   - avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
11e échelon :  
   - à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
   - avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
10e échelon :  
   - à partir de deux ans huit mois 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans huit mois
   - avant deux ans huit mois 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
9e échelon :  
   - à partir de deux ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
   - avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
8e échelon :  
   - à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
   - avant deux ans 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :  
   - à partir d'un an quatre mois 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
   - avant un an quatre mois 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :  
   - à partir d'un an quatre mois 6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

   - avant un an quatre mois 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon : 
   - à partir d'un an quatre mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
   - avant un an quatre mois 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon :  
   - à partir d'un an 4e échelon Sans ancienneté
   - avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon :  
   - à partir d'un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
   - avant un an 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

4. Le tableau figurant à l'article 24 est remplacé par le tableau suivant :

GRADES ET ÉCHELONS

MOYENNE

Troisième grade

 

11e échelon

 

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Deuxième grade

 

13e échelon

 

12e échelon

4 ans

11e échelon

4 ans

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Premier grade

 

13e échelon

 

12e échelon

4 ans

11e échelon

4 ans

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an


5. L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au 2. du I, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant » ;

b) Au 1. du II, les mots : « justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième grade et justifiant » ;

c) Au 2. du II, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du deuxième grade et justifiant » ;

6. L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant : 

SITUATION
dans le premier grade

SITUATION
dans le deuxième grade

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
12e échelon :  
   - à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
   - avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
11e échelon :  
   - à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
   - avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
10e échelon :  
   - à partir de deux ans huit mois 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans huit mois
   - avant deux ans huit mois 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
9e échelon :  
   - à partir de deux ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
   - avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
8e échelon :  
   - à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
   - avant deux ans 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :  
   - à partir d'un an quatre mois 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
   - avant un an quatre mois 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :  
   - à partir d'un an quatre mois 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
   - avant un an quatre mois 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :  
   - à partir d'un an quatre mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
   - avant un an quatre mois 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon :  
   - à partir d'un an 4e échelon Sans ancienneté

b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : 

SITUATION
dans le deuxième grade

SITUATION
dans le troisième grade

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise

Art. 4.

L'article 14 du décret du 28 septembre 2012 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Assistant de service social
Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
8e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
3e échelon :     
   - à partir d'un an quatre mois 6e échelon Sans ancienneté
   - avant un an quatre mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :    
   - à partir de six mois 5e échelon Sans ancienneté
   - avant six mois 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an
1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise

2. Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :

SITUATION
dans les échelles 3, 4 et 5 de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Assistant de service social
Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5) 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
10e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
5e échelon :    
   - à partir d'un an quatre mois 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
   - avant un an quatre mois 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon 3e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2e échelon :    
   - à partir de six mois 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
   - avant six mois 1er échelon Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

Art. 5.

L'article 11 du décret du 30 octobre 2013 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
de classe normale du ministère de la défense

Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
5e échelon :  
   - à partir d'un an six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
   - avant un an six mois 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon :  
   - à partir de six mois 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
   - avant six mois 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans
1er échelon 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

2. Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :

SITUATION
dans les échelles 3, 4 et 5 de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
de classe normale du ministère de la défense

Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5) 7e échelon Sans ancienneté
11e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans
10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans
8e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
6e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon :    
   - à partir de six mois 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
   - avant six mois 1er échelon Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

Chapitre Chapitre II. Dispositions transitoires et finales.

Art. 6.

I. Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II. Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

III. Les fonctionnaires reclassés en application du I ou II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Art. 7.

I. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2014, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 6.

II. Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 6.

Art. 8.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Art. 9.

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2014.

Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.

 

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.

 

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol TOURAINE.

 

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Philippe MARTIN.

 

Le ministre de la défense,

Jean- Yves LE DRIAN.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Bernard CAZENEUVE.