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ACTION SOCIALE DES ARMÉES : Bureau « études et documentation »

INSTRUCTION PARTICULIÈRE PROVISOIRE N° 12102/ASA/ED/1/AS concernant les maisons familiales, villages et camps familiaux.

Du 29 décembre 1966
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction particulière n° 14285/ASFA/AS du 19 juin 1952 (BOEM/G 641, p. 13 ; n. i. BO/M ; BO/A, 1963, p. 31) ;

1er modificatif du 11 octobre 1954 (BO/G, p. 3987 ; n. i. BO/M ; BO/A, p. 1979) ;

2e modificatif du 26 novembre 1954 (BO/G, p. 4575 ; n. i. BO/M ; BO/A, p. 2344) ;

3e modificatif du 27 février 1957 (BO/G, p. 1089 ; n. i. BO/M ; BO/A, p. 435) ;

4e modificatif du 23 février 1961 (BO/G, p. 1099 ; n. i. BO/M ; BO/A, p. 604) ;

5e modificatif du 22 février 1962 (BO/G, p. 6329 ; n. i. BO/M ; n. i. BO/A).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.4.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1221.

1. Dispositions générales

  1. 

La loi 66-458 du 02 juillet 1966 (BOC/SC, p. 1209) a créé l'institution de gestion sociale des armées (IGESA), dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le décret 66-911 du 09 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1210) et l'instruction générale no 11652/ASA/ED/1 du 15 décembre 1966 (1) en ont posé les principes d'organisation et de fonctionnement.

L'objet de la présente instruction particulière est de définir les règles pratiques de fonctionnement, dans le cadre de cette institution, des établissements destinés à accueillir en vacances les ressortissants du ministère des armées et leurs familles.

  2. 

Les établissements en cause sont de trois sortes :

  • les maisons familiales sont installées dans des hôtels ou des immeubles d'habitation aménagés à cet effet ;

  • les villages familiaux comprennent soit de petits pavillons (ou bungalows) réservés chacun à une ou deux familles, soit des tentes, ainsi que des installations communes permanentes ;

  • les camps familiaux mettent à la disposition des estivants un terrain de camping aménagé où ceux-ci s'installent avec leur propre matériel.

  3. 

L'IGESA ayant seule qualité pour exercer les droits civils ou commerciaux reconnus par la loi aux personnes morales, les établissements définis ci-dessus n'ont pas une personnalité distincte de celle de l'IGESA et ne seront autonomes que pour leur fonctionnement matériel.

2. Organisation et fonctionnement.

2.1. Gérants

2.1.1. Situation juridique

  4. 

Chaque maison, village ou camp familial est dirigé au nom et pour le compte de l'IGESA par un gérant rétribué par cette institution.

Le choix des gérants est laissé à l'administrateur de l'IGESA, sous réserve de l'approbation du ministre des armées (service central de l'action sociale des armées) ; ils sont engagés selon les règles du droit privé.

2.1.2. Rôle, attributions et responsabilités

  5. 

Le gérant procède, par délégation de l'administrateur, à l'embauchage du personnel d'exécution ou de service. Il a autorité complète sur tout le personnel de l'établissement.

  6. 

Le gérant assure l'exploitation selon les ordres et instructions de l'administrateur ; il est responsable vis-à-vis de celui-ci du fonctionnement et de la tenue de l'établissement.

Il a souci de ne jamais perdre de vue le caractère social de l'établissement dont il a la charge.

  7. 

Le gérant est chargé du maniement des fonds. Il procède aux achats de denrées et approvisionnements en s'adressant dans la plus large mesure à l'intendance militaire ou aux commissariats. Il assure la conservation de ces denrées et approvisionnements dans les meilleures conditions ; il en surveille la délivrance et l'utilisation, et en tient l'inventaire.

Il tient constamment à jour l'inventaire de l'ameublement et du matériel, et fait procéder à leur entretien.

Il fait effectuer les menues réparations nécessaires tant aux meubles qu'aux immeubles et attire l'attention sur les grosses réparations, transformations ou améliorations immobilières qui lui paraissent nécessaires. Ces travaux sont étudiés par le chef de secteur, qui actionne le service du génie pour avis et estimation, et transmet le dossier à l'administrateur. Le gérant procède de même pour les propositions d'achats ou de renouvellements de matériel.

Il tient, ou fait tenir sous sa responsabilité, la comptabilité de l'établissement, conformément aux rubriques du plan comptable général et aux dispositions du règlement financier et comptable de l'IGESA. Il peut recevoir délégation de signature de l'administrateur de l'IGESA conformément aux dispositions de l'article 12 du décret précité.

  8. 

Le gérant est pécuniairement responsable de la conservation des fonds en caisse, des matériels et approvisionnements ainsi que des omissions ou erreurs d'écritures.

Une éventuelle décision d'exonération ou de remise partielle de dette peut être prise par l'administrateur de l'IGESA sur avis conforme du conseil de gestion, obligatoirement consulté.

2.2. Contrôle de l'exploitation

  9. 

Les maisons familiales, villages ou camps familiaux sont soumis aux contrôles tant internes qu'externes à l'administration des armées, dans les conditions prévues par l'article 16 du décret 66-911 du 09 décembre 1966 et les paragraphes 49, 50 et 51 de l'instruction générale no 11652/ASA/ED/1 du 15 décembre 1966.

2.3. Rôle des représentants locaux du service de l'action sociale des armées

  10. 

Les délégués régionaux ou chefs de secteur de l'ASA en tant que représentants locaux de l'autorité de tutelle exercent la surveillance des établissements familiaux qui se trouvent dans le ressort de leur circonscription, et s'assurent qu'ils fonctionnent dans des conditions correspondant à leur caractère social.

En outre, s'ils ont reçu à cet effet délégation de l'administrateur de l'IGESA dans les conditions prévues par l'article 12 du décret 66-911 du 09 décembre 1966 , cette surveillance s'étend, pour le compte de l'IGESA, au fonctionnement interne des établissements ; ils sont également qualifiés pour remplir toute mission de contrôle que pourrait leur confier l'administrateur (2).

En particulier, dans les établissements qui n'ont pas de gérant permanent, ils prennent au nom de l'administrateur toutes mesures pour assurer le gardiennage pendant la période de fermeture.

Dans le cadre de la délégation qu'ils reçoivent de l'IGESA, les chefs de secteur correspondent directement avec l'administrateur (avec copie au délégué régional).

  11. 

Dans chaque établissement, un cahier de réclamations et de suggestions est mis à la disposition des usagers. Il est visé par l'officier chef de secteur, qui le transmet à l'administrateur de l'IGESA en y joignant, le cas échéant, ses propres observations. A son tour l'administrateur les communique avec ses propositions au service central de l'ASA.

3. MOdalités d'admission

3.1. Classification des maisons

  12. 

Les maisons familiales sont classées en catégories principales d'après leur confort, leur situation et la qualité du service rendu.

Cette classification et le barème correspondant des prix de pension sont fixés chaque année par l'administrateur de l'IGESA après approbation par l'autorité de tutelle.

Pour les villages ou camps familiaux, les prix sont fixés dans les mêmes conditions ; toutefois, il n'existe pas pour ces établissements de classification analogue à celle des maisons familiales.

3.2. Conditions d'admission et de séjour

  13. 

Une circulaire annuelle, prise sous le timbre du service de l'action sociale des armées, sur proposition de l'administrateur de l'IGESA, précise, en fonction des circonstances du moment et des perspectives de la gestion, les modalités de détail concernant l'ouverture des établissements familiaux au cours de la période d'été.

Une circulaire analogue est publiée pour la période d'hiver.

L'une et l'autre sont largement diffusées par les soins tant du service de l'ASA que de l'IGESA.

Elles fixent notamment les dates d'ouverture et de fermeture de chaque établissement, la durée des séjours, la date limite pour le dépôt des demandes, ainsi que les prix de pension.

3.3. Bénéficiaires

  14. 

Sous réserve des dispositions particulières aux malades ou convalescents qui font l'objet du paragraphe suivant, peuvent présenter une demande d'admission tous les ressortissants de l'IGESA tels qu'ils sont définis au titre Ier de l'instruction générale du 15 décembre 1966.

Toutefois, en période de vacances scolaires, priorité d'accès est donnée aux familles comptant des enfants d'âge scolaire.

En outre, à toute époque, la priorité est donnée aux ressortissants en activité de service par rapport à ceux qui sont en retraite ou dégagés des cadres.

3.4. Admission des malades ou convalescents

  15. 

Les maisons familiales, villages ou camps familiaux ne sont pas accessibles :

  • 1. Aux personnes en congé pour tuberculose, quels que soient la localisation, la forme ou le stade de la maladie, sauf au cours du dernier congé précédant la reprise du service et après avis du spécialiste agréé par l'administration ;

  • 2. Aux malades ou anciens malades tuberculeux appartenant aux catégories suivantes :

    • a).  Tuberculeux pulmonaires en évolution ou seulement stabilisés, en cours ou non de traitement par antibiotiques ;

    • b).  Anciens tuberculeux pulmonaires, porteurs de lésions cicatricielles ou traitées par exérèse, quand la guérison clinique, radiologique et bactériologique, remonte à moins de dix-huit mois ;

    • c).  Malades atteints de lésions tuberculeuses extra-pulmonaires, même bénignes, quand la guérison clinique, radiologique et, s'il y a lieu, bactériologique, remonte à moins de dix-huit mois ;

    • d).  Malades atteints ou convalescents de pleurésie séro-fibrineuse, quand la guérison clinique et radiologique remonte à moins de dix-huit mois, sous réserve de l'intégrité du parenchyme pulmonaire ;

    • e).  Enfants en cours de primo-infection ou convalescents de primo-infection, avec image radiologique ganglio-pulmonaire, quand la guérison clinique et radiologique remonte à moins d'un an.

  16. 

Ne peuvent non plus être admis en maison familiale, village ou camp familial :

  • 1. Les personnes atteintes de maladie ou infirmité dont l'aspect ou la manifestation peuvent être une gêne pour l'entourage (exemples : maladie de Parkinson, troubles du comportement, etc.) ;

  • 2. Les malades atteints d'affections gastro-intestinales, hépatiques ou autres, nécessitant un régime alimentaire spécial.

  17. 

Les bénéficiaires d'admission dans les maisons familiales, villages ou camps familiaux doivent remettre au gérant, dès leur arrivée, un certificat de non-contagiosité datant de moins de quatre jours.

3.5. Constitution et études des dossiers.

  18. 

Les intéressés adressent au chef du secteur social dont ils relèvent une demande d'admission, sur imprimé remis par le secteur social (3).

A cette demande doivent être jointes les pièces suivantes :

  • 1. Obligatoirement : fiche de solde ou bulletin de traitement ou de salaire, ou récépissé de pension du dernier terme échu concernant le chef de famille ;

  • 2. Éventuellement :

    • a).  L'une des pièces énumérées à l'alinéa qui précède, concernant les enfants mineurs salariés et l'épouse du ressortissant, dans le cas où elle exerce une profession rémunérée ou est titulaire d'une pension rémunérant des services effectués par elle ;

    • b).  Les certificats de scolarité des enfants âgés de plus de 21 ans et poursuivant leurs études ;

    • c).  Un rapport d'enquête sociale établissant la nécessité d'un accueil en maison familiale (4) ;

    • d).  Un certificat de non-imposition pour les ressortissants désirant bénéficier du tarif le plus bas des établissements de catégorie C.

  19. 

Pour les séjours d'été, c'est-à-dire en principe entre juin et septembre, le demandeur doit indiquer au moins deux établissements familiaux et deux périodes, classés par ordre de préférence ; il accepte par là l'éventualité d'une admission dans l'un ou l'autre établissement, à l'une ou l'autre des périodes choisies. Les demandes ne satisfaisant pas à cette obligation ne sont pas prises en considération.

Dans le cas où il s'avérerait impossible de donner satisfaction au demandeur dans ces limites, l'IGESA lui proposerait d'autres établissements ou d'autres périodes.

  20. 

Les demandes sont transmises pour décision à l'administrateur de l'IGESA avant la date limite fixée par la circulaire annuelle.

La décision est prise au vu d'un calcul de points, qui tient compte de la situation de famille (nombre d'enfants, etc.), de la situation matérielle (« quotient familial ») et, s'il y a lieu, des séjours déjà effectués dans un établissement familial des armées.

Toutefois, dans des cas exceptionnels présentant un caractère social particulièrement accusé, l'autorité de tutelle peut prescrire à l'administrateur de l'IGESA d'admettre les intéressés sans tenir compte de leurs points.

  21. 

La décision est notifiée directement au demandeur dans le plus bref délai possible, et au plus tard un mois avant la date du séjour sollicité.

Copie de la décision est adressée :

  • à l'établissement familial ;

  • au secteur social qui a établi la demande.

  22. 

En cas d'urgence, tel que le retour d'un séjour d'outre-mer, et de façon exceptionnelle, l'admission peut être prononcée par le représentant local de l'ASA dans les conditions fixées par l'administrateur de l'IGESA. Celui-ci doit être consulté par téléphone ou télégraphe, pour donner son accord.

4. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

  23. 

La gestion financière et la tenue de la comptabilité sont assurées conformément aux dispositions du règlement financier et comptable de l'IGESA, et aux directives données par l'administrateur.

  24. 

Chaque établissement familial doit avoir un compte courant postal propre, ouvert, clos ou transféré à la diligence de l'administrateur de l'IGESA, et dont l'intitulé est :

Institution de gestion sociale des armées

Maison familiale, ou village familial… ou camp familial de… (adresse complète)

Numéro… Centre…

5. DISPOSITIONS DIVERSES

  25. 

Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux établissements familiaux fonctionnant ou venant à être créés outre-mer, sous réserve des ajustements qui peuvent, dans chaque cas particulier, pour tenir compte des circonstances locales, être proposés à l'approbation de l'autorité de tutelle par le représentant de l'action sociale des armées, agissant en l'occurrence par délégation de l'administrateur de l'IGESA.

  26. 

Elles sont applicables également aux établissements familiaux ouverts ou créés ultérieurement en zone française de stationnement en Allemagne, sous réserve des aménagements qui peuvent être proposés par le commandement à l'autorité de tutelle. La surveillance et la délégation imparties, en métropole, aux représentants locaux de l'ASA sont confiés au directeur-gérant du foyer central, représentant l'IGESA en Allemagne, conformément aux dispositions de l'article 8, dernier alinéa, du décret 66-911 du 09 décembre 1966 .

  27. 

La présente instruction entre en vigueur le 1er janvier 1967.

La commission administrative des maisons familiales instituée par la circulaire no 9798/ASFA/ED/1 du 21 mai 1952 (BO/G, p. 1535 ; BO/M, p. 1599 ; BO/A, p. 1106) est dissoute à la date du 31 décembre 1966 ; son actif et son passif sont dévolus à l'IGESA.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration du ministère des armées,

Bernard TRICOT.