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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR :

DÉCRET N° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'État et décrets simples) (articles 6 ; 9 - 9., 10., 12. et 42. ; 11 à 13).

Du 04 décembre 2013
NOR I N T D 1 3 1 2 0 1 3 D

Publics concernés : professionnels de la sécurité intérieure.

Objet : dispositions réglementaires des livres Ier (Principes généraux et organisation de la sécurité intérieure), II (Ordre et sécurité publics), IV (Police nationale et gendarmerie nationale) et V (Polices municipales) du code de la sécurité intérieure, relevant d'un décret en Conseil d'État ou d'un décret simple.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2014 (art. 9), à l'exception de certaines dispositions dont l'abrogation est différée (art. 10).

Notice : les dispositions de l'annexe au présent décret, qui constituent les livres Ier, II, IV et V du code de la sécurité intérieure relevant d'un décret en Conseil d'État ou d'un décret simple, concernent :

- les dispositions relatives aux principes généraux et à l'organisation de la sécurité intérieure, notamment celles relatives aux préfets de zone de défense et de sécurité, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;

-  les dispositions relatives à l'ordre et à la sécurité publics, notamment celles relatives aux manifestations, aux traitements automatisés et à la vidéoprotection ;

- les dispositions relatives à la police et à la gendarmerie nationales, notamment celles relatives aux personnels de la police nationale, à l'organisation de la coopération entre la police et la gendarmerie nationales et au code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

- les dispositions relatives aux polices municipales, notamment celles relatives aux modalités d'exercice des missions des agents de police municipale et des gardes champêtres, ainsi que les dispositions spécifiques applicables à la ville de Paris ;

- les dispositions relatives à l'outre-mer.

Le décret abroge les dispositions désormais codifiées et procède aux mesures de coordination nécessaires.

Références : le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure ;

Vu l'ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions ;

Vu l'ordonnance n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l'outre-mer ;

Vu le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres) ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date des 4 juillet 2007, 18 décembre 2007, 19 février 2008, 7 octobre 2008, 3 mars 2009 et 16 avril 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 février 2013 ;

Vu l'avis du comité technique de la police nationale en date du 6 mars 2013 ;

Vu l'avis du comité technique du ministère de l'intérieur en date du 20 mars 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 avril 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 juin 2013 ;

Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 31 juillet 2013 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 août 2013 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 1er juillet 2013 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 juin 2013 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 28 juin 2013 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 1er juillet 2013 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur et section de l'administration) entendu,

Décrète :

 ................................................................................................................................................................

Article 6

La partie réglementaire du code de la défense est ainsi modifiée :

1. L'article R. 1312-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1312-1.-Le délégué et le correspondant de zone de défense et de sécurité sont régis par la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure. » ;

2. L'article R. 1681-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1681-3.-Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du présent code, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2 du même code dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure. »

 ...................................................................................................................................................................

Article 9

Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 10 :

                                                                 ...........................

9. Le décret n° 95-315 du 23 mars 1995 portant création et attributions du bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé Sirene ;

10. Le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS ;

                                                                   ...........................

12. Le décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale ;

                                                                    ............................

42. Le décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public ;

 ................................................................................................................................................................

 Article 11

I. Les articles 1er à 3 et les articles 6, 9 et 10 du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

II.  L'article 5, les dispositions du 6. de l'article 7 et celles du 3. de l'article 9 du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

III.  Les dispositions des 1., 2., 4. et 5. de l'article 7 et l'article 8 du présent décret sont applicables en Polynésie française.

IV.  Les articles 4 et 8 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

V.  L'article 8 du présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 12

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 13

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2013

Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Manuel VALLS.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane TAUBIRA.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

La ministre de la réforme de l'État, de la décentrilisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.

Le ministre des outre-mer,

Victorin LUREL.