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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif aux délégués aux réserves.

Du 02 septembre 2011
NOR D E F D 1 1 2 2 6 1 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 07 janvier 2013 de classement. , Arrêté du 16 avril 2014 modifiant l'arrêté du 2 septembre 2011 relatif aux délégués aux réserves. , Arrêté du 5 août 2015 (n.i. BO ; JO n° 187 du 14 août 2015, texte n° 20).

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 06 septembre 2007 relatif aux délégués aux réserves.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  232.1.1.2., 113.3.2.2., 111.3.1.2., 112.9.

Référence de publication : JO n° 213 du 14 septembre 2011, texte n° 4 ; signalé au BOC 46/2011.

Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de la défense, notamment le livre II. de la partie IV. de la partie réglementaire ;

Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 16 février 2010 modifié portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major des armées ;

Vu l'arrêté du 16 février 2011 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense,

Arrêtent :

Art. 1er.

 

(Modifié : arrêté du 16/04/2014).

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale et le chef du contrôle général des armées disposent chacun d'un officier général ou supérieur exerçant les fonctions de délégué aux réserves.

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine ainsi que les directeurs centraux du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées et du service des essences des armées disposent également chacun d'un officier général ou supérieur exerçant les fonctions de délégué aux réserves.

Le délégué aux réserves placé auprès du chef d'état-major des armées exerce également les fonctions de délégué aux réserves au profit des services et des organismes relevant du chef d'état-major des armées, à l'exception du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées. Il prend l'appellation de délégué interarmées des réserves.

Art. 2.

 

Les délégués aux réserves contribuent, dans leur domaine de compétence, en liaison avec le Conseil supérieur de la réserve militaire et la direction des ressources humaines du ministère de la défense, à l'élaboration de la politique des réserves.

A ce titre :

1° Ils définissent et conduisent les études à réaliser et les actions à mettre en œuvre en matière de réserves ;

2° Ils peuvent être chargés d'études intéressant le fonctionnement des réserves de leur ressort ;

3° Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de communication sur les réserves menée par les services d'information et de recrutement concernés ;

4° Interlocuteurs privilégiés des réservistes, ils sont chargés d'établir un partenariat avec leurs associations. Ils assurent la mise en œuvre des conventions signées à cet effet ;

5° Ils peuvent représenter l'autorité dont ils relèvent au sein des instances traitant des réserves, notamment auprès du Conseil supérieur de la réserve militaire. Ils organisent et dirigent les travaux des commissions consultatives des réserves de leur ressort.

Art. 3.

 

(Modifié : Arrêté du 16/04/2014 et Arrêté du 05/08/2015).

Pour l'application des dispositions de l'article 2. et en matière d'élaboration et d'exécution des plans d'emploi des réserves, le délégué aux réserves placé auprès du chef d'état-major des armées initie et coordonne l'action des délégués aux réserves placés auprès des chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine, et des directeurs centraux du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées. En tant que de besoin, il rend les arbitrages nécessaires.

Après que le responsable de programme chargé des crédits de personnels lui a communiqué le montant de la ressource dédiée à l'activité des réservistes opérationnels appartenant aux armées et formations rattachées relevant du chef d'état-major des armées, il lui en propose la répartition. Au vu de celle-ci, le responsable de programme décide de la ressource allouée à chaque responsable de budget opérationnel concerné.

Il coordonne la durée des activités des réservistes affectés hors de leur armée ou formation rattachée d'appartenance. A ce titre, il autorise, pour ces réservistes, la prolongation de la durée d'activité jusqu'à cent cinquante jours par année civile prévue à l'article D. 4221-7 du code de la défense.

Il autorise la prolongation de la durée d'activité jusqu'à deux cent dix jours par année civile prévue à l'article D. 4221-8 du code de la défense pour les réservistes appartenant à une armée ou à une formation rattachée relevant du chef d' état-major des armées.

 

Art. 4.

 

L'arrêté du 6 septembre 2007 relatif aux délégués aux réserves est abrogé.

Art. 5.

 

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef du contrôle général des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine nationale, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 septembre 2011.

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Gérard LONGUET.


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Claude GUÉANT.