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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2001-1103 modifiant le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 (BOC, p. 5268) relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

Du 21 novembre 2001
NOR D E F P 0 1 0 2 1 4 6 D

Référence de publication : JO du 24, p. 18728 ; BOC, 2001, p. 6188.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (2) portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 juin 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE:

Art. 1er.

 

Le premier alinéa de l'article premier du décret du 01 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les réservistes appartiennent à une armée, à la gendarmerie nationale, à la délégation générale pour l'armement ou à un service commun des armées, qui en assurent la gestion. »

Art. 2.

 

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. Le contrat d'engagement est dressé ou homologué par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine. Il prend effet au jour de sa signature ou, le cas échéant, de son homologation par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine.

Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, celui-ci prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination, au premier grade d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier.

Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et indemnités. »

Art. 3.

 

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.

Les autres militaires de la réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement. »

Art. 4.

 

Après l'article 23 du même décret, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités chargées de la gestion du personnel de la réserve militaire les pouvoirs qu'il tient de l'article 18 et de l'article 19 du présent décret, pour ce qui concerne la détermination des conditions de qualifications requises pour être nommé dans un corps supérieur. »

Art. 5.

 

Le premier alinéa de l'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un arrêté du ministre de la défense définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne pour les armées, la gendarmerie nationale, la délégation générale pour l'armement et les services communs des armées. »

Art. 6.

 

Les trois premiers alinéas de l'article 32 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

  • 1. Avoir été radié de la réserve pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée ;

  • 2. Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ; ».

Art. 7.

 

Après l'article 33 du même décret, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités chargées de la gestion du personnel de la réserve militaire les pouvoirs qu'il tient des articles 32 et 33 du présent décret. »

Art. 8.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 novembre 2001

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel SAPIN.

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence PARLY.

Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,

Jacques FLOCH.