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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction action scientifique et technique ; bureau aptitude médicale et expertise

INSTRUCTION N° 2800/DEF/DCSSA/AST/AME relative à l'organisation et au fonctionnement de la commission médicale de l'aéronautique de défense.

Du 09 novembre 2004
NOR D E F E 0 4 5 2 9 0 3 J

Autre(s) version(s) :

 

1. Dispositions générales.

1.1.

(Modifié : Instruction du 13/02/2008.) La commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD) est compétente à l'égard du personnel navigant de l'armée de l'air, de l'aéronautique navale, de l'aviation légère de l'armée de terre, de la gendarmerie nationale et de la délégation générale pour l'armement.

Sa compétence s'étend également :

  • au personnel navigant des brigades de surveillance aérienne de la direction générale des douanes et droits indirects ;
  • au personnel navigant du groupement des moyens aériens de la direction de la défense et de la sécurité civile, titulaire de brevet et de qualification militaires.

(Modifié : Instruction du 13/02/2008.)

Elle a pour attribution de recevoir et d'examiner :

  • les appels interjetés par tout membre du personnel visé à l'article premier, à la suite des conclusions d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant relatives à l'emploi qu'il occupe ou qu'il postule ;

  • les demandes de dérogation aux conditions d'aptitude médicale définies par les règlements en vigueur, établies en faveur des membres du personnel visé à l'article premier ;

  • les cas particuliers d'aptitude médicale que les états-majors des trois armées, la direction générale de la gendarmerie nationale, la délégation générale pour l'armement, la direction générale des douanes et des droits indirects, et la direction de la défense et de la sécurité civiles jugent utiles de lui soumettre.

1.2.

(Remplacé : Instruction du 13/02/2008.) La commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD) est compétente également à l'égard du personnel de la défense, chargé du contrôle et de la surveillance des activités aériennes, détenteur en particulier de la licence communautaire (européenne) de contrôleur de la circulation aérienne.

Elle est habilitée par l'autorité nationale de surveillance à agir en son nom sur les questions médicales relevant de sa seule responsabilité.

Le certificat médical initial est attribué par les centres d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN), agréés par la CMAD, à l'issue d'un examen médical effectué dans ces centres.

Le renouvellement de ce certificat peut être délégué aux médecins des armées, titulaires du brevet de médecine aéronautique et spatiale, agréés par la CMAD ou par un CEMPN, à l'issue d'un examen médical.

Elle a pour attribution de recevoir et d'examiner :

  • les appels interjetés par tout membre du personnel visé à l'article 2, à la suite des conclusions d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant relatives à l'emploi qu'il occupe ou qu'il postule ;
  • les demandes de dérogation aux conditions d'aptitude médicale définies par les règlements en vigueur, établies en faveur des membres du personnel visé à l'article 2 ;
  • elle est compétente pour traiter les cas d'aptitudes médicales réduite et temporaire.

2. COMPOSITION DE LA COMMISSION.

2.1.

(Modifié : Instruction du 13/02/2008.) Les membres de la commission sont désignés par le ministre [direction centrale du service de santé des armées (DCSSA)].

La commission est présidée par le médecin général inspecteur, inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air (ISSAA). Dans certaines circonstances exceptionnelles, un suppléant du grade de médecin chef des services ayant des compétences en médecine aéronautique peut être désigné par le directeur central du service de santé des armées.

Elle est composée de :

Sept membres dont la présence est obligatoire :

  • deux médecins en chef pour l'armée de l'air ;

  • un médecin en chef ayant des compétences en médecine aéronautique, pour la marine nationale ;

  • un médecin en chef ayant les compétences en médecine aéronautique, pour l'armée de terre ;

  • un officier supérieur du personnel navigant de l'armée de l'air (pilote) ;

  • un officier supérieur du personnel navigant de l'aéronautique navale (pilote) ;

  • un officier supérieur du personnel navigant de l'aviation légère de l'armée de terre (observateur-pilote) ;

Sept membres dont la présence de chacun d'entre eux n'est obligatoire que lorsque la commission traite le cas d'un personnel appartenant à sa spécialité, armée, délégation ou direction :

  • un officier supérieur de la gendarmerie (pilote) ;
  • un officier supérieur de la désignation générale pour l'armement (pilote) ;
  • un membre du personnel navigant des brigades de surveillance aérienne de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
  • un membre du personnel navigant du groupement des moyens aériens de la direction de la défense et de la sécurité civiles ;
  • un officier supérieur de l'armée de l'air (contrôleur) ;
  • un officier supérieur de l'aviation légère de l'armée de terre (contrôleur) ;
  • un officier supérieur de l'aéronautique navale (contrôleur).

Selon besoin, à la demande du président de la commission médicale de l'aéronautique de défense, les présidents du conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) et du comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA) peuvent être invités à siéger au sein de la CMAD.

En cas d'indisponibilité, les membres de droit de la commission sont remplacés par des membres suppléants désignés par le ministre (DCSSA).

Les praticiens des armées membres de la commission sont choisis parmi les praticiens des armées qui ne sont pas affectés dans un centre d'expertise médicale du personnel navigant.

3. Fonctionnement.

3.1.

La commission se réunit sur convocation de son président, en principe, une fois par mois et chaque fois que ce dernier le juge nécessaire.

Le secrétariat de la commission est assuré par le centre principal d'expertise médicale du personnel navigant (CPEMPN) de Clamart.

3.2.

Elle examine en séance les appels interjetés ainsi que les demandes de dérogation aux conditions médicales d'aptitude qui lui sont transmises dans les conditions fixées par les instructions en vigueur.

Les cas particuliers d'aptitude médicale soumis par les trois armées, la gendarmerie nationale, la délégation générale pour l'armement, la direction générale des douanes et des droits indirects, la direction de la défense et de la sécurité civiles sont directement adressés au président de la commission.

3.3.

(Modifié : Instruction du 13/02/2008.) La commission médicale formule ses avis sur pièces. Elle peut demander à entendre le chef du centre d'expertise médicale du personnel navigant ayant prononcé la décision d'inaptitude ou émis dans ses conclusions un avis sur une dérogation aux conditions d'aptitude médicale.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, elle peut demander à un praticien des armées certifié ou agrégé du CPEMPN ou à tout autre praticien des armées certifié d'assister à ses délibérations.

Elle peut également provoquer une surexpertise ou décider d'entendre en séance le requérant.

Elle a à sa disposition tous les moyens techniques du CPEMPN. Elle peut également faire appel au service de cardiologie et de médecine aéronautique de l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart lorsqu'elle le juge nécessaire.

Les avis de la commission font l'objet d'un vote, lorsque la décision ne procède pas d'un consensus.

Le président, les praticiens des armées et le représentant de l'armée, de la délégation ou de la direction dont relève le personnel présenté devant la commission, prennent seuls part au vote.

La majorité des voix est requise.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

3.4.

Les dossiers de la demande, le procès-verbal de la délibération et les avis de la commission sont adressés pour décision à l'autorité qui a saisi la commission.

3.5.

L'instruction n° 3710/DEF/DCSSA/2/AS du 27 octobre 1981 , modifiée, relative à l'organisation et au fonctionnement de la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées, est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées,

Michel MEYRAN.

Annexe

ANNEXE. Liste des références.

Instruction n° 3366/2/DCSSA/AST du 21 octobre 1968 (BOC/SC, p. 1034) modifiée.

Instruction n° 4003/2/DCSSA/AST du 6 décembre 1968 (BOC/SC, p. 1159) modifiée.

Instruction n° 600/DEF/DCSSA/2/SA du 21 février 1975 (BOC, p. 1184).

Instruction n° 881/DEF/DCSSA/2/AS 900 /DPMAA/4/INST du 1er mars 1980 (BOC, p. 1286), modifiée.

Instruction n° 2000/P/DEF/GEND/P/SO du 19 janvier 1989 (BOC, p. 502) modifiée.

Instruction n° 800/DEF/DCSSA/AST/AS du 10 mars 1995 (BOC, p. 1625) modifiée.

Instruction n° 300/DEF/DCSSA/AST/AS du 6 février 1996 (BOC, p. 614).

Instruction n° 2400/DEF/DCSSA/AST/AS du 16 mai 2000 (BOC, p. 2449).

Instruction n° 119/DEF/DPMM/SPAHMM du 16 décembre 2002 (BOC, p. 201).

Instruction n° 4000/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 5 août 2004 (BOC, p. 4885).

Protocole d'accord du 1er janvier 1980 (BOC, 1983, p. 3226) modifié relatif au contrôle d'aptitude des personnels navigants des brigades de surveillance aérienne de l'administration des douanes.

Protocole d'accord du 15 octobre 1985 (BOC, p. 7324) relatif à la surveillance médicale et à la détermination de l'aptitude des personnels navigants du groupement aérien du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.