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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2006-967 modifiant le décret n°99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées et le décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.

Du 01 août 2006
NOR D E F P 0 6 0 0 6 4 6 D

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 99-314 du 22 avril 1999 (BOC, p. 3152) portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux du service de santé des armées, modifié par le décret no 2002-1029 du 2 août 2002 et le décret no 2005-1131 du 7 septembre 2005 ;

Vu le décret 2004-1162 du 29 octobre 2004 (1) portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 20 juillet 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions modifiant le décret no 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées.

Art. Premier.

  Dans l'intitulé et les articles du décret du 22 avril 1999 susvisé, les mots : « techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ».

Art. 2.

L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 1er. Il est créé un corps de techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps regroupe le personnel civil du ministère de la défense possédant les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans l'une des branches d'activité professionnelle suivantes :

  • 1.  Masseur-kinésithérapeute ;

  • 2.  Ergothérapeute ;

  • 3.  Psychomotricien ;

  • 4.  Orthophoniste ;

  • 5.  Orthoptiste ;

  • 6.  Diététicien ;

  • 7.  Technicien de laboratoire ;

  • 8.  Manipulateur en électroradiologie médicale ;

  • 9.  Préparateur en pharmacie hospitalière ;

  • 10.  Pédicure-podologue. »

Art. 3.

 À l'article 3 du même décret, il est ajouté un second alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

« Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs sous tutelle du ministère de la défense. »

Art. 4.

 L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

  • I.   Après le neuvième alinéa sont insérés les deux alinéas suivants 8o et 9o ainsi rédigés :

    « 8o Du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ;

    9o Du diplôme d'État de pédicure-podologue. »

  • II.   Le 8o devient le 10o.

  • III.   Au vingt et unième alinéa du même article, le mot : «  8o » est remplacé par le mot : « 10o ».

Art. 5.

Le premier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être promus au choix au grade de technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics, dont quatre ans d'ancienneté dans le grade des techniciens paramédicaux civils de classe normale du ministère de la défense. »

Art. 6.

  • I.   Après l'article 10 du même décret, l'intitulé : « Chapitre IV. – Avancement » est supprimé.

  • II.   Après l'article 11 du même décret, l'intitulé du chapitre : « Chapitre V. – Détachement » est remplacé par l'intitulé : « Chapitre IV. – Avancement ».

  • III.   Après l'article 13 du même décret, il est inséré un chapitre intitulé : « Chapitre V. – Détachement ».

Art. 7.

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. Sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens paramédicaux civils visé par le présent décret les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'État dans les professions de masseur-kinésithérapeute, d'orthoptiste, de préparateur bactériologiste, de spécialiste de laboratoire, de spécialiste lyophiliseur, de manipulateur radiographe, de préparateur en pharmacie et d'aide préparateur en pharmacie parles personnels intégrés dans le corps au titre de sa constitution initiale. »

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions modifiant le décret no 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.

Art. 8.

 Au 2 du II de l'article 1er du décret du 29 octobre 2004 susvisé, il est ajouté après le h un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« i) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ».

Art. 9.

 L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. Les cadres de santé sont recrutés :

  • 1.  Pour 90 p. 100 au moins des postes à pourvoir, par concours interne sur titres, ouvert aux fonctionnaires titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent et relevant des corps de techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense et du corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités ainsi qu'aux agents non titulaires possédant également le diplôme de cadre de santé ou un titre équivalent et ayant accompli au moins cinq ans de services dans un ou plusieurs de ces corps.

  • 2.  Pour 10 p. 100 au plus des postes à pourvoir, par concours externe sur titres, ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps de techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense et d'infirmiers de l'Institution nationale des invalides et du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent et ayant exercé une activité professionnelle équivalente et de même nature que celle des corps précités dans le secteur privé ou public pendant au moins cinq ans à temps plein ou d'une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.

    Les candidats titulaires des certificats mentionnés à l'article 2 du décret no 95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres prévus aux 1 et 2 du présent article.

    Peuvent être également admis à concourir les candidats bénéficiant d'une autorisation d'exercer correspondant à une branche d'activité professionnelle des corps mentionnés aux 1 et 2 du présent article et titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un titre, diplôme ou certificat reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes offerts au concours interne puisse être inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

    Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours. »

Art. 10.

 L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. Pour se présenter au concours prévu au 1 de l'article 5, les candidats relevant des corps régis par le titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, le décret du 22 avril 1999 susvisé et le décret 2005-1597 du 19 décembre 2005 (2) portant statut particulier des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation de cadre de santé en vue de l'obtention du diplôme de cadre de santé ou d'un certificat équivalent, à la charge de l'employeur. Les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la défense. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficient dans leur corps d'origine. »

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions transitoires.

Art. 11.

Les fonctionnaires relevant du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale et de classe supérieure sont intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

Art. 12.

Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense surveillants sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret, selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE

Surveillant

Cadre de santé

Échelon

Échelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

7e échelon :

  

 — 12 ans d'ancienneté et plus

8e

Sans ancienneté

—  moins de 12 ans d'ancienneté 

7e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

4/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

 

Art. 13.

 Les représentants du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant du ministère de la défense qui font l'objet d'une intégration dans le corps de cadres de santé civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants de la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps commun qui interviendra dans un délai de un an à compter de la publication du présent décret.

Art. 14.

  • I.   Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANTÉRIEURE

    Préparateur en pharmacie hospitalière civil du ministère de la défense de classe supérieure

    SITUATION NOUVELLE

    Technicien paramédical civil du ministère de la défense de classe supérieure

    Échelon

    Échelon

    Ancienneté conservée

    dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

    5e échelon :

      

     — 7 ans d'ancienneté et plus

    6e

    Sans ancienneté

    —  moins de 7 ans d'ancienneté 

    5e

    4/7 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    3/4 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    2/3 de l'ancienneté acquise

     

    Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • II.   Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

    SITUATION ANTÉRIEURE

    Préparateur en pharmacie hospitalière civil du ministère de la défense de classe normale

    SITUATION NOUVELLE

    Technicien paramédical civil du ministère de la défense de classe normale

    Échelon

    Échelon

    Ancienneté conservée

    dans la limite de la durée de l'échelon

    8e échelon

    8e

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise

     

    Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 15.

  • I.   Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

    SITUATION ANTÉRIEURE

    Technicien paramédical

    de l'Institution nationale des invalides de classe supérieure

    SITUATION NOUVELLE

    Technicien paramédical civil du ministère de la défense de classe supérieure

    Échelon

    Échelon

    Ancienneté conservée

    dans la limite de la durée de l'échelon

    6e échelon

    6e

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise

     

    Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • II.   Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

    SITUATION ANTÉRIEURE

    Technicien paramédical

    de l'Institution nationale des invalides de classe normale

    SITUATION NOUVELLE

    Technicien paramédical civil du ministère de la défense de classe normale

    Échelon

    Échelon

    Ancienneté conservée

    dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

    8e échelon

    8e

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise

     

    Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 16.

Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps de techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

Art. 17.

Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps commun, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 18.

Le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et le décret 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense sont abrogés.

Art. 19.

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2006.

Dominique DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ

Le ministre délégué aux anciens combattants,

Hamlaoui MÉKACHÉRA