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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 82-447 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Du 28 mai 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Vu la constitution, notamment ses articles 13. et 21. ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 [Abrogée et remplacée par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984] relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n59-309 du 14 février 1959 [Abrogé et remplacé par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985] relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959  relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'État ;

Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps de contremaîtres des administrations de l'État et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 [Abrogé et remplacé par décret n° 86-83 du 17 janvier 1986] relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :


Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les conditions d'exercice du droit syndical par les agents publics dans les administrations de l'État et dans les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel et commercial sont déterminées par le présent décret.

Art. 2.

Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables de ces organisations d'informer l'administration.

Niveau-Titre Titre II. De l'exercice du droit syndical.

Chapitre Chapitre premier. Conditions d'exercice des droits syndicaux.

Section Section 1. Locaux syndicaux et équipements.

Art. 3.

(Modifié : décret du 16/02/2012). 

L'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives dans le service ou groupe de services considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Dans toute la mesure du possible, l'administration met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L'octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel de ce service ou  groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans un tel cas, l'ensemble des syndicats affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. L'administration supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.

Sont considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement public de rattachement.

Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.

En cas d'impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux est versée aux organisations syndicales concernées.

Art. 3-1.

Créé : décret du 16/02/2012.
Modifié par décret n° 2014-1319 du 4/11/2014.

Le cadre général de l'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles sont garantis la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée.

Dans chaque ministère, établissement public ou autorité administrative indépendante, les conditions et modalités d'utilisation de ces mêmes technologies et données sont fixées par une décision du ministre ou du chef de service, après avis du comité technique correspondant. Cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable, a accès à ces mêmes technologies et peut utiliser ces mêmes données dans le cadre de ce scrutin.

Art. 3-2.

Créé par le décret n° 2014-1319 du 4/10/2014.

Dans tous les actes autorisant la création de traitements automatisésde données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines concernant des agents de l'État, peuvent être destinataires des données requises pour la constitution de listes d'adresses électroniques nominatives professionnelles, pour l'exercice de mandats ou en vue d'une candidature, et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents expressément désignés par une organisation syndicale dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 3-1 pour utiliser des technologies de l'information et de la communication et certaines données à caractère personnel.

Section Section 2. Réunions syndicales.

Art. 4.

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.

Art. 5.

(Remplacé : décret du 16/02/2012).

I. Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d'information.

Sont considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement public de rattachement.

Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite d'une heure par mois.

Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d'information en cas, notamment, de dispersion des services. Les réunions résultant d'un regroupement se déroulent dans l'un des bâtiments des services concernés. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite de trois heures par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

II. Sans préjudice des dispositions du I., pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent.

Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale.

Art. 6.

Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient.

Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion.

Art. 7.

La tenue des réunions mentionnées aux articles 4., 5. et 6. ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.

Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion.

Section Section 3. Affichage des documents d'origine syndicale.

Art. 8.

L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.

Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès.

Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale, ou le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national, et, dans tous les cas, le responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu sont immédiatement avisés de ce dernier par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.

Section Section 4. Distribution des documents d'origine syndicale.

Art. 9.

Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.

Section Section 5. Collecte des cotisations syndicales.

Art. 10.

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.

Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

Chapitre Chapitre II. Situation des représentants syndicaux.

Art. 11.

(Modifié : décret du 16/02/2012). 

Les fonctionnaires chargés d'un mandat syndical qui en font la demande sont placés en position de détachement en application des dispositions du 11. de l'article 14. du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Des autorisations spéciales d'absence ou des décharges d'activité de service peuvent être accordées, dans les conditions définies aux articles 13.,15. et 16. ci-après, aux agents chargés d'un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.

Section Section 1. Autorisations spéciales d'absence.

Art. 12.

(Abrogé : décret du 16/02/2012).

Art. 13.

(Remplacé : décret du 16/02/2012).
(Modifié : décret du 31/05/2013). 

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1. et 2., qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :

1. La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :

« a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique ;

« b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a).

2. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer :

« a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;

« b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;

« c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b).

 Les refus d'autorisation d'absence opposés à ce titre font l'objet d'une motivation de l'administration.

Art. 14.

(Abrogé : décret du 16/02/2012).

Art. 15.

 (Remplacé : décret du 16/02/2012).
(Modifié : décret du 31/05/2013).

I. Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité interministériel d'action sociale, des sections régionales interministérielles et des commissions ministérielles d'action sociale, des conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite, des organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique, ainsi que des conseils d'administration des hôpitaux et des établissements d'enseignement, se voient accorder une autorisation d'absence.

Pour chaque département ministériel, la liste des instances de concertation dont les réunions peuvent justifier des autorisations d'absence au titre du présent article peut être complétée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

II. Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues à l'article 8 bis. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

III. La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

Section Section 2. Crédit de temps syndical.

Art. 16.

(Remplacé : décret du 16/02/2012).
(Modifié : décret du 31/05/2013). 

I. Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heure selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque département ministériel, à l'issue du renouvellement général des comités techniques. Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du département ministériel entraînant une variation de plus de 20 p. 100 des effectifs.

II. Le contingent global de crédit de temps syndical de chaque ministère est calculé par application du barème ci-après :

1. Un équivalent temps plein par tranche de 230 agents jusqu'à 140 000 agents ;

2. Un équivalent temps plein par tranche de 650 agents, au-delà de 140 000 agents.

Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel.

III. Le contingent global de crédit de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :

1. La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique ministériel, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;

2. L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique ministériel, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

IV. Des contingents globaux sont définis pour chaque établissement public et autorité administrative indépendante dont les effectifs ne sont pas représentés au comité technique ministériel par application du barème prévu au II.

Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique de proximité.

V. Le contingent global de crédit de temps syndical propre à un établissement public ou à une autorité administrative indépendante est réparti de la manière suivante :

1. La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique de l'établissement ou de l'autorité concerné, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;

2. L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du même comité technique, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

V bis. Chaque organisation syndicale bénéficiaire de crédits de temps syndical au titre d'un contingent global ministériel et de contingents propres d'établissements publics relevant du périmètre du ministère concerné peut regrouper ces crédits de temps syndical après information du ministre et des autorités des établissements publics concernés.

VI. Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.

Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum.

La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges d'activité de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au ministre ou au chef de service intéressé. Est par ailleurs mentionnée la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures.

Dans la mesure où la désignation d'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l'administration, le ministre ou le chef de service motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée de cette décision.

VII. Chaque union syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État a droit à un nombre de décharges de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 17.

(Abrogé : décret du 16/02/2012).

Art. 18.

(Modifié : décret du 16/02/2012).

Le contingent global de crédits de temps syndical prévu à l'article 16. du présent décret peut être fixé par groupe de ministères dans les cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Cet arrêté détermine également les conditions d'attribution de ce contingent entre les ministères.

Art. 18-1.

(Créé : décret du 16/02/2012). 

Le bilan social de chaque ministère comprend des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité technique compétent. Il est transmis au ministre chargé de la fonction publique.

Les établissements publics administratifs et les autorités administratives indépendantes sont soumis à la même obligation lorsque des moyens sont attribués au niveau de l'établissement ou de l'autorité.

Les informations devant figurer dans le bilan social sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 19.

Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire bénéficiaire d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un membre du même corps ayant à la date de l'octroi de la décharge d'activité une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.

Art. 20.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique détermine les adaptations nécessaires et fixe les modalités d'application des articles 4. à 10. ci-dessus dans les établissements intéressant la défense nationale.

Art. 21.

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1983.

Art. 22.

Le Premier ministre et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1982.

François MITTERRAND.

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Pierre MAUROY.

 

 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

 

 

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFFERRE.

 

 

Le ministre d'État ministre du commerce extérieur,

Michel JOBERT.

 

 

Le ministre d'État, ministre des transports,

Charles FITERMAN.

 

 

Le ministre d'État, ministre du plan et de l'aménagement du territoire,

Michel ROCARD.

 

 

Le ministre d'État, ministre de la recherche et de la technologie,

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.

 

 

Le ministre de la solidarité nationale,

Nicole QUESTIAUX.

 

 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre ministre des droits de la femme,

Yvette ROUDY.

 

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

 

 

Le ministre des relations extérieures,

Claude CHEYSSON.

 

 

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

 

 

Le ministre de l'économie et des finances,

Jacques DELORS.

 

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent FABIUS.

 

 

Le ministre de l'éducation nationale,

Alain SAVARY.

 

 

Le ministre de l'agriculture,

Édith CRESSON.

 

 

Le ministre de l'industrie,

Pierre DREYFUS.

 

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie,

Edmond HERVÉ.

 

 

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

André DELELIS.

 

 

Le ministre de la culture,

Jack LANG.

 

 

Le ministre du travail,

Jean AUROUX.

 

 

Le ministre de la santé,

Jack RALITE.

 

 

Le ministre du temps libre,

André HENRY.

 

 

Le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports,

Édwige AVICE.

 

 

Le ministre de l'urbanisme et du logement,

Roger QUILLIOT.

 

 

Le ministre de l'environnement,

Michel CRÉPEAU.

 

 

Le ministre de la mer,

Louis LE PENSEC.

 

 

Le ministre de la communication,

Georges FILLIOUD.

 

 

Le ministre des P.T.T.,

Louis MEXANDEAU.

 

 

Le ministre des anciens combattants,

Jean LAURAIN.

 

 

Le ministre de la consommation,

Catherine LALUMIÈRE.

 

 

Le ministre de la formation professionnelle,

Marcel RIGOUT.