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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2014-1521 modifiant le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine.

Du 16 décembre 2014
NOR D E F H 1 4 1 7 7 6 3 D

Publics concernés : officiers du corps technique et administratif de la marine, officiers de marine et officiers spécialisés de la marine.

Objet : modalités d'admission des officiers du corps technique et administratif de la marine dans le corps des officiers spécialisés de la marine ; conditions de commandement d'un élément naval pour les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine ; élargissement du champ de compétence de la commission d'avancement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret prévoit, notamment, les modalités d'admission des officiers du corps technique et administratif de la marine dans le corps des officiers spécialisés de la marine.

Il simplifie les dispositions régissant l'établissement des tableaux d'avancement en insérant celles-ci dans le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers de marine et officiers spécialisés de la marine et en abrogeant le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des officiers navigants de la marine.

Il élargit le champ de compétence de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, qui sera dorénavant consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre premier de la partie 4 ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 juillet 2012 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète : 

Article 1er

Le décret du 12 septembre 2008 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret. 

Article 2

À l'article 1er, après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul officier de marine ou officier spécialisé de la marine ne peut exercer le commandement d'un élément naval s'il n'a été au préalable inscrit sur un tableau de commandement, établi annuellement, dans les conditions prévues à l'article 35-1 du présent décret. » 

Article 3

Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « ou le corps technique et administratif de la marine régi par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées susvisé » sont supprimés. 

Article 4

À l'article 16, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les périodes de formation réalisées dans une école navale étrangère sont prises en compte en tant que service militaire effectif, demandé aux alinéas précédents, dès lors que le cursus de formation de ces écoles a été suivi avec succès. » 

Article 5

Au 1° du II de l'article 22, après les mots : « de l'article 6 », sont insérés les mots : « ainsi qu'au profit des officiers recrutés au titre du 1° de l'article 16, ». 

Article 6

À l'article 25, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu. » 

Article 7

Le dernier alinéa de l'article 26 est supprimé. 

Article 8

À l'article 30, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure. »


Article 9

À l'article 33, la deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lors des recrutements prévus au titre du 1° de l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

« Lors des recrutements prévus au 2° de l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon qui correspond à leur ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 32.

« Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. » 

Article 10

Après l'article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé : 

« Art. 35-1. Une commission présidée par le chef d'état-major de la marine présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux de commandement des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre de la défense.

« Le ministre de la défense arrête les tableaux de commandement, qui sont publiés au Bulletin officiel des armées.

« Le ministre peut aussi exceptionnellement procéder, au cours de l'année, à la formation d'un tableau complémentaire de commandement.

« Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine peuvent être inscrits aux tableaux de commandement, selon les conditions, notamment d'aptitude, fixées par un arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe également les types de formation que les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine peuvent recevoir en commandement. » 

Article 11

Après l'article 39, il est inséré cinq articles 39-1 à 39-5 ainsi rédigés : 

« Art. 39-1. Les dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ne sont pas applicables aux articles 39-2 et 39-4 du présent décret. 

« Art. 39-2. Les officiers du corps technique et administratif de la marine sont admis d'office au 1er janvier 2016 dans le corps des officiers spécialisés de la marine, avec leur grade et leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils sont classés dans le corps des officiers spécialisés de la marine conformément au tableau de correspondance ci-dessous. 

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon

Grade et échelon

Grade et échelon

Officier général de 1re classe

Échelon unique

Vice-amiral

Échelon unique

 

Ancienneté acquise

Officier général de 2e classe

Échelon unique

Contre-amiral

Échelon unique

 

Ancienneté acquise

Officier en chef de 1re classe

Échelon exceptionnel

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Capitaine de vaisseau

Échelon exceptionnel

3e échelon

2e échelon

1er échelon

 

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Officier en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Capitaine de frégate

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

 

Ancienneté acquise


Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Officier principal

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Capitaine de corvette

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

 


Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Officier de 1re classe

Échelon exceptionnel

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Lieutenant de vaisseau

Échelon exceptionnel

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

 


Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Officier de 2e classe

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Enseigne de vaisseau de 1re classe

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

 


Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Officier de 3e classe

Échelon unique

Enseigne de vaisseau de 2e classe

Échelon unique

 

Ancienneté acquise

« Les nominations prévues par le présent article sont effectuées par arrêté du ministre de la défense. 

« Art. 39-3. Tant que l'officier spécialisé de la marine n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il avait été reclassé dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine, au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau de l'article 38 du présent décret. 

« Art. 39-4. I. Les officiers admis dans le corps des officiers spécialisés de la marine au titre de l'article 39-2 prennent rang, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des officiers spécialisés de la marine, par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine, après les officiers spécialisés de la marine de même grade et de même ancienneté de grade.

« II. Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année 2016 prennent rang, lors de leur promotion, après les officiers spécialisés de la marine de même grade promus le même jour. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur inscription au tableau d'avancement. 

« Art. 39-5. Par dérogation aux dispositions des articles 28 et 29 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2021 :

« 1° Les lieutenants de vaisseau admis au titre des dispositions de l'article 39-2 peuvent être promus au choix au grade de capitaine de corvette s'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

« 2° Les limites maximales d'ancienneté dans les grades de capitaine de corvette et capitaine de frégate ne sont pas opposables aux officiers admis au titre des dispositions de l'article 39-2.

« Toutefois, seuls peuvent être promus au grade supérieur, en application des dispositions du présent article, ceux d'entre eux qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade. » 

Article 12

Le décret du 14 novembre 1924 relatif à l'établissement des tableaux d'avancement de commandement et de concours pour le corps navigant de la marine est abrogé. 

Article 13

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2014. 

Manuel VALLS. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves LE DRIAN. 

 

Le ministre des finances et des comptes publics, 

Michel SAPIN. 

 

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, 

Marylise LEBRANCHU.