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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation

INSTRUCTION N° 3373/EMA/ORG/1 portant définition, constatation et homologation des services aériens commandés exécutés par le personnel militaire et ouvrant droit à des bonifications au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Du 21 juin 1967
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.2.2.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 975.

1. Définition des services aériens commandés ourvant droit à bonifications.

1.1.

L' arrêté du 3 novembre 1966 (1) a profondément modifié les conditions dans lesquelles le personnel militaire peut exécuter des services aériens ouvrant droit à bonifications au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Ces services doivent :

  • figurer sur la liste des services aériens énumérés limitativement par l'article 1er de l' arrêté du 3 novembre 1966 ;

  • être exécutés sur ordre des autorités qualifiées pour les prescrire.

Cette double condition est applicable à tous les services aériens postérieurs au 30 novembre 1964, même s'ils ont déjà été homologués en vertu de l' arrêté du 18 juin 1932 (2) qui est abrogé à compter du 1er décembre 1964.

Les coefficients de majoration de l' arrêté du 18 juin 1932 demeurent cependant en vigueur jusqu'au 31 décembre 1966 inclus.

1.2.

Les vols au-dessus des zones opérationnelles font l'objet, lorsque les circonstances le motivent, de décisions du ministre des armées.

Les notions d'avions de combat, d'avions d'entraînement, de mission de préparation au combat et de mission de secours sont explicitées, le cas échéant, par les instructions particulières à chaque armée et à la gendarmerie.

1.3.

Tout service aérien commandé est par définition effectué sur ordre.

Selon l'article 3 de l' arrêté du 3 novembre 1966 les services aériens commandés ouvrant droit à bonifications sont exécutés sur ordre du ministre des armées ou des autorités qui ont reçu délégation à cet effet.

Cette délégation peut consister en une délégation personnelle de signature du ministre des armées.

L' arrêté du 10 février 1967 (3) a, d'autre part, habilité diverses autorités militaires à ordonner, dans la limite de leurs attributions, les services aériens commandés visés à l'article 3 de l' arrêté du 3 novembre 1966.

2. Constatation des services aériens commandés ouvrant droit à bonifications.

2.1.

Les personnels militaires dépendent normalement de leur corps ou unité d'appartenance pour la constatation des services aériens commandés ouvrant droit à bonification.

L'unité ou la formation dite d'« abonnement » peut être chargée de la constatation des services aériens exécutés par le personnel navigant, hors unité ou hors formation.

2.2.

A l'issue de chaque vol le chef de bord remplit un compte rendu de vol (4) qui constitue le document de base de constatation des services aériens commandés, qu'ils ouvrent ou non droit à bonifications.

Ce document permet d'enregistrer et d'authentifier les services aériens sur un document collectif : le registre-journal des services aériens.

De plus, le chef de bord :

  • certifie l'exécution du service aérien au verso de l'ordre de mission collectif et nominatif qui est produit par le commandant d'un détachement aéroporté s'il a pris place à bord ;

  • délivre, au moyen d'un carnet à souches, des attestations de service aérien aux personnels qui en font la demande, sauf :

  • s'ils font partie du détachement de troupes aéroportées ;

  • ou s'ils appartiennent au corps, à la formation ou l'unité chargée d'exécuter la mission aérienne et sont dotés d'un carnet individuel des services aériens.

2.3.

Les services aériens sont normalement inscrits et arrêtés sur les carnets individuels des services aériens au vu du registre-journal des services aériens ou des attestations de services aériens.

Ils peuvent l'être également, mais exceptionnellement, au vu d'un extrait de registre-journal des services aériens, extrait qui peut être obtenu auprès de l'unité ayant exécuté la mission aérienne si l'intéressé a été porté nominativement sur le registre-journal.

2.4.

Les instructions propres à chaque armée et à la gendarmerie déterminent :

  • les unités astreintes à l'ouverture d'un registre-journal des services aériens ;

  • les personnels pourvus d'un carnet individuel des services aériens ;

  • la contexture, les règles de tenue, d'arrêté et de circulation des documents nécessaires à la constatation des services aériens commandés. Ces documents font apparaître la « fonction à bord » et la « nature des services aériens » accomplis, de façon à permettre d'identifier les services aériens commandés qui ouvrent droit aux bonifications pour pension.

3. Homologation des services aériens commnadés ouvrant droit à bonifications.

3.1.

Les services aériens commandés, lorsqu'ils ouvrent droit à bonifications, sont arrêtés chaque année civile ou à la date de la cessation de service.

A cet effet, les chefs de corps, commandants de formation ou d'unité font établir, dans la première quinzaine de janvier ou lors de la cessation de service, un relevé individuel des services aériens commandés ouvrant droit à bonifications (5) pour chacun des militaires placés sous leurs ordres, qui a exécuté des services de l'espèce au cours de l'année civile écoulée.

3.2.

Les relevés individuels des services aériens commandés sont dressés au vu :

  • soit des carnets individuels des services aériens ;

  • soit des attestations de services aériens ;

  • soit exceptionnellement des extraits du registre-journal des services aériens de l'unité.

Les services y sont répartis par nature, selon les rubriques et les modalités prévues aux articles 4 et 5 de l' arrêté du 3 novembre 1966, sans possibilité de cumul pour des services de même nature.

Lorsqu'un service aérien paraît susceptible d'être classé sous plusieurs rubriques, le classement selon la rubrique la plus avantageuse est le seul retenu.

3.3.

Les relevés individuels des services aériens sont homologués par le chef de corps, le commandant de formation, le commandant de base aérienne ou l'échelon équivalent.

Les relevés individuels concernant ces autorités sont homologués par l'échelon hiérarchique immédiatement supérieur.

La décision d'homologation appartient au ministre des armées pour les officiers généraux et pour les autorités qui ont reçu la délégation personnelle de signature visée au paragraphe 3 ci-dessus,

Les bonifications pour services aériens commandés qui ont été homologués ne deviennent effectives que jusqu'à concurrence d'un chiffre qui, cumulé avec les bonifications obtenues pour d'autres causes, ne peut dépasser le double de la durée des services effectifs pendant l'année considérée.

3.4.

Le nombre d'exemplaires à remplir pour chaque relevé individuel des services aériens commandés, les documents annexes à y joindre éventuellement et la destination à leur donner sont fixées par les instructions particulières à chaque armée et à la gendarmerie.

4. Mesures transitoires.

4.1.

La modification à compter du 1er décembre 1964 de la définition des services aériens commandés ouvrant droit à bonifications et la substitution de l'année civile à l'année aérienne du 1er juillet — 30 juin (ou 1er octobre — 30 septembre dans la marine) nécessitent un certain nombre de dispositions transitoires.

Ces dispositions concernent :

  • le personnel navigant ;

  • les autres militaires ;

  • le personnel qui a quitté le service depuis le 1er décembre 1964.

4.2. Cas du personnel navigant.

4.2.1. Services homologués au titre des années aériennes 1964-1965 et 1965-1966.

En raison du maintien jusqu'au 31 décembre 1966 des coefficients de majoration de l' arrêté du 18 juin 1932, le plafond de la double annuité en sus des services effectifs est atteint sans difficultés pour les services aériens commandés, au sens de l'article 1er de l' arrêté du 3 novembre 1966, qui ont été effectués depuis le 1er décembre 1964 sur des aéronefs autres que les hélicoptères. Pour les hélicoptères les moyennes individuelles annuelles d'heures de vol sont plus faibles ; il n'est donc pas certain que les membres du personnel navigant, qui ont appartenu à une unité d'hélicoptères au cours des années aériennes 1964-1965 et 1965-1966, puissent tous prétendre à une double annuité en sus pour les seuls services accomplis dans l'exercice des fonctions de leur spécialité militaire.

Deux cas sont en conséquence à considérer :

  • cas général du personnel navigant. Afin d'éviter un travail considérable et sans portée pratique, les homologations accordées ne sont pas révisées ;

  • cas du personnel navigant affecté à une unité d'hélicoptères.

Les chefs de corps, les commandants de formation ou d'unité établissent un nouveau relevé individuel du modèle figurant à l' arrêté du 18 juin 1932 pour chacune des deux années aériennes concernées. Dans le relevé relatif à l'année aérienne 1964-1965 les services accomplis avant et après le 1er décembre 1964 sont décomptés séparément, pour tenir compte du changement intervenu à cette date dans la définition des services aériens ouvrant droit à bonifications.

Les relevés sont ensuite homologués dans les conditions prévues au paragraphe 10, mais avec application des coefficients de majoration de l' arrêté du 18 juin 1932 et dans la limite du double en sus.

4.2.2. Période 1 er  juillet 1966 (ou 1 er  octobre dans la marine) — 31 décembre 1966.

Les services aériens commandés exécutés pendant cette période n'ont pas encore été homologués.

Ils font l'objet, pour l'ensemble du personnel navigant, d'un relevé individuel du modèle joint à l' arrêté du 18 juin 1932 dès lors qu'ils concernent des services aériens commandés au sens de l' arrêté du 3 novembre 1966. Ils sont homologués dans les conditions prévues au paragraphe 10 ci-dessus, mais avec application des coefficients de majoration de l' arrêté du 18 juin 1932 et dans la limite de douze mois ou de six mois de bonifications en sus selon la période couverte par le relevé.

4.3. Cas du personnel non navigant.

Les services aériens commandés exécutés avant le 1er décembre 1964 ne sont pas affectés par l' arrêté du 3 novembre 1966, mais ils sont confondus matériellement dans les relevés individuels de l'année aérienne 1964-1965 avec des services aériens commandés qui, aussi bien d'ailleurs que les services ultérieurs, n'ouvrent plus dans la grande majorité des cas droit à bonifications.

Aussi, dans un souci de clarté, les homologations des services aériens commandés du personnel non navigant effectués après le 30 juin 1964 (ou le 30 septembre 1964 dans la marine), sont rapportées.

Les mesures suivantes sont prises :

4.3.1. Période 1 er  juillet (1 er  octobre dans la marine) — 30 novembre 1964.

Les chefs de corps, les commandants de formation ou d'unité établissent d'office, pour le personnel placé sous leurs ordres, les nouveaux relevés des services aériens commandés au sens de l' arrêté du 18 juin 1932 que les intéressés ont exécuté au cours de la période considérée.

Ces relevés sont dressés au vu des pièces justificatives dont dispose le chef de corps, le commandant de formation ou le commandant d'unité, ou qui sont produites par le personnel concerné : registre-journal des services aériens de l'unité, carnets individuels, attestations de services aériens ou extraits de registres-journaux, ordres de missions, déclarations sur l'honneur. Le cas échéant, ces autorités peuvent demander un supplément d'information auprès des unités qui ont constaté initialement les services en cause ou des autorités qui les ont homologués.

Les relevés confirmatifs sont homologués dans les conditions prévues au paragraphe 10 ci-dessus.

Dans la marine où il n'était pas établi de relevés individuels pour le personnel non volant, le service de la solde du port d'immatriculation pour les officiers ou le bureau maritime des matricules, centre de gestion des réserves de Toulon pour le personnel non officier, se bornent à vérifier que les services aériens commandés, exécutés en octobre et novembre 1964, ont bien été portés à leur date à la matricule.

4.3.2. Mois de décembre 1964 — année civile 1965 — année civile 1966.

La même procédure est suivie pour chacune de ces trois périodes, mais elle n'est applicable qu'aux services aériens commandés au sens de l'article 1er de l' arrêté du 3 novembre 1966 et, pour tenir compte du caractère exceptionnel de services de l'espèce, sur demande expresse des militaires intéressés.

Dans la marine les demandes de validation des services aériens antérieurs au 1er octobre 1966 sont adressées, selon la catégorie de personnel concernée, soit au service de la solde du port d'immatriculation, soit au bureau maritime des matricules, centre de gestion de réserves de Toulon.

4.4. Cas du personnel qui a quitté le service depuis le 30 novembre 1964.

La confirmation des bonifications pour services aériens commandés, figurant au dossier de pension du personnel qui a pris sa retraite depuis le 30 novembre 1964, ne présente d'intérêt que pour les militaires qui paraissent réunir moins de quarante annuités au moment de leur cessation de service.

Pour ceux-ci, qu'ils appartiennent ou non au personnel navigant, le service des pensions des armées adresse une demande de confirmation des services homologués ou inscrits directement à la matricule, soit au chef de leur dernier corps, formation ou unité, soit pour les marins au service de la solde du port d'immatriculation ou au bureau maritime des matricules, centre de gestion des réserves selon la catégorie de personnel intéressés, soit à défaut à la direction du personnel militaire de l'armée concernée.

Il joint à se demande les documents en sa possession qui sont susceptibles d'éclairer ces autorités ou ces organismes dans leur travail de vérification.

Les relevés confirmatifs sont établis dans les conditions prévues au paragraphe 14. Comme pour le personnel en activité de service les coefficients de majoration de l' arrêté du 18 juin 1932 sont applicables jusqu'au 31 décembre 1966 mais les services aériens commandés pris en compte pour les pensions doivent correspondre, à compter du 1er décembre 1964, à la définition qu'en donne l'article 1er de l' arrêté du 3 novembre 1966.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

C.-M. BIROS.