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MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCRET N° 2014-1650 modifiant le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Du 26 décembre 2014
NOR R D F F 1 4 2 7 3 6 9 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

Référence de publication : BOC n°3 du 22/1/2015

Publics concernés : fonctionnaires, agents non titulaires de droit public, personnels à statut ouvrier des administrations et des établissements publics administratifs de l'Etat, organisations syndicales de fonctionnaires.
Objet : composition et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE) ; amélioration de son fonctionnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la liste des instances dont les élections professionnelles sont prises en compte pour la détermination de la composition du CSFPE est actualisée afin d'y inclure les comités techniques de l'Institut de France, de ses académies, et de l'Académie nationale de médecine qui sont des personnes morales de droit public à statut particulier ainsi que le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et le comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
Des améliorations sont également apportées au fonctionnement du CSFPE, visant à recentrer la compétence de son assemblée plénière sur les textes transversaux. En outre, les amendements ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés en commission statutaire, et non plus la majorité des membres présents, seront examinés par l'assemblée plénière. Enfin, il est prévu qu'un projet de texte faisant l'objet d'un vote défavorable unanime en commission statutaire siégeant en section consultative puisse être, sur décision du Président du CSFPE, directement examiné en assemblée plénière, sans nécessiter de consulter une nouvelle fois la commission statutaire.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 914-1-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 813-8-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,


Décrète : 

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 16 février 2012 susvisé sont ainsi modifiées :

1° Au 4° du I, après les mots : « de la grande chancellerie de la Légion d'Honneur, », sont insérés les mots : « de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie nationale de médecine, » ;

2° Le 8° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation et au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionné à l'article L. 813-8-1 du code rural et de la pêche maritime, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ; ». 

Art. 2. - Au cinquième alinéa du III de l'article 11 et au deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° ». 

Art. 3. - A l'article 23 du même décret, les mots : « à la majorité des membres » sont remplacés par les mots : « à la majorité des suffrages exprimés par les membres ». 

Art. 4. - L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 24. - « Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière ou à la commission statutaire siégeant en section consultative en application de l'article 2 recueille un vote défavorable unanime, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière ou de la commission statutaire siégeant en section consultative est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du Conseil.

« Toutefois, un projet de texte soumis à la commission statutaire siégeant en section consultative ayant recueilli un vote défavorable unanime peut, sur décision du président du Conseil supérieur, faire l'objet d'un réexamen et d'une délibération en assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur informe les membres siégeant au Conseil supérieur des concertations conduites entre l'expression du vote défavorable unanime et le nouvel examen du texte par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

« Le Conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant l'une ou l'autre modalité de cette même procédure. » 

Art. 5. - La ministre de la décentralisation et de la fonction publique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 26 décembre 2014.

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.