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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

INSTRUCTION N° 1151/EMAA/LEG fixant les mesures transitoires pour l'application de l'arrêté du 3 novembre 1966 (BOC/A, p. 782) relatif aux conditions d'exécution par les personnels militaires des services aériens commandés et au calcul des bonifications correspondantes.

Abrogé le 06 novembre 2014 par : INSTRUCTION N° 122014/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 03 juillet 1967
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 27 juillet 1967 (BOC, p. 771).

Référence(s) :

Arrêté du 3 novembre 1966 (BOC/A, p. 782).

Instruction ministérielle n° 3373/EMA/ORG/1 du 21 juin 1967 (BOC/A, p. 616).

Instruction n° 1150/EMAA/LEG du 3 juillet 1967 (BOC/A, p. 671).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 719.

1.

Les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1966 cité ci-dessus sont applicables à compter du 1er décembre 1964. Néanmoins, les coefficients prévus en son article 4 ne prennent effet qu'à partir du 1er janvier 1967 ; les coefficients antérieurement en vigueur (arrêté de 1932) demeurent applicables pour les services ouvrant droit à bonification selon l'arrêté du 3 novembre 1966, accomplis entre le 1er décembre 1964 et le 1er janvier 1967.

Ces dispositions entraînent les mesures transitoires suivantes, qui concernent respectivement :

  • le personnel navigant ;

  • le personnel non navigant ;

  • le personnel ayant quitté le service depuis le 1er décembre 1964.

2. Cas du personnel navigant.

2.1. Services homologués au titre des années aériennes 1964-1965 et 1965-1966.

Afin d'éviter un travail considérable et sans portée pratique, les services aériens homologués ne sont pas révisés, sauf en ce qui concerne le personnel navigant ayant, pendant cette période, appartenu à une unité d'hélicoptères.

Pour ce personnel, en effet, pour les années aéronautiques correspondantes, l'activité aérienne annuelle relativement réduite dans la spécialité et un volume important de services aériens effectués en qualité de passager nécessitent le nouvel établissement de relevés individuels limités, pour la période postérieure au 30 novembre 1964, aux services aériens ouvrant droit à bonifications au sens de l'arrêté du 3 novembre 1966, tout en conservant les coefficients de l'arrêté de 1932.

Dans le relevé relatif à l'année aérienne 1964-1965, les services accomplis avant et après le 1er décembre 1964 sont décomptés séparément.

Les relevés sont ensuite homologués dans les conditions prévues au paragraphe III.2 de l'instruction ministérielle n° 1150 citée en troisième référence.

2.2. Période 1er juillet 1966 — 31 décembre 1966.

Les services aériens commandés exécutés pendant cette période n'ont pas encore été homologués.

Ils font l'objet, pour l'ensemble du personnel navigant, d'un relevé individuel du modèle joint à l'arrêté du 18 juin 1932 dès lors qu'ils concernent des services aériens commandés au sens de l'arrêté du 3 novembre 1966. Ils sont décomptés et homologués dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour les équipages d'hélicoptères, dans la limite de douze mois de bonifications en sus.

3. Cas du personnel non navigant.

Les services aériens commandés exécutés avant le 1er décembre 1964 ne sont pas affectés par l'arrêté du 3 novembre 1966, mais ils sont confondus matériellement dans les relevés individuels de l'année aérienne 1964-1965 avec des services aériens commandés qui, aussi bien d'ailleurs que les services ultérieurs, n'ouvrent plus droit, dans la grande majorité des cas, à bonifications.

Aussi, dans un souci de clarté, les homologations des services aériens commandés du personnel non navigant effectués après le 30 juin 1964 sont annulées. Mention de cette annulation sera portée sur les pièces matricules.

Les mesures suivantes sont prises :

3.1. Période 1er juillet — 30 novembre 1964.

Les commandants d'unité établissent d'office, pour le personnel placé sous leurs ordres, les nouveaux relevés des services aériens commandés au sens de l'arrêté du 18 juin 1932 que les intéressés ont exécutés au cours de la période considérée.

Ces relevés sont dressés au vu des pièces justificatives dont dispose le commandant d'unité, ou qui sont produites par le personnel concerné : registre-journal des services aériens de l'unité, carnets individuels, attestations de services aériens ou extraits de registres-journaux, ordres de missions, déclarations sur l'honneur. Le cas échéant, ces autorités peuvent demander un supplément d'information auprès des unités qui ont constaté initialement les services en cause ou des autorités qui les ont homologués.

Les bonifications acquises pendant cette période, ajoutées à celles acquises éventuellement au mois de décembre 1964 comme indiqué ci-après, ne pourront devenir effectives qu'à concurrence du double en sus des services effectifs dans les conditions prévues au paragraphe III.2 de l'instruction n° 1150 déjà citée.

3.2. Mois de décembre 1964. Année civile 1965. Année civile 1966.

La même procédure est suivie pour chacune de ces trois périodes, mais elle n'est applicable qu'aux services aériens commandés au sens de l'article premier de l'arrêté du 3 novembre 1966, et, pour tenir compte du caractère exceptionnel des services de l'espèce, sur demande expresse des militaires intéressés, adressée à leur commandant d'unité.

4. Cas du personnel qui a quitté le service depuis le 30 novembre 1964.

La confirmation des bonifications pour services aériens commandés, figurant au dossier de pension du personnel qui a pris sa retraite depuis le 30 novembre 1964, ne présente d'intérêt que pour les militaires qui réunissent moins de quarante annuités au moment de leur cessation de service, sans tenir compte des services aériens exécutés après le 30 novembre 1964.

Pour ceux-ci, qu'ils appartiennent ou non au personnel navigant, le service des pensions des armées adresse une demande de confirmation des services homologués à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air en joignant à sa demande les documents en sa possession qui sont susceptibles de faciliter les vérifications.

Les relevés confirmatifs sont établis dans les conditions prévues au paragraphe III.2 de l'IM n° 1150. Comme pour le personnel en activité de service, les coefficients de majoration de l'arrêté du 18 juin 1932 sont applicables jusqu'au 31 décembre 1966, mais les services aériens commandés pris en compte pour les pensions doivent correspondre, à compter du 1er décembre 1964, à la définition qu'en donne le paragraphe II.1 de l'instruction n° 1150.

Pour le général de corps aérien Calmel, major général de l'armée de l'air et par ordre :

Le général de division aérienne, sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air,

FABRY.