> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DE COMMISSARIAT DE L'AIR : sous-direction administration générale ; bureau réglementation

ARRÊTÉ relatif aux concours sur épreuves et sur titres d'admission à l'école militaire de l'air.

Abrogé le 10 février 2009 par : ARRÊTÉ relatif aux concours sur épreuves et sur titre d'admission à l'École militaire de l'air. Du 15 septembre 2005
NOR D E F L 0 5 5 3 0 1 9 A

Autre(s) version(s) :

 

1.

Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école militaire de l'air prévus à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les programmes, la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.

Conformément à l'article 9 du décret du 22 décembre 1975 précité, un arrêté annuel fixe le nombre maximal de places offertes par concours et pour l'accès à chacun des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Une instruction permanente et une circulaire annuelle fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, en précisant les formalités à accomplir par le candidat, le calendrier des épreuves et la liste des centres d'examen.

2. Dispositions générales.

2.1.

(Modifié : arrêté du 13/09/2006).

  • I.   Sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes :

    • réunissant, pour le ou les concours concernés, les conditions fixées à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité, notamment les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

    • ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et la circulaire prévues à l'article premier.

  • II.   Il est possible d'être à la fois candidat au concours sur titres et à l'un des concours sur épreuves.

  • III.  Pour l'accès au corps des officiers de l'air, ces concours comportent deux épreuves d'aptitude.

    Le choix de se présenter aux épreuves spécifiques pour l'accès au corps des officiers de l'air est exprimé par le candidat lors de l'inscription, dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 1er. Ce choix est définitif et le candidat est tenu d'effectuer les épreuves correspondantes.

    L'accès au corps des officiers de l'air par ces concours n'est pas ouvert au candidat non breveté ayant fait l'objet antérieurement :

    • d'une conclusion d'inaptitude médicale définitive à l'emploi comme personnel navigant établie par un centre d'expertise médicale ;

    • d'une élimination par le jury d'admissibilité lors d'une précédente session de ce concours ;

    • d'une radiation du circuit des écoles du personnel navigant même si cette radiation est intervenue au titre d'un autre recrutement.

  • IV.   La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air.

2.2.

(Modifié : arrêté du 13/09/2006).

  • I.   Les jurys des concours comprennent chacun :

    • un président : le commandant des écoles de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, le commandant en second des écoles de l'armée de l'air ;

    • un vice-président : le commandant de l'école de l'air et de l'école militaire de l'air ou, en cas d'empêchement, un officier général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

    • une commission d'admissibilité, composée du président et du vice-président, de l'officier chargé des épreuves d'aptitude et des correcteurs des épreuves écrites pour les concours sur épreuves. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère pour l'admissibilité ;

    • une commission d'admission, composée du président et du vice-président, de l'officier supérieur chargé d'assister le vice-président lors de l'entretien avec chaque candidat déclaré admissible, de l'officier supérieur chargé des épreuves sportives et des examinateurs des épreuves orales. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère pour l'admission.

    Chacun des jurys comprend en outre, en qualité de membres à voix consultative :

    • le sous-directeur du recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (ou son représentant), qui participe à toutes les commissions ;

    • un officier du centre d'études et de recherche psychologique « air », à la commission d'admissibilité ;

    • toute personne compétente dont le président juge la présence utile.

    Chaque jury peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.

  • II.   Les membres de jury, autres que le président et le vice-président, sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air :

    • les correcteurs des épreuves écrites et examinateurs des épreuves orales, pour une durée de deux ans, renouvelable une fois ;

    • les officiers membres d'un jury, pour une durée d'un an renouvelable.

2.3.

  • I.   La responsabilité :

    • de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ;

    • du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président de jury, qui donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité ;

    • du déroulement des épreuves orales et sportives incombe au vice-président de jury.

  • II.   Chaque jury dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier et l'officier supérieur chargé de l'organisation des épreuves sportives peut être assisté de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive.

  • III.   Les autorités chargées d'assurer l'organisation matérielle des centres d'examen, dans les conditions définies par l'instruction mentionnée à l'article premier, désignent des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent un président, officier supérieur, et des membres, officiers subalternes.

2.4.

 Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président de jury.

Cette décision d'exclusion, immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.

3. Organisation des concours sur épreuves.

3.1.

  • I.    Les concours sur épreuves organisés par le présent arrêté sont les suivants :

    • deux concours, l'un scientifique et l'autre littéraire, au titre du 1o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité ;

    • deux concours, l'un scientifique et l'autre littéraire, au titre du 2o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité.

  • II.   Les concours littéraires ne permettent que l'accès au corps des officiers des bases de l'air.

3.2. Contenu

 

Admissibilité.

3.3.

 Les épreuves de ces concours sont les suivantes :

Matières.

Durées.

Coefficients.

Concours scientifiques.

Concours littéraires.

Non brevetés.

Brevetés.

Mathématiques.

Maths I.

4 heures.

99

Maths II.

3 h 30 mn.

77

Appliquées à l'économie et aux sciences sociales.

4 heures.

7

Sciences physiques.

4 heures.

99

Français.

Dissertation.

4 heures.

101013

Synthèse de texte.

3 heures.

12

Langue vivante étrangère (1).

2 heures.

558

Épreuves d'aptitude pour l'accès dans le corps des officiers de l'air.

Test « système d'évaluation des candidats pilotes » (test SECPIL).

1 journée et demie.

2 (2)Dispensés

Test « standard du personnel navigant » (test Vingtile pilotage).

1Dispensés

Total.

42 (3)4040

(1) L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien ou le russe.

(2) Le coefficient « 2 » affecté à cette épreuve est destiné à ramener la note sur 20 points.

(3) Le total des coefficients correspond à 42 pour des notes établies sur 20 points.

 

Chaque épreuve est notée de 0 à 20, à l'exception de l'épreuve spécifique d'aptitude désignée « test SECPIL » notée de 0 à 10 (renvois 2 et 3 du tableau).

Les épreuves d'aptitude, sous la forme de tests d'évaluation pratique et de tests psychotechniques, sont subordonnées aux résultats favorables d'une visite d'aptitude préalable au centre d'expertise du personnel navigant.

La nature et les programmes de ces épreuves sont précisés à l'annexe I du présent arrêté.

3.4.

 Le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve, avec un retard de plus de trente minutes, n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours par l'année en cours dans les conditions prévues par l'article 5.

Chaque épreuve est corrigée dans les conditions garantissant l'anonymat du candidat.

Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie suspecte est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur, et le cas échéant, du candidat. En cas de fraude reconnue, le candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l'article 5.

3.5.

 À l'issue des corrections, chaque jury établit, par concours, les listes anonymes de classement des candidats par ordre de mérite, résultant de la moyenne sur 20 des notes attribuées par les correcteurs affectées des coefficients fixés à l'article 7.

Après délibération, chaque jury propose au ministre de la défense, pour chaque concours et par corps d'officiers postulé, la moyenne au-dessus de laquelle il estime qu'un candidat peut être déclaré admissible.

Le jury peut proposer que soit éliminé l'ensemble des candidats qui, bien qu'ayant obtenu que moyenne suffisante, ont obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à une ou plusieurs épreuves écrites.

Le jury peut proposer que l'ensemble des candidats ayant obtenu une note inférieure à 3 sur 10 au test « SECPIL » ou à 12 sur 20 au test « Vingtile pilotage » n'ait pas accès au corps des officiers de l'air.

Le candidat ne réussissant pas l'une des épreuves d'aptitude et candidat pour l'accès dans les autres corps d'officiers de l'armée de l'air peut être retenu pour l'admissibilité dans ces corps.

3.6.

 Pour chaque concours et par corps d'officiers postulé, le ministre de la défense arrête la liste chiffrée des candidats déclarés admissibles et fait procéder à la levée de l'anonymat.

Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Seul le candidat déclaré admissible est autorisé à se présenter aux épreuves d'admission et le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Le candidat non admissible reçoit individuellement, par courrier du président du jury ou d'une autorité habilitée par lui, la communication de ses notes, de la moyenne finale correspondante et de la moyenne finale du dernier candidat admissible.

3.7. Contenu

 

Admission.

3.8.

 Les épreuves orales se déroulent à l'école militaire de l'air de Salon-de-Provence. Dès la publication des listes d'admissibilité, le candidat reçoit individuellement une convocation de l'école militaire de l'air indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves d'admission pour le groupe auquel il appartient.

Les groupes sont déterminés par le président du jury, et en cas d'empêchement par une autorité habilitée par lui, à qui la demande éventuelle de changement de groupe est soumise pour décision, accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du jury.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président de jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours, pour l'année en cours, dans les conditions prévues par l'article 5.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

3.9.

(Remplacé : arrêté du 13/09/2006).

Les épreuves d'admission, notées de 0 à 20, sont les suivantes :

Matières

Durée

Coefficients

  

Concours scientifiques

Concours littéraires

Mathématiques

Maths I

30 minutes maximum

7

–

Maths II

7

–

Sciences physiques

I

30 minutes maximum

7

–

II

6

–

Sciences économiques et sociales

20 minutes maximum

–

11

Langues vivantes étrangères

I

20 minutes maximum

5

9

II

Langue anglaise

(*)

(*)

Histoire

20 minutes maximum

3

7

Géographie

20 minutes maximum

3

7

Expression orale

20 minutes maximum

7

11

Épreuve d'entretien et d'orientation

30 minutes maximum

15

15

Épreuves sportives

journée

La moyenne générale sur 20 des notes obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 10.

Total ..........................................................................................

70

70

(*) Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte. Ces points, affectés d'un coefficient 4, sont réintégrés dans le total de points obtenus avant calcul de la moyenne finale.

 

L'épreuve de langue vivante étrangère I porte au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien ou le russe.

L'épreuve de langue vivante étrangère II, de langue anglaise, est facultative. Le candidat se prononce sur le choix de cette épreuve à l'inscription au concours.

À compter du concours 2007 (recrutement 2008) :

  • l'épreuve de langue vivante étrangère II (langue anglaise) est supprimée ;

  • l'épreuve orale de langue vivante étrangère est une épreuve de langue anglaise pour tous les candidats.

3.10.

 L'épreuve d'entretien et d'orientation, qui se déroule devant le vice-président du jury assisté d'un officier supérieur, désigné conformément à l'article 4, a pour objet :

  • d'évaluer les connaissances générales du candidat ;

  • d'apprécier sa motivation, ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse.

Au cours de cet entretien, le candidat confirme au vice-président du jury l'ordre préférentiel des corps d'officiers auxquels il désire accéder.

3.11.

 Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

Un officier, désigné conformément à l'article 4, assisté de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive, est chargé de l'organisation de ces épreuves qui se déroulent à l'école de l'air de Salon-de-Provence.

Le candidat doit fournir à cet officier un certificat médical délivré par un médecin des armées, datant de moins d'un an à la date des épreuves, attestant de son aptitude à subir ces épreuves.

Le candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre ces épreuves peut, sur décision de cet officier, être autorisé à subir ces épreuves avec un autre groupe.

3.12.

(Abrogé par arrêté du 13/09/2006).

Disponible.

3.13.

(Modifié : arrêté du 13/09/2006).

 Après la clôture des épreuves d'admission, chaque jury établit les listes de classement des candidats, par ordre de mérite, résultant de la moyenne sur 20 des notes attribuées par les examinateurs, affectées des coefficients fixés à l'article 12. Le candidat est inscrit à son rang de classement, sur chacune des listes correspondant aux corps d'officiers choisis.

Par concours, chaque jury propose au ministre de la défense, la moyenne au-dessus de laquelle il estime que le candidat peut être déclaré admis, en liste principale ou complémentaire.

Chaque jury peut proposer l'élimination de l'ensemble des candidats qui, bien qu'ayant obtenu une moyenne suffisante, ont obtenu :

  • une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales obligatoires ;

    ou

  • une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ;

    ou

  • une note moyenne inférieure à 7 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives.

Les candidats ayant obtenu une même moyenne sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient puis, s'il est nécessaire, par le total des notes de français et de langues vivantes étrangères affectées de leurs coefficients respectifs.

3.14.

 Pour chaque concours, le ministre de la défense arrête :

  • les listes principales des candidats admis à l'école militaire de l'air au titre de chaque corps ;

  • les listes complémentaires correspondantes.

Le candidat en liste complémentaire est classé en fonction des corps d'officiers choisis et retenus et par ordre de mérite. Sur les listes complémentaires apparaissent pour chaque nom, dans l'ordre déterminé lors de l'épreuve d'entretien et d'orientation, tous les corps d'officiers choisis. Les candidats admis en liste principale pour l'accès à l'un des corps ouverts figurent à ce titre le cas échéant également sur les listes complémentaires.

Le candidat dont l'aptitude médicale n'est toujours pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission n'est retenu que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales.

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Chaque candidat reçoit individuellement, par courrier du président de jury ou d'une autorité habilitée par lui, la communication de ses notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admis.

3.15.

 Le candidat figurant sur liste principale est convoqué par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air pour rejoindre l'école militaire de l'air à la date d'ouverture des cours.

Le candidat figurant sur liste complémentaire est convoqué individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air dans l'ordre du classement pour rejoindre l'école militaire de l'air en remplacement d'un candidat démissionnaire.

Sauf décision particulière du ministre de la défense, le candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme démissionnaire.

L'entrée à l'école militaire de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude du candidat, conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et après signature de l'acte d'engagement.

4. Le concours sur titres.

4.1.

 Le concours sur titres prévu au 3o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité permet l'accès à tous les corps d'officiers ou seulement au corps des officiers des bases de l'air, en fonction du diplôme détenu cité en annexe II du présent arrêté.

4.2.

 Les dispositions des articles 1 à 5, 11 et 13 à 18 sont applicables au concours sur titres.

4.3. Contenu

 

Admissibilité.

4.4.

(Modifié : arrêté du 13/09/2006).

  • I.    Pour l'accès au corps des officiers de l'air le concours sur titres comprend deux épreuves d'aptitude qui se décomposent comme suit :

    Épreuves.

    Durées.

    Coefficients.

    Officiers de l'air.

    Officiers mécaniciens et des bases de l'air.

    Non brevetés.

    Brevetés.

    Épreuves d'aptitude pour l'accès dans le corps des officiers de l'air.

    Test « système d'évaluation des candidats pilotes » (test SECPIL).

    1/2 journée.

    2 (1)Dispensés

    Test « standard du personnel navigant » (test Vingtile pilotage).

    1Dispensés

    Total.

    2 (2)Dispensés

    (1) Le coefficient « 2 » affecté à cette épreuve est destiné à ramener la note sur 20 points.

    (2) Le total des coefficients correspond à 2 pour des notes établies sur 20 points.

     

    Le test « SECPIL » est noté de 0 à 10 et le test « vingtile pilotage » est noté de 0 à 20.

  • II.   Les épreuves d'aptitude, sous la forme de tests d'évaluation pratique et de tests psycho-techniques, sont subordonnées aux résultats favorables d'une visite d'aptitude préalable au centre d'expertise. Les candidats au corps des officiers de l'air, non brevetés, subissent ces épreuves d'aptitude à la même période que les candidats sur épreuves.

  • III.   À l'issue des épreuves d'aptitude, le jury établit pour ce concours la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite, résultant de la moyenne sur 20 des notes attribuées, affectées des coefficients fixés au paragraphe I du présent article.

    Après délibération, le jury propose au ministre de la défense la moyenne au-dessus de laquelle il estime, qu'un candidat peut être déclaré admissible.

    Le jury d'admissibilité peut proposer que l'ensemble des candidats ayant obtenu une note inférieure à 3 sur 10 au test « SECPIL » ou à 12 sur 20 au test « Vingtile pilotage » n'ait pas accès au corps des officiers de l'air.

    Le candidat ne réussissant pas l'une des épreuves d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de l'air et candidat pour l'accès dans les autres corps d'officiers de l'armée de l'air peut être retenu pour passer les épreuves d'admission dans ces corps.

4.5. Contenu

 

Admission.

4.6.

(Remplacé : arrêté du 13/09/2006).

Le concours sur titres comprend des épreuves d'admission, notées de 0 à 20, qui se décomposent en des épreuves orales et sportives pour l'ensemble des corps d'officiers.

  

Coefficients

Épreuves

Durées

Officiers de l'air, mécaniciens et des bases de l'air

Épreuves d'entretien et d'orientation

30 minutes

15

Épreuves sportives

journée

La moyenne générale sur 20 des notes obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 10

Total ................................................................................................

25

 

4.7.

 Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jacques ROUDIERE.

Annexes

ANNEXE I. Précisions sur les programmes et la nature des épreuves écrites et orales des concours sur épreuves.

1 Programmes

Le programme des épreuves écrites et orales est celui :

  • du baccalauréat S d'une année scolaire de référence pour les concours sur épreuves à prédominance scientifique (aucune question de chimie n'est posée dans le cadre de ces épreuves) ;

  • du baccalauréat ES d'une année scolaire de référence pour les concours sur épreuves à prédominance littéraire.

Ces programmes sont consultables sur http://www.education.gouv.fr, http://www.drh-aa.info et réseau Intradef.

Le programme, ainsi que l'année scolaire de référence, sont définis dans la note annuelle relative aux cours par correspondance diffusée par l'école militaire de l'air.

2 Épreuves écrites

2.1 Dissertation française

Cette épreuve, au cours de laquelle le candidat traite un sujet d'ordre général portant sur les auteurs et les thèmes au programme, permet de juger son niveau de culture et son aptitude à développer ses idées dans un langage correct et concis.

Le programme comporte une liste de 2 auteurs et de 2 thèmes choisis chaque année au sein de la littérature et de la pensée des XVIIème, XVIIIème, XIXème, XXème et XXIème siècles.

2.2 Épreuve de synthèse de textes du concours littéraire

Cette épreuve consiste à étudier une documentation d'une dizaine de pages sur un sujet d'actualité, pour faire ressortir par une synthèse objective, d'une page maximum, les points clefs et les idées essentielles du dossier.

L'épreuve est destinée à démontrer l'aptitude du candidat à discerner les idées essentielles se dégageant d'un sujet et à les exposer dans un style personnel, d'expression correcte et concise.

2.3 Langue vivante étrangère

Cette épreuve comprend un thème d'une dizaine de lignes et une version d'une vingtaine de lignes. Une troisième partie, utilisant des méthodes audiovisuelles, peut compléter l'épreuve dans les conditions fixées par la note annuelle relative aux cours par correspondance diffusée par l'école militaire de l'air. Le vocabulaire est d'un emploi courant.

À compter du concours 2007 (recrutement 2008), cette épreuve porte sur un texte de 200 à 300 mots à partir duquel :

  • un questionnaire avec réponses en français permet d'en juger la compréhension par le candidat ;

  • un autre questionnaire dans la langue choisie lié au domaine évoqué par le texte de référence tout en élargissant son champ d'application, avec réponse dans cette langue, permet de juger des capacités du candidat en expression écrite.

3 Épreuves orales

Pour chaque épreuve orale, le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.

3.1 Épreuve de sciences économiques et sociales du concours littéraire

Le candidat fait un exposé sur une ou plusieurs questions relatives :

  • aux indicateurs et tendances ;

  • aux facteurs économiques de la croissance et du développement ;

  • aux politiques conjoncturelles.

3.2 Histoire et géographie

Lors de ces deux épreuves, l'examinateur contrôle les connaissances acquises et apprécie la compréhension des rapports, des liaisons et des complémentarités pouvant exister entre les faits exposés.

Une documentation portant sur les questions posées peut être remise avant le début de l'interrogation.

3.3 Épreuves I et II de langues vivantes étrangères

Les deux épreuves comprennent :

  • la lecture et la traduction d'un texte non technique figurant sur une liste de 10 articles présentée par le candidat. La durée de l'exposé est de 10 minutes environ ;

  • un entretien sur un sujet de la vie courante, de 10 minutes environ.

À compter du concours 2007 (recrutement 2008) :

  • l'épreuve facultative de langue vivante étrangère II (langue anglaise) est supprimée ;

  • l'épreuve orale de langue vivante étrangère est une épreuve de langue anglaise pour tous les candidats. Cette épreuve comprend :

    • la lecture et la traduction d'un texte non technique figurant sur une liste de 10 articles présentée par le candidat. La durée de l'exposé est de 10 minutes environ ;

    • une interrogation portant sur le domaine évoqué par l'article présenté tout en élargissant son champ d'application, permettant de juger des capacités du candidat en expression orale, de 10 minutes environ.

3.4 Expression orale

Cette épreuve comporte :

  • un exposé de dix minutes maximum sur les idées essentielles et l'étude critique d'un texte relativement bref portant sur un sujet de culture générale ;

  • un entretien de dix minutes maximum avec l'examinateur portant sur le texte et l'exposé du candidat.

ANNEXE II. Diplômes requis pour se porter candidat au concours sur titres.

1 Accès aux trois corps d'officiers de l'armée de l'air.

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG) en sciences, section A ou B.

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG) en sciences et technologies.

2 Accès au corps des officiers des bases de l'air.

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG) en sciences économiques, en droit, en administration économique et sociales ou en économie et gestion.