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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2015-128 modifiant le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Du 05 février 2015
NOR D E F H 1 4 2 2 9 8 3 D

Personnes concernées : sergents de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Objet : modalités de classement et d'avancement des sergents recrutés pour servir au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : afin de préserver l'adéquation entre le grade détenu et la qualification au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, et conformément à la nature de leur mission opérationnelle, les sergents doivent obtenir une qualification préalable avant de devenir sergent-chef.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 juin 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Après l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 13, les sergents recrutés pour servir au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris doivent en outre détenir une qualification en rapport avec les missions qu'ils sont amenés à accomplir, définie par arrêté du ministre de la défense. »

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et à celles de l'article 13-1 introduit dans le même décret par le présent décret et jusqu'au 31 décembre 2017, les sergents ne peuvent être promus à l'ancienneté qu'avec leur accord. Leur promotion dans ce cas n'est pas subordonnée à la détention de la qualification mentionnée à l'article 13-1.

Art. 3. - Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2015.

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le DRIAN.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel SAPIN.

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.