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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

ARRÊTÉ portant création d'un conseil économique de la défense.

Abrogé le 01 octobre 2007 par : ARRÊTÉ portant création d'un conseil économique de la défense. Du 26 août 1997
NOR D E F D 9 7 0 1 6 7 8 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962  (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées  ;

Vu le décret no 89-254 du 19 avril 1989 (2) fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1993 (3) modifié portant organisation de la direction des services financiers,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le conseil économique de la défense est un organisme consultatif placé auprès du ministre de la défense qui le consulte dans les domaines suivants :

  •  impact actuel et à terme des dépenses de défense au sens large ; questions industrielles, de recherche de défense et questions financières. Ses analyses peuvent conduire à une bonne information économique ou à une mise en perspective stratégique ;

  • instruments de suivi économique, méthodes de travail et d'évaluation du ministère de la défense, en relation avec les services compétents ;

  •  développement d'une culture économique au sein du ministère de la défense, en le faisant participer en ce domaine à toute manifestation extérieure utile et en diffusant avec son concours les publications et travaux jugés nécessaires ;

  •  sensibilisation et amélioration des connaissances des acteurs extérieurs au ministère de la défense en matière de problématiques économiques de la défense.

Le conseil peut, en tant que de besoin, solliciter l'appui des états-majors et des directions du ministère.

Le conseil veille tout particulièrement à prendre en compte dans ses avis l'action européenne définie par le ministre. Il développe à cet effet un réseau de correspondants européens, à l'animation duquel il participe.

Art. 2.

 

Le conseil économique est présidé par une personnalité nommée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 3.

 

 (Remplacé : arrêté du 17/08/2006).

Le conseil économique de la défense comprend, outre son président, douze membres au maximum, soit :

  • 1.  Cinq membres de droit :

    •  le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

    •  le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

    •  le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

    •  le directeur chargé des affaires stratégiques ou son représentant ;

    •  le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;

  • 2.  Sept personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, nommées pour trois ans par arrêté du ministre de la défense.

    Le président peut désigner un vice-président parmi ces membres et lui confier la responsabilité de certaines missions.

    Le président et les membres du conseil nommés au 2 du présent article doivent être au préalable habilités au secret de la défense nationale. Leur mandat est renouvelable.

    Le mandat de président et de membre est gratuit. Il peut toutefois leur être attribué les indemnités prévues par la réglementation au titre des frais de déplacement et de séjour.

Art. 4.

 

 (Modifié : arrêté du 17/08/2006).

Le conseil se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions.

Les comptes rendus de ces réunions ainsi que les avis et recommandations du conseil sont transmis au ministre de la défense.

Le conseil peut rendre destinataire de ses travaux toute autre autorité du ministère de la défense intéressée.

Le conseil peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets particuliers. Il peut associer aux travaux de ces groupes des personnalités qualifiées extérieures.

Art. 5.

 

 (Remplacé : arrêté du 17/08/2006).

Le conseil économique de la défense dispose d'un délégué qui assure l'organisation de ses travaux. Il est nommé par le ministre de la défense.

L'Observatoire économique de la défense est chargé du secrétariat du conseil.

Le service des moyens généraux assure son soutien administratif et financier.

Art. 6.

 

Le secrétaire général pour l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 1997.

Alain RICHARD.