> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 6 février 2014 relatif au recrutement des commis greffiers de carrière du service de la justice militaire.

Du 11 mars 2015
NOR D E F D 1 5 5 0 3 5 2 A

L'arrêté du 6 février 2014 est modifié comme suit :

Art. 1er. « TITRE PREMIER. ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'EXAMEN DE PRÉSELECTION ET DU CONCOURS DE RECRUTEMENT. ». Article 2. Au premier alinéa.

I. Au lieu de : « - un magistrat de l'ordre judiciaire, détaché pour exercer des fonctions judiciaires militaires, président ; » ;

Lire : « - un magistrat de l'ordre judiciaire, détaché pour exercer des fonctions judiciaires militaires, président, avec voix prépondérante ; ».

II. Après : « - un officier greffier. » ;

Ajouter : « - un officier supérieur de la direction des affaires juridiques. ».

Art. 2. À l'article 5. Deuxième alinéa.

Au lieu de : « Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou qui ne remet pas l'une des compositions écrites est exclu de l'examen. » ;

Lire : « Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou qui ne remet pas l'une des compositions écrites est exclu de l'examen ou du concours. ».

Art. 3. « TITRE II. EXAMEN DE PRÉSELECTION POUR L'ACCÈS AU STAGE DE FORMATION. ». Article 6. premier alinéa.

Au lieu de : « - une dissertation de droit pénal général ou de droit civil (durée : 4 h 00 - coefficient 5) ; » ;

Lire : « - une dissertation de droit pénal général et/ou de droit civil (durée : 4 h 00 - coefficient 5) ; ».

Art. 4. « TITRE III. STAGE DE FORMATION. ». Article 10.

Après : « - des stages pratiques seront effectués dans les juridictions de droit commun spécialisées. ».

Ajouter : « Chaque stage et module fait l'objet d'une évaluation rapportée à une note sur 20. Les critères d'harmonisation des évaluations et des notes sont fixés par instruction.

En application du décret de référence, seuls les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont admis à concourir. ».

Art. 5. « TITRE IV. ORGANISATION GÉNÉRALE DU CONCOURS DE RECRUTEMENT. ». Article 15. Après le dernier alinéa.

Ajouter : « Les sous-officiers stagiaires non admis au concours peuvent, sur leur demande et s'ils remplissent les conditions statutaires prévues par l'article 20. du décret de référence, être autorisés par le ministre de la défense (direction des affaires juridiques) à renouveler une fois le stage de formation, après avis du jury. 

Durant l'une des phases de formation mentionnée à l'article 10. du présent arrêté, le stagiaire ayant subi une absence consécutive de plus de deux mois pour raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévu à l'article L. 4138-2. du code de la défense est éliminé de la session en cours. Il conserve le bénéfice de l'admission au stage de formation ultérieur. ».

Pour le ministre de la défense et par délégation :

l'adjointe à la directrice des affaires juridiques,

Nathalie LECLERC.