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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « ressources humaines » ; bureau « politique des ressources humaines »

DIRECTIVE N° 187/DEF/EMM/RH/PRH relative à la politique générale d'application des sanctions disciplinaires et professionnelles au sein de la marine nationale.

Abrogé le 07 avril 2014 par : DIRECTIVE N° 0-4874-2014/DEF/DPMM/PRH relative à la politique générale d'application des sanctions disciplinaires et professionnelles au sein de la marine nationale. Du 07 juillet 2006
NOR D E F B 0 6 5 1 5 8 6 X

Référence(s) :

Voir annexe III.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  142.1.

Référence de publication : BOC n°1 PP du 11/1/2007

Préambule.

La loi portant statut général des militaires (SGM) promulguée en 2005 [référence a)] a modifié en profondeur les dispositions relatives à la discipline. Cette directive fixe la politique générale d'application des sanctions disciplinaires et professionnelles et indique l'esprit dans lequel doivent être appliqués les textes cités en références. Plus que de fixer des règles détaillées ne pouvant couvrir toute la variété des situations rencontrées, ce texte a pour objectif de permettre une application harmonisée et efficace de la politique des sanctions dans la marine nationale, dans un dispositif disciplinaire global, rénové et destiné désormais exclusivement à des marins professionnels.

1. Rappels.

1.1. Sanctions disciplinaires.

La nouvelle réglementation regroupe sous l'appellation « sanctions disciplinaires » les punitions disciplinaires et les sanctions statutaires prévues par l'ancien statut de 1972 en un dispositif commun à l'ensemble des militaires quel que soit son niveau de grade. Ce dispositif distingue trois groupes de sanctions disciplinaires :

  • les sanctions du premier groupe correspondent par ordre de sévérité croissante aux six types de punitions disciplinaires existant sous l'ancien statut (avertissement, consigne, réprimande, blâme, arrêt, blâme du ministre) ;

  • les sanctions du deuxième groupe, à portée financière directe ou indirecte, nécessitent au préalable la consultation d'un conseil de discipline : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l'abaissement temporaire ou définitif d'échelon et la radiation du tableau d'avancement ;

  • les sanctions du troisième groupe concernent les sanctions les plus sévères et nécessitent au préalable la consultation d'un conseil d'enquête : le retrait d'emploi, la radiation des cadres (militaires de carrière) ou la résiliation du contrat (militaires engagés).

Ces différentes sanctions disciplinaires ne sont pas cumulables pour un même fait. Cependant, une autorité militaire de deuxième niveau (AM2) peut infliger des arrêts dans l'attente du prononcé d'une sanction du deuxième groupe ainsi que le ministre de la défense pour une sanction du deuxième ou du troisième groupe.

1.2. Sanctions professionnelles.

En outre, tout militaire de la marine nationale titulaire d'un titre reconnaissant une aptitude technique professionnelle est désormais passible d'une sanction professionnelle (attribution de points négatifs, retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification après consultation du conseil d'examen des faits professionnels). Cette sanction est, le cas échéant, cumulable avec une sanction disciplinaire lorsque le fait à l'origine présente le double caractère de faute ou de manquement professionnel et de faute ou de manquement contre la discipline.

Le retrait d'une qualification n'entraîne pas la perte du brevet ou du certificat correspondant mais prive son détenteur de l'exercice effectif de cette qualification et des avantages pécuniaires qui y sont attachés.

2. Principes de la politique de la marine en matière de discipline.

2.1. Prise en compte de la professionnalisation.

Les textes antérieurs traitant de discipline avaient été rédigés pour une armée de conscription composée en partie de personnel n'ayant pas choisi librement l'état de militaire. Dans ce contexte, les sanctions privatives de liberté constituaient le recours privilégié de l'autorité militaire pour sanctionner des fautes graves de toute nature.

Aujourd'hui, un marin signe un contrat qui, quelle que soit sa durée, le lie librement à l'institution. Quand il commet une faute ou un manquement, son commandant doit désormais examiner l'éventuel impact de sa faute sur son lien à l'institution et envisager par conséquent un recours aux sanctions des 2e ou 3e groupes.

 

Principe 1 :

Examiner l'impact éventuel de la faute sur le lien entre l'individu et l'institution : y a-t-il un comportement remettant en cause partiellement ou totalement le contrat librement signé à l'engagement ? Si oui, le recours aux sanctions des 2e ou 3e groupes doit être envisagé, même s'il n'est pas finalement retenu.

 

2.2. Respect de la hiérarchie de la sévérité des sanctions.

Ce deuxième principe complète le précédent. Les sanctions des 1er, 2e et 3e groupes ont été conçues pour répondre à des fautes ou à des manquements de nature différente et de gravité croissante. Si le choix du groupe doit répondre à la nature de la faute commise, le choix de la sanction doit, dans chacun des groupes, être adapté à sa gravité. Les sanctions nouvelles du 2e groupe doivent, en particulier, trouver leur place dans le dispositif et, malgré la lourdeur de la procédure impliquant le recours à l'AM2 et la constitution d'un conseil de discipline, être davantage utilisées que ne l'étaient les anciennes sanctions statutaires.

 

Principe 2 :

Selon la nature et la gravité de la faute, qui déterminent le choix de la sanction retenue, ne pas hésiter à envisager le recours aux sanctions disciplinaires des 2e et 3e groupes. Les réserver toutefois aux fautes graves ou à la répétition (*) de fautes moins graves dont la nature le justifie.

(*) Répétition : voir recommandation importante du dernier alinéa du point 3.3.

 

2.3. Utilisation élargie des sanctions professionnelles, cumul avec les sanctions disciplinaires.

Tous les marins peuvent être sanctionnés de points négatifs par leur autorité militaire de 1er niveau (AM1) et d'un retrait de qualification professionnelle par le ministre ou une autorité délégataire. L'accumulation de fautes sanctionnées par des points négatifs peut donner lieu à un retrait de qualification. Ces sanctions sont cumulables avec une sanction disciplinaire.

Ces nouvelles dispositions permettent :

  • d'étendre l'utilisation des sanctions professionnelles à l'ensemble des marins afin de sanctionner les fautes et erreurs professionnelles ;

  • de sanctionner les fautes et manquements qui ont une incidence forte sur le service par la combinaison d'une sanction disciplinaire et d'une sanction professionnelle.

 

Principe 3 :

Appliquer les sanctions professionnelles dès que l'aptitude technique d'un marin est en cause ; leur associer éventuellement une sanction disciplinaire en cas de faute ou de manquement le justifiant.

 

3. Règles d'application.

3.1. Objectifs.

Les règles d'application qui suivent répondent à deux objectifs :

  • rechercher une harmonisation dans le choix des sanctions ; pour des fautes identiques commises par deux personnes différentes dans des formations différentes, l'analyse des commandants et leur décision doivent être comparables ;

  • utiliser au mieux les procédures mises à la disposition du commandement par la nouvelle réglementation.

3.2. Règles générales.

Les règles générales suivantes doivent également guider le choix des sanctions :

  • pour toute répétition de la même faute ayant entraîné une sanction du 1er groupe, du niveau de la réprimande ou des arrêts, il convient que l'AM1 envisage de demander une sanction relevant de l'AM2 ;

  • à faute identique, il convient d'envisager une sanction plus sévère si le grade du fautif est plus élevé ;

  • à faute identique, il convient d'envisager une sanction plus sévère si le marin fautif fait partie au moment de la faute d'une équipe de quart, de service ou de garde ;

  • le commandant doit s'attacher à sanctionner la nature de la faute et non pas ses conséquences (une faute bénigne ayant des conséquences graves et éventuellement publiques ou médiatisées peut appeler malgré tout une sanction légère) ;

  • s'agissant des sanctions disciplinaires du premier groupe, d'après l'avis du Conseil d'État, il n'est plus possible de faire référence à un barème de sanctions associé à une faute donnée ; ce barème a donc été abrogé par l'arrêté cité en référence g). De ce fait, l'instruction citée en référence h) contient uniquement une liste indicative de fautes ou de manquements pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire sans indication sur la nature et le taux de la sanction applicable à une faute précise. L'autorité de commandement n'est donc plus limitée dans son action que par la sanction maximale applicable à son niveau d'échelon (par exemple pour l'AM1 : avertissement ; consigne : 20 tours ; réprimande ; arrêts : 20 jours). Il lui appartient par conséquent de choisir la sanction la plus appropriée en fonction des circonstances dans lesquelles la faute a été commise et de la manière de servir de l'auteur de cette faute ;

  • en situation courante, le caractère dérogatoire au droit commun des sanctions restrictives de liberté (consignes, arrêts) ne doit pas échapper aux autorités militaires. Dès lors que l'isolement du sujet ne s'impose pas en raison d'un comportement dangereux vis-à-vis de lui-même ou de son entourage, il est préférable d'utiliser ce type de sanction avec mesure et d'y avoir recours prioritairement (consigne en particulier) à l'encontre du personnel ayant une faible ancienneté dans la marine ; elles peuvent néanmoins être utilisées plus librement, assorties du sursis, pour tenir compte de la force de l'impact de ce type de sanctions ;

  • si l'AM1 juge que la faute relève d'une sanction du 2e ou du 3e groupe, il saisit l'AM2 sans infliger de sanction du 1er groupe. En effet, une sanction du 1er groupe infligée par l'AM1 empêcherait l'AM2 de sanctionner par l'effet de l'interdiction de cumuler les sanctions disciplinaires pour un même fait. L'AM1 agit de la même façon s'il envisage une sanction du 1er groupe dépassant son pouvoir disciplinaire (arrêts supérieurs à 20 jours, blâme, blâme du ministre) ; s'il l'estime nécessaire, l'AM2 peut, sur demande ou non de l'AM1, décider que des arrêts soient infligés dans l'attente d'une sanction du 2e groupe ;

  • s'agissant des sanctions professionnelles, un barème a été fixé par arrêté ministériel [référence m) (1) ].

3.3. Règles particulières.

La procédure pour sanctionner, une fois la faute ou le manquement constaté, est détaillée dans l'instruction citée en référence h). L'attention est attirée ci-dessous sur le renseignement de certaines rubriques du bulletin de sanction.

Le demandeur de la sanction doit à la rubrique 3 (partie remplie par le demandeur de la sanction) :

  • relater les faits qui le conduisent à demander une sanction ;

  • préciser la catégorie 1, 2 ou 3, au sens de la référence h), à laquelle appartient le comportement fautif.

Le militaire visé par la demande de sanction doit être informé de son droit à la communication de son dossier individuel et être mis en mesure de prendre connaissance du dossier disciplinaire.

Le militaire visé par la demande de sanction est obligatoirement reçu par l'AM1 dont il relève ou par son autorité délégataire (en tant qu'elle a reçu délégation de signature pour sanctionner), le cas échéant, ou par son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut être accompagné d'un militaire en activité de son choix qui le conseille sur la façon de s'expliquer. S'il renonce à l'entretien, il peut formuler par écrit ses observations à l'AM1. Afin de préparer sa défense, l'AM1 doit lui accorder, avant audition, un délai de réflexion suffisant qui ne peut être inférieur à un jour franc. Les dates figurant en rubrique 6 et 7 doivent correspondre à cet impératif de délai.

La décision prononçant la sanction doit, en complément des visas, comporter une motivation précise à la rubrique 11 :

  • date et lieu des faits incriminés ;

  • exposé des faits tels que retenus par l'autorité décisionnelle ;

  • caractère fautif de ces faits en s'inspirant, si besoin, de la liste indicative de fautes ou de manquements ;

  • le cas échéant, circonstances aggravantes ou atténuantes.

Les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire devront veiller, lors de l'application du principe 2, à ne pas faire mention dans les rubriques 3 et 11 du bulletin de sanction, destinées respectivement à motiver la demande et la décision de sanction, des fautes antérieures déjà sanctionnées. Celles-ci apparaissent, en effet, déjà à la rubrique 4. Cette disposition est prise afin qu'il ne soit pas fait grief d'une double sanction pour une même faute.

CONCLUSION.

Le tableau et l'arbre de décision joints en annexe sont destinés à éclairer la démarche qui doit guider le commandement investi du pouvoir disciplinaire dans l'analyse des circonstances de la faute ou du manquement et dans le choix des sanctions disciplinaires et/ou professionnelles, pour une application harmonisée, lucide et équitable d'une discipline militaire rénovée et adaptée à une marine professionnelle.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Alain OUDOT DE DAINVILLE.

Annexes

ANNEXE I.

Contenu

1.  « Libellé de la faute » : ont été repris dans la 2e colonne de ce tableau un certain nombre de fautes ou de manquements extraits de la liste de l'instruction citée en référence h) et jugés comme étant les plus caractéristiques. Il ne s'agit pas bien entendu d'une liste exhaustive. Le libellé de ces fautes ne suffit pas en lui-même à motiver une sanction.

2.  « Impact de la faute sur le lien qui lie le marin à l'institution » : quand le mot « éventuellement » apparaît dans cette colonne, il convient de comprendre que c'est la gravité de la faute et/ou sa répétition qui entraînent ou non un impact sur le lien entre le marin et l'institution.

3.  « Sanctions envisageables » : l'appréciation de l'autorité militaire, après analyse des circonstances, reste souveraine. Les sanctions mentionnées dans cette colonne correspondent à une recommandation générale. Même non mentionnée dans la dernière colonne du tableau, une sanction d'un groupe différent est toujours envisageable dans des circonstances qui sortiraient de l'ordinaire.

Contenu

Nature de la faute ou du manquement

Libellé de la faute

Impact de la faute sur le lien entre le marin et l'institution

Sanctions envisageables

Absence volontaire

Manquer un départ en mission

oui

2e voire 3e groupe selon les circonstances.

Se rendre physiquement inapte au travail

oui

Être absent de façon injustifiée

oui

Ne pas respecter les horaires de travail

oui, si elle se répète

1er groupe, 2e groupe si répétition.

Non respect des obligations et responsabilités du militaire (SGM titre I chapitre 2)

Manquer aux devoirs et responsabilités du militaire au combat (y compris ce qui se rapporte aux actes illégaux)

oui

2e voire 3e groupe selon les circonstances.

Inciter au désordre (dans l'accomplissement de la mission)

oui

Refuser d'obéir

oui

Faire acte d'insubordination (dans le service courant)

non

1er groupe.

Mentir, tromper la confiance d'autrui

non

Infractions dans le cadre de l'exécution du service courant et de l'activité quotidienne

Abandonner son poste

non

1er groupe et sanctions professionnelles.

Faire preuve de manquements dans le service de garde, de veille ou de permanence

non

Enfreindre les consignes

non

Atteinte à l'image de l'institution et à son fonctionnement

Porter atteinte au renom de l'armée

Éventuellement

1er, 2e voire 3e groupe selon les circonstances. Fautes sanctionnables même si commises hors service et hors enceintes militaires.

Manquer à l'obligation de réserve

Éventuellement

Enfreindre délibérément les règles de protection du secret

Éventuellement

Actes de nature frauduleuse (comportements susceptibles de remettre en cause la cohésion du service ou de l'équipage)

Détourner du matériel ou des deniers appartenant à l'État

Éventuellement

1er, 2e voire 3e groupe selon les circonstances.

Faire usage de faux, falsifier des documents, frauder

Éventuellement

1er, 2e voire 3e groupe (en parallèle, des poursuites judiciaires peuvent être engagées).

Détruire du matériel

Éventuellement

Commettre une indélicatesse (vol)

oui, si perte de grade associée

Actes de nature illégale comportant un usage de violences verbales ou physiques

Abuser de son autorité

Non

1er groupe.

Menacer, harceler, brutaliser, commettre des sévices

Éventuellement

1er groupe.

Avoir un comportement ou des propos discriminatoires

Éventuellement

Comportement dangereux ou inadapté aux circonstances, non respect de règles diverses et variées (hygiène, sécurité et conditions de travail, vie en collectivité, règlements militaires,...)

Enfreindre les règles d'exécution des sanctions

Non

1er groupe et sanctions professionnelles.

Enfreindre les règles relatives à la sûreté, à la sécurité, aux consignes sanitaires, à l'hygiène et à la vie en collectivité

Non

Commettre une faute, un manquement, une négligence ou une imprudence ayant entraîné un accident de personne ou une détérioration importante de matériel

Non

Faire preuve de manquement dans le port de la tenue

Non

1er groupe.

Comportements divers notamment addictions

Être en état d'ivresse

Éventuellement

1er groupe et sanctions professionnelles si perte de contrôle de soi pendant l'exercice du quart ou de la garde (en parallèle d'éventuelles poursuites indiciaires).

Faire usage, détenir des stupéfiants ou participer à un trafic

Éventuellement

 

ANNEXE II.

ANNEXE III. Références.

Contenu

a)   Loi 2005-270 du 24 mars 2005 (JO no 72 du 26, texte no 1 ; BOEM 300*) modifiée, portant statut général des militaires.

  Sanctions disciplinaires.

b)   Décret 2005-794 du 15 juillet 2005 (JO no 165 du 17, texte no 7 ; BOEM 130, 144, 150 et 300*) relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires.

c)   Arrêté 195 du 16 septembre 2005 (BOC, p. 7177 ; BOEM 144) modifié, fixant au sein de la marine nationale la liste des autorités militaires de premier niveau et des autorités militaires de deuxième niveau.

d)   Arrêté du 30 mai 2006 (JO no 136 du 14 juin, texte no 3) autorisant les autorités militaires de premier niveau à déléguer leur signature.

e)   Arrêté du 29 août 2005 (JO no 213 du 13 septembre 2005, texte no 12 ; BOEM 130, 144, 150 et 300*) pris en application de l'article 9 du décret 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, et fixant la liste des autorités militaires de troisième niveau.

f)   Arrêté du 29 août 2005 (JO no 211 du 10 septembre 2005, p. 14727, texte no 5 ; BOEM 111*, 300* et 332), modifié, fixant la liste des autorités militaires habilitées à effectuer les opérations prévues aux articles 25, 38 et 42 du décret 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires.

g)   Arrêté du 29 août 2005 (BOC/PP 20, 2006, texte  1), abrogeant l' arrêté du 17 janvier 1984 (BOC, p. 487 ; BOEM 144 et 300*) fixant le barème des punitions disciplinaires applicables aux militaires.

h)   Instruction 200690 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 30 mai 2006 (BOC/PP 21, 2006, texte  3) relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires.

i)   Instruction 201765 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 17 novembre 2005 (BOC, p. 8421 ; BOEM 130, 144, 150 et 300*) relative à l'organisation et au fonctionnement du conseil de discipline, du conseil d'enquête et du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

  Sanctions professionnelles.

Contenu

j)   Décret 2005-793 du 15 juillet 2005 (JO no 165 du 17 juillet 2005, texte no 6 ; BOEM 130, 144, 150 et 300*) relatif aux sanctions professionnelles applicables aux militaires.

k)   Arrêté du 29 août 2005 (BOC, p. 6073 ; BOEM 300*) relatif aux titres reconnaissant une qualification particulière pour exercer une activité professionnelle, dont la possession soumet les militaires au régime des sanctions professionnelles.

l)   Arrêté du 17 novembre 2005 (BOC, p. 8415 ; BOEM 130, 144, 150 et 300*) relatif aux autorités militaires habilitées à infliger des points négatifs.

m)   Arrêté du 17 novembre 2005 (BOC, p. 8412 ; BOEM 130, 144, 150 et 300*) relatif au barème de points négatifs pouvant être infligés aux militaires.

n)   Instruction 201760 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 16 novembre 2005 (BOC, p. 8407 ; BOEM 130, 144, 150 et 300*) relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'examen des faits professionnels concernant les militaires.

o)   Instruction 11 /DEF/EMM/PL/ORA du 10 février 2006 (BOC/PP 13, 2006, texte 18 ; BOEM 144) relative aux autorités militaires habilitées à infliger des points négatifs.

  Recours.

p)   Décret 2005-795 du 15 juillet 2005 (JO no 165 du 17 juillet 2005, texte no 8 ; BOEM 130, 144, 150 et 300*) relatif à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables aux militaires.

q)   Instruction 201756 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 17 novembre 2005 (BOC, p. 8415 ; BOEM 130, 144, 150 et 300*) d'application du décret relatif à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi qu'à la suspension de fonctions applicables aux militaires.