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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS MILITAIRES DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

LOI N° 67-1102 relative aux troupes de marine et à l'administration de l'armée dans les départements et territoires d'outre-mer.

Du 20 décembre 1967
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Loi du 7 juillet 1900 (BOEM/G 210, p. 194) et sa loi modificative (art. 81) du 31 décembre 1938 (BO/G, 1939, p. 33). Voir Article 4

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.5.1.2.

Référence de publication : BOC/G, p. 1005.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT  :

Art. 1er.

 

Les officiers, sous-officiers et hommes du rang (1) des corps ou cadres constituant  :

  • l'infanterie de marine ;

  • l'artillerie de marine  ;

  • le cadre des télégraphistes des troupes de marine,

sont intégrés dans une arme unique des troupes de marine. La vocation principale des personnels de cette arme est de servir outre-mer.

Toutefois, les officiers et sous-officiers de l'artillerie de marine pourront, par décision du ministre des armées et sur demande présentée dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, être versés dans l'artillerie métropolitaine.

Art. 2.

 

Dans leur nouvelle arme, les personnels intégrés conservent leur grade, leur ancienneté de grade et, éventuellement, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. A égalité de grade et d'ancienneté dans le grade, la prise de rang est déterminée d'après l'ancienneté acquise dans le grade précédent et, le cas échéant, dans les grades antérieurs.

Art. 3.

 

Sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer les dispositions de la loi du 16 mars 1882 (2) modifiée sur l'administration de l'armée et de la loi du 13 juillet 1927 (3) modifiée sur l'organisation générale de l'armée, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après.

Art. 4.

 

Les dispositions de la présente loi prendront effet à compter du 1er janvier 1968.

A cette date  :

  • 1. Seront dissous les corps et cadres visés à l'article premier  ;

  • 2. Cesseront d'être applicables au personnel autre que celui du service de santé les dispositions de la loi du 7 juillet 1900 (4) modifiée portant organisation des troupes coloniales  ;

  • 3. Seront abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment  :

    • les articles 30 à 32 et 45 de la loi du 13 juillet 1927 (3) modifiée sur l'organisation générale de l'armée  ;

    • l'article 5 de la loi du 28 mars 1928 modifiée relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée.

Art. 5.

 

Un décret fixera les conditions de constitution des réserves des troupes de marine.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 décembre 1967.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République  :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.