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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2015-1508 modifiant le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT).

Du 19 novembre 2015
NOR D E F H 1 5 1 9 6 5 7 D

Publics concernés : ouvriers de l'Etat ayant opté pour un recrutement par GIAT lors de sa transformation en société nationale et relevant du régime défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990, appelés « ouvriers sous décret ».
Objet : régime applicable aux « ouvriers sous décret » employés par la société nationale GIAT Industries et ses filiales du groupe NEXTER.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret vise à prendre en compte les dispositions introduites par l'article 189 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui autorise l'ouverture au secteur privé du capital des sociétés du groupe NEXTER et qui, dans ce cadre, garantit aux personnels précités le maintien de leur régime actuel.
Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre des finances et des comptes publics,

Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 modifiée autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance et l'activité ;

Vu le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 modifié relatif à la détermination du taux des salaires des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret n° 53-483 du 20 mai 1953 modifié relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret n° 62-1024 du 27 août 1962 relatif à l'indemnité de licenciement allouée à certains ouvriers du ministère des armées ;

Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;

Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

Vu le décret n° 85-108 du 28 janvier 1985 modifié instituant un régime de cessation progressive d'activité en faveur des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense en date du 17 mars 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 9 juillet 1990 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Art. 2. - A l'article 1er, les mots : « Les ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier de la défense qui se prononcent pour un recrutement par la société nationale citée par la loi du 23 décembre 1989 susvisée » sont remplacés par les mots : « Les personnels à statut ouvrier qui se prononcent pour un recrutement par la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée ».

Art. 3. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le régime disciplinaire tel qu'il est défini par le décret du 17 décembre 1987 susvisé pour les ouvriers du ministère de la défense est intégralement applicable aux personnels à statut ouvrier mentionnés à l'article 1er du présent décret, sous réserve des aménagements suivants :

« 1° Les conseils de discipline sont constitués selon les modalités qu'il appartient au représentant légal de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée ou à la personne déléguée par lui à cet effet de définir ; ces conseils doivent obligatoirement réunir à parité des représentants de la société et des représentants du personnel concerné ; la règle selon laquelle les représentants du personnel doivent avoir la qualité de chef d'équipe quand la sanction soumise à l'avis du conseil est la suppression de cette qualité doit impérativement être respectée ;

« 2° Les sanctions des premier et deuxième niveaux sont infligées par le chef d'établissement employant l'ouvrier en cause ;

« 3° Les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont infligées par le représentant légal de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée ou par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier en cause, s'il a reçu délégation du représentant légal à cet effet ;

« 4° Le congédiement ne peut être prononcé que par le représentant légal de la société, après avis du conseil supérieur de discipline constitué auprès de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée. »


Art. 4. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Il est mis en place au sein de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée une commission de réforme compétente à l'égard de ces agents. Elle est consultée dans tous les cas énumérés par le décret du 24 février 1972 modifié susvisé et l'arrêté du 27 août 1974 modifié pris pour son application. Les décisions correspondantes sont prises par le représentant légal de la société ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier concerné. »

Art. 5. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les organisations syndicales appelées à désigner les représentants des personnels à statut ouvrier mentionnés à l'article 1er aux commissions d'avancement et d'essais, aux conseils de discipline et à la commission de réforme sont celles qui apparaissent comme les plus représentatives au vu des résultats du premier et du deuxième collège aux élections du comité d'entreprise. »

Art. 6. - L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :

Les mots : « les décrets du 24 septembre 1965 et du 18 août 1967 » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ».

Art. 7. - Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2015.

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel SAPIN.

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian ECKERT.