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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ARMÉE DE L'AIR :

ARRÊTÉ fixant les conditions et modalités de recrutement des militaires engagés ainsi que les modalités de souscription des engagements dans l'armée de l'air.

Abrogé le 06 février 2017 par : ARRÊTÉ fixant les conditions et modalités de recrutement des militaires du rang et des autres militaires engagés ainsi que les modalités de souscription des engagements dans l'armée de l'air. Du 03 mars 2010
NOR D E F L 1 0 0 7 2 6 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1., L. 4132-5., L. 4132-6. et L. 4132-9. ;

Vu le décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés, notamment ses articles 6. et 7. ;

Vu l'arrêté du 24 juin 1976 relatif aux conseils de régiment de l'armée de terre, aux conseils d'unité de la marine et aux conseils de base de l'armée de l'air ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2008 relatif à la répartition par spécialités des sous-officiers de carrière du personnel navigant et non navigant de l'armée de l'air,

Arrête :

Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er.

Les candidats à un engagement dans l'armée de l'air ne doivent pas :

  • avoir perdu leurs droits civiques conformément aux dispositions du 2. de l'article L. 4132-1. du code de la défense ;
  • avoir été précédemment rayé des contrôles par perte du grade en application du 2. de l'article L. 4139-14. du code de la défense.

Art. 2.

Le militaire servant en vertu d'un contrat qui, par changement d'armée, de formation rattachée ou de corps, sollicite un engagement dans l'armée de l'air, souscrit un nouvel engagement sans interruption de service, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le contrat d'un ancien militaire qui sollicite un engagement dans l'armée de l'air après une interruption de service peut être souscrit à un grade inférieur.

Art. 3.

(Modifié : arrêtés du 31/03/2011 et du 28/07/2014). 

Le commandant de formation administrative, ou son délégataire, signe l'acte d'engagement, qui mentionne le grade avec lequel l'engagé est admis à servir.

Niveau-Titre Titre II. RECRUTEMENT EN VUE DE SERVIR EN QUALITÉ DE MILITAIRE DU RANG.

Art. 4.

(Modifié : arrêtés du 28/07/2014 et 18/11/2015 - art. 1)

I.- Le recrutement en qualité de militaire du rang engagé est ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-cinq ans.

Des mesures individuelles de dérogation à la condition d'âge peuvent être accordées par le ministre de la défense ou l'autorité déléguée, conformément à des modalités définies par circulaire.

La condition d'âge s'apprécie à la date de prise d'effet de l'engagement.

II.- Les candidats au recrutement se présentent aux examens suivants :

1. Une épreuve psychotechnique destinée à apprécier l'aptitude logique des candidats.

2. Une ou plusieurs épreuves sportives selon le domaine d'activité pour lequel les candidats postulent.

3. Une épreuve d'entretien destinée à apprécier la motivation et l'aptitude générale des candidats.

4. Selon les spécialités ou spécialisations pour lesquelles les candidats postulent, une ou plusieurs épreuves spécifiques.

Le choix des candidatures retenues est effectué par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) en fonction des besoins de l'armée de l'air, au regard des notes obtenues ainsi que des dossiers des candidats.

Une circulaire définit les modalités de candidature, d'organisation des épreuves et de sélection des candidats.

Art. 5.

Les militaires engagés recrutés en application de l'article 4. sont nommés au premier grade de militaire du rang à la date de prise d'effet de leur contrat d'engagement.

Les engagements des militaires du rang sont souscrits au titre d'un domaine d'activité, pour une durée minimale de quatre ans.

Niveau-Titre Titre III. RECRUTEMENT EN VUE DE SERVIR EN QUALITÉ DE SOUS-OFFICIER.

Art. 6.

Les militaires engagés recrutés en vue de servir en tant que sous-officiers suivent une formation militaire et professionnelle en qualité d'élève sous-officier.

Chapitre Chapitre premier. RECRUTEMENT EXTERNE.

Art. 7.

(Modifié : arrêtés du 28/07/2014 et du 18/11/2015 - art. 2)

I. - Le recrutement en vue de servir en qualité de sous-officier est ouvert aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

1. Etre âgé de moins de vingt-cinq ans ;

2. Etre titulaire du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou, pour les candidats au recrutement dans la spécialité "musique", titulaires de l'un des diplômes figurant dans une liste définie par circulaire.

Des mesures individuelles de dérogation à la condition d'âge peuvent être accordées par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) conformément à des modalités définies par circulaire.

Ces conditions s'apprécient à la date de prise d'effet de l'engagement.

II. - Les candidats au recrutement se présentent aux examens suivants :

1. Une épreuve psychotechnique destinée à apprécier l'aptitude logique des candidats ainsi que leur capacité et leur vitesse de compréhension.

2. Une ou plusieurs épreuves sportives selon les spécialités ou spécialisations pour lesquelles les candidats postulent.

3. Une épreuve de langue anglaise destinée à apprécier leur niveau de compréhension.

4. Une ou plusieurs épreuves spécifiques selon les spécialités ou spécialisations pour lesquelles les candidats postulent.

5. Une épreuve d'entretien destinée à apprécier la motivation et l'aptitude générale des candidats.

Le choix des candidatures retenues est effectué par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) en fonction des besoins de l'armée de l'air, au regard des notes obtenues ainsi que des dossiers des candidats.

Une circulaire définit les modalités de candidature, d'organisation des épreuves et de sélection des candidats.

Art. 8.

Les engagements en qualité d'élève sous-officier sont souscrits au titre d'une spécialité ou d'une spécialisation pour une durée minimale de cinq ans.

Les élèves sous-officiers sont recrutés au premier grade de militaire du rang.


Chapitre Chapitre II. RECRUTEMENT INTERNE.

Art. 9.

(Modifié : arrêté du 03/11/2011 et du 28/07/2014). 

I. Le recrutement en vue de servir en tant que sous-officier est ouvert aux militaires du rang engagés qui remplissent les conditions suivantes :

1. Se situer dans la troisième, quatrième ou cinquième année à compter de la date de prise d'effet du contrat d'engagement initial ;

2. Être titulaire du certificat d'aptitude à l'emploi de technicien ou de musicien.

Ces conditions s'apprécient au 1er mai de l'année du recrutement.

Par dérogation au 1, les auxiliaires sanitaires candidats au recrutement interne d'infirmier doivent se situer au plus tôt dans la troisième année à compter de la prise d'effet du contrat d'engagement et au plus tard dans la neuvième année.

II.  Les candidats au recrutement se présentent aux examens suivants :

1. Une ou plusieurs épreuves sportives selon les spécialités ou spécialisations pour lesquelles les candidats postulent ;

2. Une épreuve psychotechnique destinée à apprécier l'aptitude logique des candidats ainsi que leur capacité et leur vitesse de compréhension ;

3. Une épreuve de langue anglaise, selon les spécialités ou spécialisations pour lesquelles les candidats postulent, destinée à apprécier leur niveau de compréhension ;

4. Une ou plusieurs épreuves spécifiques selon les spécialités ou spécialisations pour lesquelles les candidats postulent ;

5. Une épreuve d'entretien destinée à apprécier la motivation et l'aptitude générale des candidats.

Art. 10.

(Modifié : arrêtés du 03/11/2011 et du 18/11/2015 - art. 3). 

Le recrutement sur dossier en vue de servir en tant que sous-officier est ouvert aux militaires du rang engagés du grade de caporal-chef qui remplissent les conditions suivantes :

1. Détenir au moins onze ans et moins de seize ans d'ancienneté de services au 1er janvier de l'année de recrutement ;

2. Être titulaire du brevet supérieur de technicien au plus tard à la date de nomination au grade de sergent.

Art. 11.

(Abrogé : arrêté du 18/11/2015 - art. 5)

Art. 12.

(Modifié : arrêté du 18/11/215 - art. 4)

Les élèves sous-officiers recrutés au titre des articles 9 et 10  peuvent être nommés au premier grade de sous-officier dès l'obtention du certificat d'aptitude militaire.

Art. 13.

Le choix des candidatures retenues est effectué par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) en fonction des besoins de l'armée de l'air, au regard des notes obtenues ainsi que des dossiers des candidats.

Les listes des candidats retenus sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Une circulaire définit les modalités de candidature, d'organisation des épreuves et de sélection des candidats.

Niveau-Titre TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Art. 14.

(Modifié : arrêté du 28/07/2014)

Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non au militaire engagé de renouveler l'engagement prévu aux titres premier. et II.

Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.

Art. 15.

(Remplacé : arrêté du 03/11/2011). 

Les candidats à un engagement dans l'armée de l'air doivent être reconnus aptes à l'engagement par un médecin militaire ou, à défaut, par un médecin civil désigné par l'autorité militaire.

Art. 16.

(Modifié : arrêté du 03/11/2011 et du 28/07/14). 

(Abrogé : arrété du 18/11/2015 - art. 5)

Art. 17.

L'arrêté du 30 novembre 1974 modifié relatif à la durée des engagements souscrits au titre de l'armée de l'air est abrogé.

Art. 18.

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

H. BUAILLON.