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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 25 juillet 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

Du 18 novembre 2015
NOR D E F P 1 5 5 2 2 5 5 A

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 25 juillet 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

Référence de publication : BOC n°57 du 30/12/2015

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 4152-1. et suivants ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié, portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 modifié, portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré,

Arrête :

L'arrêté du 25 juillet 1980 est modifié comme suit :

Art. 1er. À l'article 4. ; quatrième alinéa.

Au lieu de : « Cette formation est assurée par les écoles supérieures de guerre des trois armées, l'école supérieure interarmées (2) et est complétée soit par la participation aux travaux du cours supérieur interarmées, soit par des stages de qualification suivis dans les conditions fixées par instruction du chef d'état-major des armées. » ;

Lire : « Cette formation est assurée par l'École de guerre et est complétée par des stages de qualification suivis dans les conditions fixées par instruction du chef d'état-major des armées. ».

Art. 2. À l'article 6.

I. Premier alinéa.

Au lieu de : « Dans les trois armées, le BEMS est attribué à l'issue du cycle de formation prévu à l'article 4. ci-dessus. Les officiers sont admis aux écoles supérieures de guerre à la suite d'un concours sur épreuves ou sur proposition d'une commission composée, selon l'armée, ainsi qu'il suit : » ;

Lire : « Dans les trois armées, le BEMS est attribué à l'issue du cycle de formation prévu à l'article 4. ci-dessus. Les officiers sont admis à l'École de guerre à la suite d'un concours sur épreuves ou sur proposition d'une commission composée, selon l'armée, ainsi qu'il suit : ».

II. Quatrième alinéa.

Au lieu de : « - le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ; » ;

Lire : « - le directeur des ressources humaines de l'armée de terre ; ».

III. Septième alinéa.

Supprimer : « - le directeur central du commissariat de l'armée de terre, lorsque des officiers du commissariat sont concernés. ».

IV. Douzième alinéa.

Supprimer : « - le directeur central du commissariat et l'inspecteur du commissariat central de la marine, lorsque des officiers du commissariat sont concernés. ».

V. Du treizième au dix-septième alinéas.

Au lieu de : « c). Armée de l'air :

  • le chef d'état-major de l'armée de l'air, président ;

  • l'inspecteur général de l'armée de l'air ;

  • le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ;

  • le directeur central du commissariat de l'air, lorsque des officiers du commissariat sont concernés. » ;

Lire : « c). Armée de l'air :

  • le chef d'état-major de l'armée de l'air, président ;

  • l'inspecteur général des armées - air ;

  • l'inspecteur de l'armée de l'air ;

  • le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air. ».

Art. 3. À l'article 9.

Au lieu de : « Le brevet d'études militaires supérieures est délivré chaque année à l'issue du cours supérieur interarmées et, à la même date, aux officiers ayant suivi les stages de qualification visés à l'article 4. ci-dessus.

Certains officiers admis par concours à l'une des écoles supérieures de guerre peuvent effectuer tout ou partie du cycle d'études conduisant au brevet d'études militaires supérieures dans une école de guerre étrangère d'un niveau équivalent et figurant sur une liste fixée par instruction du chef d'état-major intéressé ; ils reçoivent le brevet d'études militaires supérieures à la même date que les officiers reçus au même concours et ayant suivi le cycle d'études normal. » ;

Lire : « Le brevet d'études militaires supérieures est délivré chaque année à l'issue de l'École de guerre et, à la même date, aux officiers ayant suivi les stages de qualification visés à l'article 4. ci-dessus.

Certains officiers admis par concours à l'École de guerre peuvent effectuer tout ou partie du cycle d'études conduisant au brevet d'études militaires supérieures dans une école de guerre étrangère d'un niveau équivalent et figurant sur une liste fixée par instruction du chef d'état-major intéressé ; ils reçoivent le brevet d'études militaires supérieures à la même date que les officiers reçus au même concours et ayant suivi le cycle d'études normal. ».

Art. 4. À l'article 10. ; quatrième alinéa.

Au lieu de : « - d'autre part, sauf à la direction générale de l'armement, soit des études militaires dispensées par les écoles supérieures de guerre ou, pour l'armée de l'air, par le centre d'enseignement supérieur aérien et, pour la gendarmerie, par le centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie, soit des études spécifiques scientifiques, techniques ou administratives correspondant à la mission du service ; » ;

Lire : « - d'autre part, sauf à la direction générale de l'armement, soit des études militaires dispensées par l'École de guerre ou, pour l'armée de l'air, par le centre d'enseignement militaire supérieur air et, pour la gendarmerie, par le centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie, soit des études spécifiques scientifiques, techniques ou administratives correspondant à la mission du service ; ».

Art. 5. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur du personnel militaire de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques FEYTIS.