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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de la réglementation

CIRCULAIRE N° 10704/DEF/DAG/AA/2 relative aux stages de lycéens et d'étudiants des établissements publics et privés d'enseignement dans les organismes des armées.

Abrogé le 29 juin 2005 par : CIRCULAIRE N° 930/DEF/SGA relative aux stages de lycéens et d'étudiants des établissements publics et privés d'enseignement dans les organismes des armées. Du 29 août 1994
NOR D E F D 9 4 5 3 0 2 4 C

Référence(s) :

Décision ministérielle n° 747/DEF/DPC/CAB/9 du 13 mai 1976 (n.i. BO).

Circulaire n° 79-219 du 16 juillet 1979 (éducation nationale) (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Un modèle de convention de stage.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.16.

Référence de publication : BOC, p. 3352.

1. Principe.

Par principe, les stages pratiques dont il s'agit, quelle que soit leur nature ou leur durée, ne peuvent être organisés que dans le cadre de conventions conclues entre les autorités militaires compétentes et les responsables autorisés des établissements d'enseignement dont relèvent les élèves ou les étudiants.

2. Convention.

La convention est conclue entre le chef de l'établissement militaire et le responsable de l'établissement scolaire ou universitaire auquel appartient l'élève ou l'étudiant, afin de définir les différentes modalités de mise en œuvre du stage de formation pratique prévu.

Cette convention, dont un modèle est joint en annexe, précise notamment la durée et le type du stage, la nature de la couverture sociale du stagiaire et le régime des assurances.

La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties, au plus tard une semaine avant le début du stage.

Toutefois, si des impératifs de défense nationale l'exigent, l'autorité militaire peut résilier la convention unilatéralement, à tout moment et sans préavis, sans que cette dénonciation puisse ouvrir droit à une indemnité quelconque au profit des stagiaires ou de l'établissement.

Préalablement au stage, cette convention est portée à la connaissance du stagiaire ou, s'il est mineur, de son représentant légal, afin d'obtenir un consentement exprès aux clauses de la convention. Ce consentement est matérialisé par la signature soit de l'intéressé, soit d'un parent ou d'un tuteur.

3. Programme de formation.

Un responsable de stage, désigné par le commandant de l'unité ou le directeur de l'établissement militaire, élabore le programme de l'action de formation en accord avec le directeur de l'établissement scolaire ou universitaire, en fonction de la spécialisation de l'élève.

4. Règlement intérieur de l'établissement.

Durant son séjour dans l'organisme d'accueil, le stagiaire conserve son statut d'élève à l'égard de son établissement scolaire ou universitaire. Il est cependant soumis à la discipline de l'établissement militaire, notamment en ce qui concerne le respect des horaires et des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.

Il subit les visites médicales obligatoires afférentes à l'emploi tenu durant le stage ou celles que le chef de l'établissement militaire estimerait utiles, en accord avec le responsable de l'établissement scolaire ou universitaire.

Les stagiaires n'ont pas à connaître des informations classifiées intéressant la défense nationale, sauf décision expresse de l'autorité militaire qui, en ce cas, se conforme aux procédures prévues par l'instruction générale no 1300/SGDN/SSD du 12 mars 1982 (N.i. BO).

En cas de manquement à la discipline, le chef de l'établissement militaire peut mettre fin au stage de l'élève fautif, après avoir prévenu le directeur de l'établissement dont relève l'intéressé.

5. Rémunération.

Au cours du stage, l'élève ne peut prétendre à aucune rémunération ou indemnité de la part de l'autorité militaire ni à être défrayé.

6. Couverture sociale.

Le stagiaire doit bénéficier du régime d'assurances sociales des étudiants ou avoir la qualité d'ayant droit d'assurés sociaux au sens de l'article L. 313-3 du code de sécurité sociale. Il doit être muni de sa carte d'immatriculation ou d'une copie de celle de son représentant légal.

Par ailleurs, l'élève continue à bénéficier de la législation sur les accidents du travail en application de l'article L. 412-8 dudit code. En cas d'accident survenant au stagiaire, soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le chef de l'établissement militaire fait parvenir toutes les déclarations requises au responsable de l'établissement scolaire ou universitaire.

7. Couverture des dommages.

Cette couverture doit être assurée aussi bien au titre de la responsabilité de l'établissement scolaire qu'à celui de la responsabilité civile de l'élève lui-même.

  7.1. L'établissement d'enseignement public ou privé, représenté par son directeur, doit s'engager :

  • 1. À prendre directement en charge les dépenses consécutives aux dommages causés, par le fait ou à l'occasion de l'emploi du stagiaire :

    • au stagiaire lui-même pendant toute la durée de son stage ;

    • aux tiers à l'égard des armées ;

    • au personnel et aux matériels des armées.

  • 2. À n'effectuer aucun recours contre le ministère de la défense pour les dommages susceptibles d'être causés au stagiaire, sauf en cas de faute lourde d'un personnel civil ou militaire dudit ministère.

Toutefois, à cette responsabilité de l'établissement scolaire ou universitaire, peut être substituée, le cas échéant, celle de l'organisme d'assurance auprès duquel cet établissement aura contracté ou fait contracter les assurances nécessaires.

  7.2. Par ailleurs, il appartient à l'élève (ou à son représentant légal) de souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile.

  7.3. Avant le début du stage, un exemplaire des polices d'assurances, et des attestations, couvrant les risques susmentionnés est transmis au chef de l'établissement militaire. À défaut, une attestation du directeur de l'établissement scolaire ou universitaire lui est adressée. Cette attestation indique la référence des polices souscrites par et au profit des élèves.

Le montant des risques à couvrir à l'égard des armées et des tiers est laissé à l'appréciation du chef de l'établissement militaire, eu égard au poste de travail du stagiaire. Il peut refuser le stage si les montants prévus sont manifestement insuffisants.

De même, s'agissant de la nature du risque, le chef de l'établissement militaire doit s'assurer de la conformité de l'objet des différents contrats à l'activité envisagée.

  7.4. Aucune assurance n'est à prévoir par le chef de l'établissement militaire, l'État étant son propre assureur.

8. Faute professionnelle.

En cas de faute professionnelle d'un stagiaire, susceptible d'engager la responsabilité civile de l'État, chaque cas d'espèce est examiné par le commandant de l'organisme d'accueil et le responsable de l'établissement scolaire ou universitaire. L'inexpérience de l'élève peut éventuellement être invoquée.

9. Accueil.

Les frais de nourriture, d'hébergement et de transport sont à la charge du stagiaire. Les frais liés à la formation sont à la charge de l'établissement militaire, dans le cadre du fonctionnement normal du service d'accueil. Toute demande exceptionnelle de la part de l'établissement scolaire ou universitaire est facturée à ce dernier.

10. Évaluation du stage.

À l'issue du stage, le chef de l'établissement militaire communique au directeur de l'établissement scolaire ou universitaire son appréciation sur le travail et le comportement de l'élève stagiaire. À cet effet, il remplit une grille d'évaluation proposée par l'équipe éducative, permettant de juger l'efficacité réelle du stage.

Il est remis à l'élève un certificat indiquant la nature et la durée du stage, sur lequel pourront être également portés les résultats obtenus par l'élève ou l'étudiant.

Le rapport de stage rédigé par l'élève sera transmis à l'autorité militaire par le directeur de l'établissement scolaire ou universitaire, après avis de ce dernier.

11. Aménagements de stage.

Des dispositions complémentaires peuvent faire l'objet d'accords particuliers entre le commandant de la formation d'accueil et le directeur de l'organisme d'enseignement concerné. Elles peuvent porter notamment sur :

  • d'éventuels aménagements aux règles générales en vigueur dans le service d'accueil ;

  • les modalités d'accès des élèves stagiaires au restaurant, au foyer et aux diverses installations à caractère social, culturel ou sportif du service.

En aucun cas, elles ne sauraient déroger aux principes posés par la présente circulaire et par la circulaire no 79-219 du 16 juillet 1979 du ministère de l'éducation nationale.

12. Application.

La présente circulaire entrera en vigueur à compter du 1er octobre 1994. Elle sera insérée au Bulletin officiel des armées.

13. Contenu

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de l'administration générale,

Olivier ROCHEREAU.

Figure 1. MODÈLE DE CONVENTION DE STAGE.

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14. Préambule.

Dans le cadre d'accords particuliers avec des établissements du ministère de l'éducation nationale, des formations et services du ministère de la défense peuvent être appelés à assurer la formation pratique d'élèves en cours de scolarité. Ces élèves de l'enseignement public ou privé peuvent avoir des statuts variés (lycéens, étudiants).

Une décision du ministre de la défense, en date du 13 mai 1976, fixe les grands principes de cette participation du département de la défense à la formation pratique des élèves de l'éducation nationale.

Les stages de formation ont pour objet unique d'assurer l'application pratique de l'enseignement donné, sans que l'employeur occasionnel (défense) puisse en retirer un quelconque profit.

La présente circulaire a pour but de préciser les modalités d'application de la décision ministérielle susmentionnée, en particulier dans le domaine de la couverture sociale et des assurances souscrites au profit des stagiaires.