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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier.

Du 15 février 2016
NOR D E F H 1 6 0 1 3 8 1 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.4.1.1.1.

Référence de publication : BOC n°8 du 25/2/2016

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3 et D. 612-9 et suivants ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale,

Arrêtent : 

Titre Ier

GÉNÉRALITÉS

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'organisation des concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier en vue de servir en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

Un arrêté annuel du ministre de la défense publié au Journal officiel de la République française autorise l'ouverture des concours et définit les formalités à accomplir par les candidats.

Un arrêté annuel conjoint des ministres chargés de la santé et de la défense fixe le nombre de places offertes au titre de chacun des concours, ainsi que, le cas échéant, leur répartition au titre de chaque force armée et formation rattachée.

Les places non pourvues au titre d'un ou de plusieurs concours peuvent être reportées sur l'un ou plusieurs des autres concours.

Une circulaire annuelle du ministre de la défense précise les modalités d'organisation et de déroulement des concours et les modalités particulières de vérification de l'aptitude médicale. 

Art. 2. - L'admission à l'école du personnel paramédical des armées s'effectue :

1° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de dix-sept ans à vingt-trois ans au plus :

a) Titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

b) Titulaires d'un titre admis en dispense du baccalauréat en application des articles L. 612-3 et D. 612-9 et suivants du code de l'éducation ;

2° Par concours sur épreuves ouverts aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ou anciens élèves ayant quitté ces mêmes écoles depuis moins d'un an à la date du concours et âgés de vingt-quatre ans au plus ;

3° Par concours sur épreuves ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation en soins infirmiers, la limite d'âge prévue au 2° étant augmentée du nombre d'années d'études de soins infirmiers validées par les intéressés ;

4° Par concours sur épreuves ouverts aux militaires non-officiers âgés de trente-deux ans au plus, titulaires soit de l'un des diplômes mentionnés au 1° et réunissant au minimum trois ans de service militaire, soit du diplôme d'Etat d'aide-soignant et justifiant au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité et de cinq ans de service militaire ;

5° Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires âgés de vingt-neuf ans au plus et titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant :

a) Titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° et réunissant au minimum trois ans de services publics ;

b) Justifiant au minimum de trois ans d'exercice en qualité d'aide-soignant et de cinq ans de services dans le domaine médico-social dans les autres cas. 

Titre II 

CONDITIONS DE CANDIDATURE

Art. 3. - Les conditions de candidature propres à chaque concours sont précisées à l'article 2 du présent arrêté.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 2 du présent arrêté les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations prévues par le code du service national.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Les conditions de diplôme, d'exercice et d'aptitude physique doivent être réunies au plus tard à la date d'entrée à l'école du personnel paramédical des armées. 

Art. 4. - Les conditions médicales d'aptitude sont exprimées sous la forme d'un profil médical « SIGYCOP » défini par l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale.

L'aptitude médicale des candidats aux concours est vérifiée par un médecin des armées. 

Art. 5. - Les candidats aux concours doivent présenter l'aptitude médicale correspondant au profil médical minimum suivant : 

S I G Y C O P

3 2 2 4 3 2 0 

Pour le sigle P, le coefficient 1 est exigé pour les candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs.

L'absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires et à la pratique du sport est exigée. 

Titre III 

ORGANISATION DES CONCOURS

Art. 6. - La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service de santé des armées. 

Art. 7. - Le jury des concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier est unique.

Les membres du jury des concours sont désignés chaque année par le ministre de la défense. 

Art. 8. - Le jury des concours est composé comme suit : 

  • un médecin des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins, président ;

  • un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre supérieur de santé, ou du corps des directeurs des soins, vice-président ;

  • des examinateurs des épreuves orales d'admission. 

Art. 9. - En cas d'absence du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président.

Si un membre du jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un nouveau membre.

Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents. 

Art. 10. - Les épreuves de sélection du concours prévus au 1° de l'article 2 du présent arrêté sont au nombre de trois : 

  • deux épreuves d'admissibilité ;

  • une épreuve d'admission. 

Art. 11. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1° Une épreuve écrite, qui consiste en un travail écrit anonyme d'une durée de deux heures, notée sur 20 points, comportant l'étude d'un texte comprenant 3 000 à 6 000 signes, relatif à l'actualité dans le domaine sanitaire et social.

Le texte est suivi de trois questions permettant au candidat de présenter le sujet et les principaux éléments du contenu, de situer la problématique dans le contexte, d'en commenter les éléments, notamment chiffrés, et de donner un avis argumenté sur le sujet. Cette épreuve permet d'évaluer les capacités de compréhension, d'analyse, de synthèse, d'argumentation et d'écriture des candidats ;

2° Une épreuve de tests d'aptitude d'une durée de deux heures, notée sur 20 points.

Cette épreuve a pour objet d'évaluer les capacités de raisonnement logique et analogique, d'abstraction, de concentration, de résolution de problème et les aptitudes numériques. 

Art. 12. - La correction des épreuves écrites peut être confiée à des personnes qualifiées sur la base d'un cahier des charges, comprenant notamment des grilles de correction.

Les épreuves écrites sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.

Pour être admissibles, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire. 

Art. 13. - Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à une épreuve d'admission, qui consiste en un entretien avec trois examinateurs : 

  • un infirmier cadre de santé formateur exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers en relation avec le service de santé des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre de santé formateur ;

  • un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins ;

  • une personne qualifiée en pédagogie et/ou en psychologie. 

Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations, son aptitude à suivre une carrière de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées et son projet professionnel.

L'épreuve, d'une durée de trente minutes au maximum et notée sur 20 points, consiste en un exposé suivi d'une discussion.

Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien. 

Art. 14. - Les candidats qui présentent les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 2 du présent arrêté et qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, les unités d'enseignement de la première année commune des études de santé sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité et se présentent à l'épreuve d'admission prévue à l'article 13 du même arrêté. 

Art. 15. - Les candidats au concours prévu au 3° de l'article 2 du présent arrêté présentent une unique épreuve orale d'admission consistant en un entretien, d'une durée maximale de trente minutes, destiné à apprécier leurs motivations ainsi que leur aptitude à servir en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

Leur admission est subordonnée à la réussite des unités d'enseignement de la première année ou des deux premières années de scolarité en institut de formation en soins infirmiers. 

Art. 16. - Les candidats au concours prévu au 4° de l'article 2 du présent arrêté présentent les épreuves de sélection prévues aux articles 10 à 13 du même arrêté.

Ceux d'entre eux qui sont titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant et qui justifient au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité et de cinq ans de service militaire sont dispensés des épreuves d'admissibilité. Ils présentent une épreuve d'admission, se déroulant en deux phases : 

  • une première phase, d'une durée de deux heures, consistant en une analyse écrite portant sur trois situations professionnelles, faisant chacune l'objet d'une question ;

  • une deuxième phase, d'une durée de trente minutes, consistant en un entretien comprenant la lecture orale par le candidat des réponses rédigées lors de la première phase, devant les trois examinateurs prévus à l'article 13 du présent arrêté, suivie de questions destinées à apprécier les motivations des candidats. 

Cette épreuve, notée sur 20, permet d'évaluer l'aptitude à suivre la formation, et notamment d'apprécier les capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et les connaissances numériques, ainsi que l'aptitude à servir en qualité de militaire infirmier et techniciens des hôpitaux des armées.

Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve. 

Art. 17. - Les candidats au concours prévus au 5° de l'article 2 du présent arrêté présentent deux épreuves de sélection : 

  • une épreuve écrite d'admissibilité notée sur 30 qui consiste en une analyse écrite de trois situations professionnelles d'une durée de deux heures. Chaque situation fait l'objet d'une question. Cette épreuve permet d'évaluer l'aptitude à poursuivre la formation, notamment les capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et les connaissances numériques. Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 15 sur 30 à cette épreuve ;

  • une épreuve orale d'admission notée sur 20. Elle consiste en un entretien, d'une durée maximale de 30 minutes, destiné à apprécier les motivations du candidat ainsi que son aptitude à suivre une carrière de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées. 


    Titre IV 

    RÉSULTATS ET VALIDITÉ

Art. 18. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit une liste de classement pour chacun des concours définis à l'article 2 du présent arrêté. Chaque liste de classement comprend une liste principale et une liste complémentaire. 

Art. 19. -  Pour les concours définis aux 1°, 2° et 4° de l'article 2 du présent arrêté, la liste de classement est établie par le jury au vu de la note obtenue à l'épreuve d'admission.

En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense des épreuves d'admissibilité ;

b) Les candidats ayant obtenu le plus haut total de points aux épreuves d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de ces épreuves ;

c) Les candidats les moins âgés, dans le cas où les conditions des alinéas a et b n'ont pu départager les candidats. 

Art. 20. - Pour les concours définis aux 3° et 5° de l'article 2 du présent arrêté, la liste de classement est établie par le jury au vu des résultats obtenus.

En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'admission.

Si la condition prévue par l'alinéa précédent ne permet toujours pas de départager les candidats, ceux-ci sont départagés au bénéfice du moins âgé. 

Art. 21. - Pour chaque concours prévu à l'article 2 du présent arrêté, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Lorsque la liste complémentaire établie pour un concours n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le ministre de la défense peut décider de faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'un autre concours. 

Art. 22. - Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement par le service de santé des armées pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées à la date fixée par son commandant.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente.

Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté. 

Art. 23. - L'admission à l'école du personnel paramédical des armées est considérée comme définitive lorsque les conditions exigées par l'article L. 4132-1 du code de la défense susvisé ont été vérifiées.

L'admission à l'école du personnel paramédical des armées entraîne automatiquement l'admission dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers ayant conclu à cet effet une convention avec le ministère de la défense. 

Art. 24. - Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.

Le report de scolarité peut être accordé par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du commandant de l'école du personnel paramédical des armées, après accord du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers devant accueillir ce candidat admis.

Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante. 

Titre V 

DISPOSITIONS FINALES

Art. 25. - Le directeur central du service de santé des armées et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 15 février 2016. 

Le ministre de la défense, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense,  

J.-P. ADNET. 

La ministre des affaires sociales et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général de l'offre de soins, 

J. DEBEAUPUIS.