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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 27 juin 2007 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement dans le corps des cadres de santé militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Du 17 mars 2016
NOR D E F K 1 6 0 8 3 6 6 A

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des armées ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2007 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement dans le corps des cadres de santé militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées,

Arrête : 

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 27 juin 2007 susvisé est remplacé par :

« Le jury des concours externe et interne est composé comme suit :

1° Le directeur de l'enseignement et de la formation du service de santé des armées, ou le commandant de l'école du personnel paramédical des armées, ou un officier général du corps des médecins des armées, président ;

2° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins, vice-président ;

3° Un praticien du corps des médecins des armées, chef de service d'un hôpital d'instruction des armées ;

4° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre supérieur de santé.

Le président et les membres du jury du concours sont désignés par le ministre de la défense. » 

Art. 2. - Est inséré après l'article 3 de l'arrêté du 27 juin 2007 susvisé un article 3.1, ainsi rédigé : 

« Art. 3.1. - Outre les conditions fixées par l'article L 4132-1 du code de la défense, les candidats au concours prévu par le présent arrêté sont soumis aux obligations suivantes :

1° Etre titulaire du diplôme de cadre de santé, tel que prévu par le décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;

2° Présenter l'aptitude médicale correspondant au profil médical minimum suivant : 

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

5

3

3

1 ou 0 (1)

(1) Le coefficient 1 est exigé pour les candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1.

L'absence de contre-indication à la pratique du sport et aux vaccinations légales et réglementaires est exigée.

L'aptitude médicale des candidats aux concours est déterminée par un médecin des armées. » 

Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 susvisé est remplacé par un article 5 ainsi rédigé : 

« Art. 5. - Le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 susvisé comprend pour chaque candidat l'examen des titres et services militaires.

Le concours prévu au 2° de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 susvisé comprend pour chaque candidat : 

  • l'examen des titres et services civils ;

  • un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes au maximum. » 

Art. 4. -  Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 juin 2007 susvisé est remplacé par :

« Pour chaque concours, le ministre de la défense arrête, par ordre de mérite, la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire correspondante. Il fixe également la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. » 

Art. 5. -  L'article 7 de l'arrêté du 27 juin 2007 susvisé est remplacé par un article 7 ainsi rédigé : 

« Art. 7. - Les candidats reçus prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. » 

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 17 mars 2016. 

Pour le ministre et par délégation : 

L'adjointe « personnel et écoles » au directeur central du service de santé des armées, 

A. VAREILLE.

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