> Télécharger au format PDF
Archivé

AUTRE N° 35-6/5 relative aux dispositions administratives pour les transports maritimes des militaires entre la métropole, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et entre le continent et la Corse.

Abrogé le 27 avril 2015 par : INSTRUCTION N° 10513/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 09 septembre 1935
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 08 janvier 1936 (BO/G, p. 8). , 2e modificatif du 31 mars 1937 (BO/G, p. 1107). , 3e modificatif du 07 juillet 1937 (BO/G, p. 2263). , 4e modificatif du 26 juillet 1937 (BO/G, p. 2896). , 5e modificatif du 07 janvier 1938 (BO/G, p. 150). , 6e modificatif du 01 juin 1938 (BO/G, p. 1946). , 7e modificatif du 19 juillet 1938 (BO/G, p. 2790). , 8e modificatif du 13 octobre 1938 (BO/G, p. 3999). , 9e modificatif du 24 octobre 1938 (BO/G, p. 4174). , 10e modificatif du 13 février 1939 (BO/G, p. 832). , 11e modificatif du 20 octobre 1939 (BO/G, p. 5223). , 12e modificatif du 26 septembre 1946 (BO/G, p. 1803). , 13e modificatif du 29 juillet 1948 (BO/G, p. 2401). , 14e modificatif du 18 mars 1949 (BO/G, p. 1262). , 15e modificatif du 23 mars 1950 (BO/G, p. 985). , 16e modificatif du 08 avril 1952 (BO/G, p. 1334). , 17e modificatif du 26 avril 1952 (BO/G, p. 1449). , 18e modificatif du 08 avril 1953 (BO/G, p. 1360). , 19e modificatif du 20 janvier 1961 (BO/G, p. 449). , 20e modificatif du 08 mai 1961 (BO/G, p. 2474). , 21e modificatif du 18 mai 1961 (BO/G, p. 3395).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction du 12 mai 1926 (BO/G, p. 1443) et ses modificatifs :

1er modificatif du 19 juillet 1926 (BO/G, p. 2029).

2e modificatif du 7 août 1926 (BO/G, p. 2229).

3e modificatif du 7 octobre 1926 (BO/G, p. 2642).

4e modificatif du 11 avril 1927 (BO/G, p. 730).

5e modificatif du 27 juillet 1927 (BO/G, p. 1569).

6e modificatif du 19 mars 1928 (BO/G, p. 873).

7e modificatif du 6 juillet 1928 (BO/G, p. 2498).

8e modificatif du 7 novembre 1928 (BO/G, p. 3588).

9e modificatif du 13 février 1929 (BO/G, p. 657).

10e modificatif du 14 mai 1929 (BO/G, p. 2526).

11e modificatif du 10 octobre 1929 (BO/G, p. 4168).

12e modificatif du 14 février 1930 (BO/G, p. 531).

13e modificatif du 16 juillet 1930 (BO/G, p. 2698).

14e modificatif du 31 mars 1931 (BO/G, p. 1049).

Circulaire du 14 janvier 1932 (BO/G, p. 159)

15e modificatif du 14 mars 1932 (BO/G, p. 673).

16e modificatif du 24 mars 1932 (BO/G, p. 778).

17e modificatif du 6 avril 1933 (BO/G, p. 895).

18e modificatif du 28 avril 1933 (BO/G, p. 1012).

19e modificatif du 25 juillet 1933 (BO/G, p. 2149).

20e modificatif du 30 août 1934 (BO/G, p. 2856).

Circulaire du 20 novembre 1934 (BO/G — PSP, p. 1539

21e modificatif du 13 décembre 1934 (BO/G, p. 3837).

22e modificatif du 20 avril 1935 (BO/G, p. 1275).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  431.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2659.

1. Contenu

.................... 

2. Contenu

.................... 

3. Contenu

.................... 

4. Gratuité de droit de la traversée.

Ont droit à la gratuité complète de la traversée (transport et nourriture à bord), sans qu'ils aient à en faire préalablement la demande :

  • a).  Les militaires dont le déplacement est à la charge de l'administration de la guerre.

  • b).  Les militaires autorisés à faire usage des eaux thermales ou minérales, et qui bénéficient, à ce titre, de l'indemnité kilométrique ou des frais de déplacement.

  • .................... 

  • c).  Les épouses et enfants (mineurs non mariés d'une part, majeurs du sexe masculin infirmes ou en cours d'études et majeurs du sexe féminin, à condition que ces enfants majeurs de l'un ou de l'autre sexe soient célibataires à la charge complète du chef de famille, d'autre part) des militaires de carrière compris au § a) ci-dessus, mais seulement si la mutation du chef de famille comporte un changement de résidence avec la mention « service » et, en outre, pour le Maroc et le Levant, si le militaire a été autorisé à emmener ou à faire venir sa famille.

  • d).  Les veuves et orphelins (mineurs non mariés, d'une part, majeurs du sexe masculin, infirmes ou en cours d'études et majeurs du sexe féminin, à condition que ces enfants majeurs de l'un ou l'autre sexe soient célibataires à la charge complète du chef de famille d'autre part) des militaires de carrière décédés en activité de service, changeant de résidence à la suite de ce décès.

    Les dispositions des paragraphes e) et f) ci-dessus s'appliquent également aux ascendants des conjoints (ou du militaire célibataire) et aux beaux-enfants des militaires de carrière ou rengagés, sous réserve qu'ils vivent habituellement sous leur toit et qu'ils ne soient pas imposés à la surtaxe progressive.

  • .................... 

  • e).  Entre la France et l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et le Levant, le droit de la gratuité est maintenu pendant un délai de six mois aux militaires de carrière et aux familles des militaires changeant de résidence ; pendant un délai d'un an aux militaires en service outre-mer rentrant dans leurs foyers par suite de libération, réforme ou admission à la retraite, ainsi qu'aux familles rentrant dans leurs foyers après le décès du chef de famille.

Ces délais s'entendent de la date de mutation dans le premier cas, et de la date de radiation des contrôles ou du décès du chef de famille dans le deuxième cas.

Entre le continent et la Corse, le délai est uniquement de six mois dans les deux cas.

Ces délais peuvent être prolongés de six mois sur demande adressée au général commandant la région qui décide.

Les ayants droit sont embarqués sur le vu de leur titre de déplacement.

.................... 

Lorsqu'un ayant droit a effectué à tort une traversée à ses frais, le général commandant la région à laquelle appartient l'intéressé, peut autoriser le remboursement desdits frais, dans la limite de la dépense qui aurait dû normalement incomber à l'Etat, sur présentation du billet ou du reçu dudit billet.

5. Gratuité de faveur de la traversée.

La gratuité de la traversée peut être accordée à titre de faveur sur leur demande :

  • 1. A l'occasion d'un changement de résidence par permutation ou par convenances personnelles comportant une traversée, aux officiers et aux militaires de carrière, ainsi qu'aux membres de leur famille (ascendants, épouse, enfants et beaux-enfants vivant habituellement sous le toit et à la charge des militaires intéressés, à l'exception de leurs beaux-parents).

  • 2. A l'occasion de congés ou permissions, aux officiers et aux militaires de carrière, autres que ceux servant au titre indigène, en résidence en Corse, en Algérie, en Tunisie, ainsi qu'à leur épouse, à leurs enfants et beaux-enfants (mineurs non mariés, d'une part, majeurs célibataires du sexe masculin, infirmes ou en cours d'études, et majeurs célibataires du sexe féminin, d'autre part) et à leur mère veuve, sous réserve que tous ces membres de la famille vivent habituellement sous le toit et à la charge du militaire intéressé.

    .................... 

    Pour les officiers et militaires de carrière stationnés sur le continent, la gratuité de faveur de la traversée, à l'occasion d'un congé ou d'une permission, ne s'applique qu'aux originaires de Corse, d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc, personnellement à l'exclusion des membres de leur famille, et pour le seul territoire d'origine.

    Le mot « originaire » s'applique aux militaires dont les parents directs (père ou mère) ont fixé leur domicile en Afrique du Nord ou en Corse depuis au moins dix ans ou qui, nés dans l'un de ces territoires, y ont conservé des biens immobiliers hérités de leurs parents.

    Les militaires visés aux deux alinéas précédents devront présenter à l'appui de chaque demande de passage et sous leur responsabilité toutes indications utiles justifiant leur demande.

    Les généraux commandant les régions provoqueront une enquête administrative destinée à attenter la véracité des déclarations des intéressés.

    Par exception, les militaires indigènes nord-africains, en service en France, sont traités comme les militaires français en service outre-mer.

    Les militaires se rendant temporairement dans la métropole pour le service doivent être invités à prendre leur permission annuelle immédiatement avant le commencement ou après la fin du déplacement.

    Les militaires devant être admis à la retraite et se retirer dans la métropole au cours de l'année ne peuvent obtenir le bénéfice de passages gratuits de faveur à l'occasion d'un congé ou d'une permission, sauf dans le cas où cette absence précède immédiatement l'admission à la retraite.

    Les militaires ayant bénéficié dans l'année d'un passage de droit pour faire usage des eaux thermales ou d'un congé de convalescence, à quelque titre que ce soit, ne peuvent bénéficier, dans la même année, de passages de faveur pour se rendre en congé ou en permission.

  • 3. Autres cas :

    • a).  Au personnel de l'administration centrale de la guerre voyageant en vertu d'une autorisation ministérielle, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles et par décision spéciale du ministre ;

    • b).  Aux épouses des militaires de carrière nouvellement mariés qui se rendent avec leur mari dans la résidence de ce dernier en Corse, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et au Levant, et aux mères des militaires de carrière en résidence sur un de ces territoires qui, étant devenues récemment veuves, rejoignent leur fils à la suite de ce veuvage dans le but de vivre habituellement avec lui ;

    • c).  Aux élèves des écoles militaires (à l'exclusion des officiers élèves) et aux élèves des maisons d'éducation de la Légion d'Honneur, filles de militaires en activité de service, pour se rendre une fois par an dans leur famille à l'occasion des vacances.

    La gratuité de la traversée ne peut être accordée, à titre de faveur, aux personnes qui ont bénéficié de la gratuité soit de droit à la suite d'affectation, soit à titre de faveur depuis moins de deux ans, décomptés de millésime à millésime.

.................... 

Lorsqu'un officier ou militaire de carrière chef de famille ne peut, pour des raisons de service dûment constatées par son chef de corps, obtenir le passage gratuit de faveur pendant l'année au cours de laquelle il aurait pu le solliciter, ses droits et, le cas échéant, ceux de sa famille, sont reportés à l'année suivante avec effet rétroactif d'une année pour le décompte de millésime à millésime.

La demande de gratuité à titre de faveur doit être établie par le militaire dont le déplacement la motive, qu'elle s'applique à lui-même ou à des membres de sa famille. Elle doit être suffisamment explicite pour qu'on puisse en apprécier le bien fondé et s'assurer, s'il s'agit des membres de la famille, qu'ils vivent bien sous le toit et à la charge du signataire ; elle doit, en outre, rappeler la date où a commencé le séjour ou l'époque de la dernière traversée de droit ou de faveur et mentionner, le cas échéant, l'âge des enfants.

Les élèves des écoles militaires et les élèves des maisons d'éducation de la Légion d'Honneur doivent indiquer le degré de parenté qui les unit aux personnes chez lesquelles ils vont passer leurs vacances. S'il s'agit de personnes autres que le père, la mère ou, à défaut, le tuteur, ils doivent déclarer qu'ils n'ont pas, à l'intérieur, de plus proches parents susceptibles de les recevoir.

Pour les caporaux et soldats permissionnaires nécessiteux, la gratuité de la traversée est accordée, par l'intendant militaire du port d'embarquement sur le vu du titre de permission portant la mention à l'encre rouge : « Gratuité de transport », revêtue de la signature de l'autorité qui a accordé les frais de déplacement.

Pour les militaires non officiers titulaires d'une permission exceptionnelle, la gratuité est accordée par l'intendant militaire du port d'embarquement sur le vu du titre de permission portant à l'encre rouge la mention : « Permission exceptionnelle comportant la gratuité de la traversée », suivie de la signature du chef de corps.

En vue de s'assurer de l'exactitude des renseignements fournis par les militaires en cause, les chefs de corps feront procéder immédiatement à une nouvelle enquête, et lorsque celle-ci ne confirmera pas ces renseignements, les militaires bénéficiaires d'une permission exceptionnelle seront l'objet d'une punition sévère à fixer par le général commandant la région ou la division territoriale.

D'autre part, les militaires ayant obtenu une prolongation de leur permission exceptionnelle ne peuvent conserver la gratuité de faveur de la traversée pour le retour, qu'autant que la prolongation revêt bien un caractère d'exception. Dans le cas où la prolongation a seulement pour objet de faire bénéficier l'intéressé de tout ou partie de ses permissions normales, le bénéfice de la gratuité de faveur pour le retour est supprimé.

Toutes les décisions relatives aux prolongations de permissions exceptionnelles devront donc préciser si la prolongation accordée comporte ou non le maintien de la gratuité de faveur de la traversée pour le retour.

Sauf pour le personnel de l'administration centrale de la guerre et les permissionnaires nécessiteux ou à titre exceptionnel, les demandes de passage gratuit de faveur sont adressées par la voie hiérarchique au général commandant la région, et en Algérie au général commandant la division territoriale, qui les fait vérifier, y consigne son avis et les transmet, le cas échéant, aux autorités désignées pour accorder la gratuité.